III. — Sous l'Acte de médiation
L'acte de médiation a constitué la Suisse en république vassale de l'empereur Napoléon. En apparence, et dans les textes constitutionnels, elle a gardé son indépendance; en réalité, elle esl l'humble sujette du médiateur, qui exerce sur elle un véritable protectorat,
Dans la charte octroyée qui régit la Suisse durant cette époque, il n'y a pas de place pour des institutions militaires. « Le but du premier consul est incontestablement d'annuler la Suisse politiquement », écrit Stapfer au gouvernement helvétique, dont il est l'ambassadeur à Paris, en lui annonçant le résultai des délibérations de la Consulta. Dans les articles militaires de l'acte de médiation, et surtout dans la façon dont plus tard on les interpréta, cette intention éclate. La vraie loi militaire de la Suisse, sous ce régime, est la capitulation par laquelle elle s'engage à fournir à la France seize mille hommes de troupes. Ces soldais vont servir l'empereur ainsi que les Bavarois, les Saxons ou les Hollandais. Comme les contingents auxiliaires que les tribus soumises de l'ancienne (laide fournissaient aux légions de Home, les soldats suisses
VOnt sui\ le les ailles (11! modiTlie César.
L'acte de médiation dit que les cantons se garantissent réciproquement leurs constitutions et leurs territoires et que, « pour soutenir efficacement la neutralité de la Suisse et assurer l'effet des garanties o, il y a « un contingent de troupes ». formé à raison de deux hommes
sur cent aines de population dans chaque eanton. Ces liais de levée
sont a la charge de la confédération en cas de danger extérieur et à la charge du eanton requérant en cas de danger intérieur. Et voilà du coup l'idée nationale qui disparait avec la résurrection des contingents cantonaux et la réintroduction de l'appel au secours, de la Mahnung dis alliances fédérales antérieures à l'effondrement de Neueneck. Contingents et Mahnung se sont perpétués dans notre droit public jusqu'à <■(■ jour.
l'armée SUISSE Ii /
Les contingents cantonaux forment une masse totale de 15 293 hommes par l'addition des chiffres. La diète nomme le général, mais il n'y a d'ailleurs entre ces troupes aucun lien commun, aucune organisation d'ensemble, |>as même un contrôle ou un droit d'inspection du pouvoir fédéral. Le premier consul le voulait ainsi, et sa volonté cadrait trop bien avec les vues réactionnaires de l'époque pour qu'elle se heurtât à aucune résistance.
Le premier décret militaire de la diète «le 1803 consacre le partage entre les cantons du pauvre matériel de guerre, quelques fusils, quelques canons, quelques approvisionnements de poudre, de cartouches et de boulets, qui restent dans les arsenaux de la république helvétique. Puis, après avoir dépouillé la confédération du peu qu'elle avait, on songea pourtant que pour faire des faibles contingents des cantons un semblant d'armée, il fallait leur donner un état-major, des règlements communs, une école et une caisse centrales. La diète nomma une commission pour étudier la question. Aussitôt, ce fut une tempête. Les représentants de St-Gall, du Tessin, de Vaud protestent contre ce qu'ils appellent un empiétement du pouvoir fédéral sur les droits des états confédérés. Le petit conseil du canton de Vaud instruit son député en ces termes : « Il votera contre toute organisation centrale ou confédérale des milices, contre un état-major fédéral et une école d'artillerie centrale, contre tout déplacement d'armes du canton de Vaud pour établir un arsenal central, et contre toute réquisition de fonds destinés à former une caisse centrale destinée à l'entretien et à la mise en activité d'une force centrale ». On peut mesurera ces instructions combien la réaction contre les institutions helvétiques avait été rapide et violente, puisqu'elles partaient d'un canton qui devait à la révolution de 1798 son indépendance nationale et qui, le dernier de tous, lui était demeuré fidèle. N'étaient-ce pas surtout des Lémans qui avaient escorté dans sa fuite suprême sur Lausanne le malheureux gouvernement helvétique poursuivi par les bâtons des fédéralistes de M. de Wattenwyl ?
Mais les adversaires d'une organisation fédérale de l'armée avaient cette excuse de se conformer exactement à l'esprit qui avait dicté l'acte de médiation et à la volonté de l'homme tout puissant qui l'avait octroyé. On le constata bientôt. « Dans un pays où chaque canton a son gouvernement, les milices de tous ne peuvent pas être soumises à
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une autorité commune, écrivait M. de Talleyrand à l'ambassadeur de France : ce serait supputer l'unité de gouvernement que l'acte de mé- (li:iliun a positivement proscrite... » Kl le général Via! notifia à son tour au landammann de la Suisse. M. d'Affry, qu'il était chargé par son gouvernement de prendre sous sa protection les cantons qui résisteraient aux décrets île la diète contraires à l'acte île médiation, a Mon gouvernement, écrivait-il le s août 1804 à un député vaudois, ne pense
nullement que des articles contraires à l'acte de médiation soient obligatoires pour des cantons qui ne les ont pas consentis, quelle que soil la majorité qui les a dictés. »
On avait déjà lait des nominations d'officiers d'état-major ; on les délit. En 1808, on s'enhardit à promulguer un règlement général de service pour les troupes des cantons. Lucerne. Fribourg, Appenzell, Tessin et Vaud protestèrent. Il ne fut donné aucune suite à la proposition du landammann de créer une école centrale d'artillerie et une caisse centrale de la guerre, lui 1 «si 1 seulement, on créa une fonction temporaire de commissaire des guerres fédéral. En 1810, on avait osé voter un crédit de K>oo francs pour l'établissement d'une carte topographique embrassant l'ensemble du territoire. Pas question de code pénal militaire.
Pourtant, les temps étaient sérieux et la guerre était un peu partout en Europe. Trois lois, sons l'acte de médiation, en lîS(i.~>, en 1809 et en 1813, la Suisse leva des troupes pour protéger une neutralité qui, au surplus, n'existait pas depuis qu'une capitulation militaire avait été liée avec la France. Dans les circonstances où on se trouvait, il n'y