LA JUSTICE CRIMINELLE
Comme complément à l'étude sur les prisons, il est intéressant de jeter un coup d'oeil sur le droit criminel en Suisse, sur la nature des peines édictées par les lois des divers cantons et sur l'organisation et les attributions des tribunaux ; on trouvera là encore les différences les plus marquées,
La souverainté cantonale ne s'accuse nulle part d'une manière aussi formelle qu'en matière de législation civile et criminelle ; pour ne parler que de cette dernière, elle varie d'un canton à l'autre : tantôt, comme à Berne, à Soleure, à Genève, elle s'inspire du Code pénal français qui, à une époque (1799), fut introduit dans la confédération helvétique et la régît tout entière, mais pendant peu d'années; tantôt, c'est un Code pénal spécial, comme à Lucerne, Oberwald, Bâle-Ville, Bâle-Campagne. Appenzell- Aus-Rhode, Argovie. Il est des cantons qui n'ont
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aucun droit crimimel écrit et conservent les vieilles pratiques, abandonnant à l'appréciation des tribunaux la gradation des crimes et des peines ; tels sont Uri, Niderwald, Zug, Appenzell-in-Rhode. D'autres enfin, Scliwitz, Lucerne, il y a peu d'années encore, empruntaient aux cantons voisins les dispositions de leurs lois.
Nous citerons quelques exemples de la diversité de la législation criminelle en Suisse.
l.a peine de mort en matière politique est abolie par l'article 54 de la Constitution fédérale ; le Code fédéral de 1853, maintient la peine de mort applicable aux hommes sous les armes.
Pour les crimes de droit commun, Zurich et Neufchâtel ont aboli la peine de mort; Fribourg l'avait effacée de son Code pénal, mais elle y a été rétablie par décret du Grand Conseil en 1858 ; les cantons de Bâle- Ville et du Tessin, dans leurs nouveaux projets de loi, se sont prononcés pour la suppression de la peine capitale; elle existe dans tous les autres cantons.
Les peines sont infamantes ou non infamantes, mais l'infamie n'accompagne pas toujours la peine la plus forte; parfois elle est prononcée contre des individus condamnés à une simple amende. Ainsi en Appenzellin-Rhode, les personnes non mariées qui deviennent
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mères ont une amende de 21 fr. ; l'adultère est puni par une amende de 210 francs, et dans l'un et l'autre cas, les condamnés sont taxés d'infamie. On remarquera que les actes ainsi flétris et châtiés par la loi dans ces cantons ne sont pas poursuivis par la justice dans d'autres.
Le caractère infamant de la condamnation se traduit, dans certains cantons, sous des formes singulières, plus en rapport avec le moyen âge qu'avec les temps actuels.
Les peines corporelles cessent peu-â-peu d'être appliquées; elles existent encore cependant dans les lois d'un petit nombre de cantons : le poteau (carcan), certaines pénitences â la façon de celles imposées par l'Église, étaient des châtiments infligés par la loi ou les tribunaux à certaines catégories de condamnés.
L'amende est fréquemment substituée à la prison; il est vrai que ce fait s'observe surtout dans les petits cantons. Ceux-ci, par l'absence ou l'insuffisance de prisons, étant contraints d'envoyer leurs condamnés dans les prisons des autres cantons et de payer pension pour eux, sont plus disposés â les punir d'une amende qui est encaissée par le trésor de l'État.
L'organisation et les attributions des tribunaux ofl'rent des diflerences telles qu'il faudrait en faire une description particulière pour chacun des can-
tons ; nous voulons nous borner a quelques considérations générales.
La séparation des pouvoirs, ce principe de la justice moderne, généralement adoptée en Suisse, n'est point en vigueur dans le canton d'Appenzell-in- Rhode, où le Conseil d'État (pouvoir exécutif)juge les crimes, et où le Grand Conseil (pouvoir législatif cantonal) se constitue en tribunal pour les affaires pouvant entraîner la peine de mort.
