SECTION II
Organisation fédérale.
intermédiaire les pouvoirs que lui confie la constitution. Comme ie congrès îles États-Unis, celle assemblée se divise en deux chambres : le Conseil national , forme par la voie
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la Suisse entière; le Conseil des Etals, dont les membres sont nommés par chaque canton , et ne représentent que ce canton. Le premières deux ^r.seils est l'expression de
dans chaque canton. Le second, nu contraire, est la consécration du principe de la souveraineté cantonale. En fait,
le même rang que Zoug, qui n'en a pas tout à fait 20,000, cl Zurich , avec ses 206,000 âmes, n'est pas plus favorisé qu'Uri, qui en compte à peine 15,000. Mais celte complète égalité de la représentation cantonale au sein de la seconde chambre, ne se reproduit pris dans la première, à la composition de laquelle la constitution applique le principe de la population (1 député par 20,000 habitants).
Le conseil national est élu [unir liïii? ans; les membres du conseil d'Ulnl peuvent être renouvelés plus fréquemment:
Ce système de représentation se rapproche de celui des monarchie;, i i>n-tituliinin-.:lle-, en ce sens que les projets Je loi, de décision ou résolution, ne peuvent passer à l'état do
loi , de décision ou do résolution , que lorsqu'ils ont reçu l'assentiment de deux assemblées. Le conseil national a, en outre, nue assez prniidc analogie avec In seconde chambre (chambre des communes ou des députés) de ces monarchies , à ce point de vue qu'il est plus particulièrement l'organe de l'élément démocratique, tandis que le conseil des États, quoique n'émanant d'aucune aristocratie, peut cependant être considéré comme le représentant des pouvoirs historiques, et, à ce litre.il est plutôt l'expression d'une pensée de conservation que de mouvement. Mais les institutions politiques de la Suisse diffèrent du système des deux chambres dans les monarchies constitutionnelles, par ce fait qu'elles ne reconnaissent pas le gouvernement (conseil fédéral.) comme un troisième coopéraient' de l'œuvre législative, bien que, par ses propositions et par sa participation aux déliais dos chambres, il exerce sur leurs travaux une notable influence. La constitution suisse a, d'ailleurs, cet avantage, qu'elle no permet pas que, par suile d'un dissentiment prolongé entre les deux chambres, ces travaux soient longtemps arrêtés. Comme, en définitive, elles procèdent toutes deux de l'élection, l'une, celle des Étais , de l'élection indirecte, ses membres étant choisis par les fonctionnaires cantonaux (élus, il est vrai, à leur tour par leurs concitoyens), l'auliv , li' conseil national, il<: l'élection directe , le peuple suisse, dans le cas il'ur: dissentiment de celle nature, ne
tarderait pas à y mettre un terme en renouvelant le mandai
de ses ivpre.-.eibnK Sans don le, il aurait pniir c. uisripicnec inévitable de faire ajourner l'adoption d'un projet; mais il no saurait en résulter un temps d'arrêt de quelque importance dans le fond tonne meut des pouvoirs publics. Au surplus, la constitution dispose qu'en cas de conflit pour un fait de compétence ou pouf toute autre cause , les deux ebain-
bres doivent se réunir el prendre une décision à la majorité absolue des voix (art. 80).
Lu S|ilit:ri! il'arti'Ht <U- la représentai itm nationale es! Iréséteudue. Elle notisliliir l'autorité suprême du pays el exerce, dans sa plénitude , la souveraineté nationale. Ainsi , toute législation émane d'elle, et elle seule peut réviser la constitution. Elle exerce également les principales fonctions du pouvoir exécutif. C'est elle notamment qui reconnaît les gouvernements étrangers, qui signe les traités d'alliance, de commerce et de navigation , qui prend les mesures de sûreté générale, et celles qui.: peut exiger le maintien de l'indépendance du pays; qui déclare la guerre el fait la paix, qui garantit les constitutions et les circonscriptions cantonales, accorde les grâces et les amnisties, résout toutes les questions relatives à l'interprétation de la constitution , dispose de l'armée fédérale, iin-iite les tarif; douaniers, fuit les règlements relatifs aux postes, aux poids, mesures ci monnaies, ordonne les travaux poulies, etc., etc. Elle nomme les membres du gouvernement fédéral (conseil fédéral) , du tribunal supérieur fédéral, le chancelier, le général, le chef de l'étalmajor, les agents diplomatiques el consulaires. Elle surveille l'administration cl la justice fédérales, statue sur les difficultés qui s'élèvent entre les cantons, ou entre les cantons cl des particuliers , ou sur les plaintes que provoquent les mesuras du conseil fédéral.
Elle se réunit au moins une l'ois par an en session ordinaire. Ses membres, même ceux du conseil des États, ne reçoivent pas de mandat impératif. Dans chaque conseil, les décidions sont [irises à la simple majorité des vois.
b) U gouvernement ou conseil fédéral. La direction des
composé de sept membres, nommés par rassemblée national.'
pour trois ans. Le rhoix de celte assemblée peu! s'exercer sur tous les habitants du pays indistinctement. Elle nomme également le président et le vice-président du conseil fédéral. Les fonctions de membre de ce conseil sont incompatibles avec l'exercice de tout .autre emploi public, fédéral ou cantonal. L'institution est ainsi essentiellement nationale et unitaire , et n'a rien de commun avec l'ancien système des gouvernements de Vororl , tels qu'ils existaient avant 1798 et après 1HI 5. Elle diffère également île celle qu'avait créée l'ai'lf (In iiU'JiiiLiitii tenues .lii'|it--l is? in-i-Tiitr-f >is:i—
gistrat du canton-directeur ■ Vorurlj était élevé à la dignité de landamman de la Suisse) , en ce sens que le gouvernement de la Confédération est entièrement sépare de celui des cantons , et qu'il ne tient ses pouvoirs que tic l'assemblée nationale, organe dn peuple suisse tout entier. Enfin, elle se distingue du MirecUiire exécutif de la république helvétique de 171-18, à ce point de vue qu'elle ne comiail pas