‹ La Suisse sous le pacte de 1815Chapitre 44 sur 47 · DROIT PUBLIC CANTONAL · texte numérisé non relu

DROIT PUBLIC CANTONAL

II. Le suffrage universel. — Expression reçue, mais impropre, puisque l'électoral demeure de fait une fonction fondée sur une présomption de capacité qui est reconnue aux personnes du sexe masculin ayant un âge donné et n'ayant encouru aucune indignité ; que les femmes en sont exclues et que les mineurs ne sont point spécialement représentés ; le cens électoral subsiste dans le canton de Berne, tandis que le canton de Fribourg adopte un système de suffrage indirect.

III. L'égalité des droits, la suppression des privilèges , de lieu , de naissance et de famille. — C'est-àdire abolition des patriciats et des privilèges des villes, fixation du nombre des députés aux Grands Conseils basé sur le chiffre de la population des circonscriptions électorales ; certains chefs-lieux , comme Lucerne , Zurich , SchalThouse, conservent cependant au sein du Grand Conseil une députation relativement plus nombreuse que celle des campagnes environnantes.

III. La séparation des pouvoirs. — Pour que le principe de Montesquieu reçoive toute l'application dont il est susceptible, il faudrait que les trois pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire émanent tous trois directement du peuple , tandis que dans la plupart des cantons le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire sont élus par le Grand Conseil ; dans certains cantons , le Conseil d'Etat participe à la nomination des fonctionnaires de l'ordre judiciaire ; la séparation dont il est ici question porte seulement sur les fonctions ; cependant elle constituait déjà un réel progrès.

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