L'inamovibilité de la magistrature n'existe nulle part; les magistrats sont élus, pour un temps plus ou moins long, ou par le Grand Conseil, ou par le Conseil d'État, et quelquefois directement par le peuple : les conditions d'éligibilité varient beaucoup, 'il est. des cantons où elles se bornent uniquement à l'âge.
Les attributions ou la compétence. des tribunaux diffèrent plus encore entre eux.
La division des actes condamnables, en crimes, délits, contraventions, est adoptée, d'après le code pénal français, dans la plupart des cantons suisses: mais Uri, Schwitz, Underwald, Zug, Appenzellin-Rliode, Schaffouse,ne connaissent dans leur code que deux catégories: les grands crimes et les crimes correctionnels.
Les simples délits sont jugés le plus ^souvent par
le président du tribunal d'arrondissement, d'autres fois par le bailli de l'arrondissement, comme à Uri ; par le tribunal communal à Appenzell-Aus-Rhoden; les tribunaux des cercles à Zurich et les Grisons; un tribunal de police spécial dans le canton de Vaud. Les condamnations prononcées par ces tribunaux ne doivent pas dépasser 20 francs d'amende pour plusieurs d'entre eux ; en général, elles sont de 20 à 50 francs d'amende ou 3 à 8 jours de prison ; le canton de Vaud seul étend la compétence de ce tribunal jnsqu a un maximum de 400 francs d'amende ou 100 jours de prison.
Les actes justiciables de la police correctionnelle sont jugés, en général, par les tribunaux d'arrondissement, en première instance, par les cours supérieures (d'appel) en seconde instance. Glaris n'a qu'un tribunal jugeant sans appel en matière correctionnelle. 1
Dans le canton des Grisons, les tribunaux de district jugent, en pareil cas, également sans appel.
Les crimes qualifiés sont portés devant des tribunaux spéciaux, appelés tribunaux criminels (à l'exception du canton du Valais, où les tribunaux d'arrondissement ont aussi une juridiction criminelle) .
La grande question agitée en Suisse est l'institu-
tion du jury. Suivant les prescriptions delarticle 94 de la Constitution suisse de 1848, la loi pénale fédérale de 1861 organisa le jury pour tous les actes justiciables de l'autorité fédérale; le même principe a été adopté successivement par Zurich, Berne, Fribourg, Soleure, Argovie, Tliurgovie, le Tessin, Neufchâtel, qui envoient devant le jury les accusés de crimes de droit commun et les accusés politiques ; Berne, Fribourg et NeufcMtel font juger les délits de presse par la même juridiction.
Le jury, en même matière,, fonctionne dans le canton de Vaud depuis 1843, et à Genève depuis 1844 ; dans ce dernier canton les affaires correctionnelles sont, depuis 1848, également jugées par le jury.
Lucerne et Saint-Gall n'ont pas adopté les propo-' sitions faites pour l'institution du jury ; les autres cantons conservent l'ancienne juridiction.
Il y a des différences notables, à l'égard du jury, dans les cantons où il existe, pour le mode de formation des listes, le choix des jurés, le nombre de membres appelés à siéger, le droit de récusation, la quantité de voix nécessaires pour rendre un verdict valable, la façon dont les questions de fait et de droit sont posées, etc. Le mode le plus généralement suivi est celui qui fonctionne en France ;
Zurich cependant a réservé plus de garanties encore aux accusés.
L'instruction criminelle, la mise en accusation, la conduite des débats ne sont pas moins dignes de fixer l'attention : dans ces graves questions encore se trouvent les différences ouïes contrastes signalés en tant d'autres points; les systèmes anciens ou modernes, appartenant à tous les pays, se retrouvent dans l'un ou l'autre canton.
Ici toute la procédure est orale et publique ; là l'instruction criminelle fournit au tribunal appelé a juger, quel qu'il soit, les pièces justificatives touchant le fait incriminé, et c'est sur ces pièces que doivent être basés les jugements. — Plusieurs cantons ont des accusateurs publics devant les tribunaux criminels et même correctionnels ; mais il y a de nombreuses exceptions à cette règle. — Souvent, en présence d'aveux, le jury n'est pas appelé à se prononcer; en cas d'acquittement par ce dernier, plusieurs tribunaux criminels admettent l'action privée de celui qui se dit lésé ; ailleurs enfin, les formes de la justice sont simplifiées a ce point qu'entre l'accusé et le juge il n'y a, pour ainsi dire, aucun intermédiaire.
