‹ La suisse au dix-neuvième siècleChapitre 62 sur 74 · VII. — L'organisation militaire de 187A · texte numérisé non relu

VII. — L'organisation militaire de 187A

Il fallut la longue mobilisation de 1870-1871 et les terribles enseignements de la guerre franco-allemande pour qu'un nouveau pas en axant lût l'ait dans l'organisation militaire de la confédération suisse. recevanl chez lui les quatre-vingt mille hommes de l'armée française de l'Est, le peuple avait pu mesurer les calamités qu'entraîne une insuffisante préparation à la guerre.

L'armée fédérale et le pays ont eu le grand bonheur de posséder en celle circonstance, à la trie des troupes, un officier qui eut le courage de dire la vérité sur l'état militaire île la Suisse et d'indiquer, avec toute la netteté désirable, les mesures à prendre pour parer aux défectuositées signalées. Dans ses rapports de novembre 1870 et de juin 1.S7 1 sur l'exercice de son commandement, le général Herzog conclut à l'insuffisance évidente de l'instruction de toutes les troupes el à la nécessité absolue de prolonger la durée des écoles de recrues et des coins de répétition pour toutes les armes. Il proposa la centralisation, entre les mains de la confédération, de l'instruction de toutes les troupes sans exception, des cours de répétition annuels pour toutes les troupes de l'élite et. pour la landwehr, l'appel au service tous les deux ans. Il démontra la nécessité d'organiser les corps d'armée, les divisions, les brigades cl les régiments d'une manière permanente, de leur donner leurs élats-majors. et de les appeler au service pour des manoeuvres d'ensemble, afin de les exercer à la grande- tactique. Il voulait, en outre, que la surveillance et le contrôle de l'instruction donnée dans les écoles de recrues et dans les cours île répétition fussent confiés aux officiers supérieurs chargés du commandement, afin d'établir le contact entre 1rs hommes cl leurs chefs, de façon à ce qu'ils se connussent avant le jour où on serait en présence de l'ennemi, a Si le peupi.' suisse ni' veut pas faire ces sacrifices, disait le général Herzog. il nous deviendra de plus en plus impossible, malgré tout le patriotisme voulu, de concourir a\cc Us armées permanentes. »

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A ce cri d'alarme, l'assemblée fédérale répondit en soumettant, le 12 mai 1<X72, au peuple suisse et aux étals confédérés, un projet de constitution qui remettait à la confédération tout ce qui concernait la défense du pays, qui rompait avec le système des contingents cantonaux et proclamait que l'armée fédérale était composée de tous les Suisses tenus de porter les armes ; qui non seulement centralisait l'instruction des troupes, mais unifiait par une loi fédérale l'organisation même de l'armée et qui remettait au pouvoir central tout le matériel de guerre, avec la charge «le pourvoir à l'armement, à l'habillement et à l'équipement des troupes.

Cependant, des considérations de l'ordre politique firent rejeter le projet de constitution de 1S72 et obligèrent à compromettre aussi sur les bases si simples et si nettes qu'il posait en matière d'organisation militaire. La constitution de 1N74, tout en proclamant en principe qu'en cas de danger la confédération a le droit de disposer de toutes les ressources militaires du pays, a réintroduit le système des contingents en disant que l'année se compose des corps de troupes des cantons et, en second lieu, de tous les Suisses non incorporés dans ces corps cantonaux, mais néanmoins astreints à l'obligation de porter les armes.

Toutefois, sous ce régime, la souveraineté des cantons est, en lait. aussi limitée en matière militaire qu'en matière politique. La constitution dit que les cantons peuvent disposer des troupes de leur territoire pour autant que ce droit n'est pas limité par le droit fédéral. Cette faculté leur est laissée essentiellement pour leur fournir le moyen de parer à des troubles intérieurs ou dans le cas où quelque danger menacerait un canton de la part d'un autre canton. Encore le canton qui serait ainsi menacé ou dont la paix intérieure est troublée est-il tenu d'aviser immédiatement le conseil fédéral, afin que celui-ci puisse examiner s'il y a lieu pour lui d'intervenir. Lorsqu'il y a urgence, un gouvernement cantonal a aussi le droit, en avertissant immédiatement le conseil fédéral, de requérir le secours d'autres cantons, qui sont tenus de le prêter.

Ces dispositions du droit public actuel ne sont plus guère que dis traditions des anciennes alliances, respectueusement conservées, mais plus théoriques qu'utiles en un temps de communications lapides et où il sera toujours aussi facile à un canton d'invoquer l'intervention

de la confédération que le secours d'un étal confédéré. Comment imaginer une situation dans laquelle un canton pourrait faire l'un et serait empêché de faire l'autre? En sorte qu'en dehors des ras de troubles à l'intérieur, il n'y a plus pour les cantons d'occasion où ils pourraient faire utilement usage de la souveraineté militaire qu'en apparence la constitution leur a laissée. Quant à l'entretien d'une troupe permanente, il est limité à l'effectif de trois cents hommes, la gendarmerie

non comprise. Nous ne connaissons pas de canton où il soit l'ait usage de ce droit.

La souveraineté politique il militaire appartient donc, en réalité, au pouvoir fédéral, (-'est lui qui veille à la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse, au maintien de son indépendance et de sa neutralité. Il est chargé des relations extérieures et concentre entre ses mains le service diplomatique. Le droit de paix et de guerre lui appartient, partant aussi celui de disposer de l'armée fédérale. L'organisation de l'armée relève dès lors de la confédération et si l'exécution de ces lois est confiée, pour certaines branches du service, aux autorités des cantons, c'est toujours sous le contrôle du pouvoir central. La confédération instruit les troupes et les arme ; c'est elle qui fournil et entretient l'équipement cl l'armement. Dans un pareil système, les cantons ne remplissent guère que des emplois subalternes. Ils ont le soin du recrutement et de l'incorporation, du maintien des effectifs et de la mobilisation des troupes. Il esl vrai (pi'ils nomment les officiers des corps recrutés en entier sur leur territoire, jusques et y compris le grade de major, mais ils ne peuvenl faire ni une nomination ni une promotion

f ta feue 1 18901.

i roquis de Dunkl,

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