Nous avons indiqué, bien que sommairement, les formes si diverses sous lesquelles se présentent et
s'appliquent les lois criminelles en Suisse, elles renferment des contrastes infinis; ce sont ces contrastes choquants qui militent le plus en faveur d'une unité de législation, spécialement en matière criminelle; c'est là, du reste, que tendent de plus en plus les esprits en Suisse. Deux modes peuvent y faire parvenir : soit des pouvoirs spéciaux donnés, par une révision de la Constitution, aux Chambres législatives fédérales, soit des réformes graduelles prises successivement et spontanément dans les divers États cantonaux : ce dernier travail est en voie de s'accomplir depuis une douzaine d'années, mais plus particulièrement dans les cantons les plus importants et les plus éclairés, il progresse sans cesse ; avant peu, nous en sommes convaincu, par l'une ou l'autre de ces deux voies, la réforme deviendra générale, et ce sera un grand bienfait pour tous les citoyens de la Suisse.
La décentralisation pour tout ce qui touche aux intérêts locaux est chose excellente ; mais l'existence dans les parties diverses d'une même nation de législations criminelles absolument contraires, enlève tout prestige à la justice, elle ne lui permet pas d'avoir un cours régulier, une autorité respectée.
Une seule considération, mais la plus importante
de toutes, a sauvegardé la Suisse contre ce grave péril, c'est la moralité générale de la nation. Cette moralité justifie l'axiome : tant valent les hommes, tant valent les institutions : ce qui ne veut pas dire cependant qu'on ne doive pas s'empresser de réformer les institutions reconnues vicieuses.
Les enseignements à tirer des divers systèmes d'emprisonnement, des modes généraux et particuliers d'administration de la justice criminelle en Suisse, ne pourront être concluants que lorsque des statistiques exactes, complètes, seront faites et produites par tous les cantons : alors seulement pourra être établie, avec des garanties sérieuses, là valeur comparative de procédés si différents entre eux.
Ce travail est l'un des plus compliqués, des plus difficiles à exécuter. Les esprits aussi éminents que pratiques dont la Suisse est dotée, dans toutes les hiérarchies de ses administrations, ont compris l'importance capitale d'une bonne statistique; de partout on a mis la main à l'œuvre ; des documents ont été recueillis, ils ont été livrés à la publicité ; mais, avec une réserve des plus louables, ceux qui sont à la tête des travaux statistiques n'ont voulu chercher à tirer encore aucune conclusion ; ils attendent, pour le faire plus sûrement, que le travail
soit complété, puis contrôlé et coUationné, comme il convient en matière aussi grave.
Plusieurs cantons sont déjà en mesure de fournir leurs statistiques suivies depuis plusieurs années, tels que Zurich, Berne, Saint-Gall, Genève, etc. ;mais rien ne doit être précipité dans une œuvre destinée à éclairer, de la seule véritable clarté, les questions étudiées, depuis tant d'années, par les criminalistes en particulier et par tous ceux qui connaissent l'influence que peuvent exercer les lois équitables sur les mœurs d'un peuple, sur la vie toute entière des nations.
Montesquieu a dit : il y a deux genres de corruption, l'un lorsque le peuple n'observe pas les lois, l'autre lorsqu'il est corrompu par les lois ; mal incurable puisqu'il est dans ce que l'on a cru être le remède.
Un bon législateur s'applique plus à donner des mœurs qu'àédicter des peines. L'histoire apprend que plus les peines sont dures, plus les mœurs s'altèrent.
Les peines d'ailleurs ont toujours diminué ou augmenté, suivant qu'on s'est plus rapproché ou plus éloigné de la liberté.
Les grands principes de Montesquieu reçoivent de plus en plus leur application dans les réformes apportées à ses lois par la république suisse.