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branches d'affaires dont l'expédition est confiée au conseil fédéral étant répartie? entre ses divers membres. Il est facile de voir , en outre , qu'elle se sépare complètement du système américain qui fait nommer par le peuple le président et le vice -préside ni. Ajoutons qu'elle est en complète harmonie avec les usages et les précédents de la Suisse, où la forme collégiale a toujours dominé dans les institutions * politiques cantonales.
Parmi les avantage? dominrmis du ^ystéiui: suisse, il faut
turc; l'impossibilité pour un nomme d'État, quelque émi-
lient qu'il Soit, de prendre l:i diet.ilutv puliliipie; l'absence de cette lièvre élect ulule qui aeemnpii^iie, dans d'il u Ires pays, et Miuve.ni ;ui <jr,md préjudice de l'.>|-Jiv public, le rlioi\ du
président; enfin une certaine égalité ilénnieraliqtic entre les membres du pouvoir executif, d'abord entre cuv, puis avec d'autres hauts fonctionnaires publics.
Mais il a austi le; inconvénients attachés à la forme collégiale qui consistent dans la difficulté d'établir une complète unité au sein du conseil, dans la possibilité pour les partis de s'y rencontrer et de s'y combattre. De là un affaiblissement inévitable de l'autorité, un défaut d'énergie dans la rliiYi'lion ri mie dépendance- Icllr dr l'iis.-emlilt'e nationiib-
lis au contrôle de la législnen outre de tous ses actes, mportants, d'autre mission de ses décisions, ■disse en l'absence des cliam il pendant leur réunion. Comme
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prend qu< bres et di
organe du gouvernement et de l'administration, ses attributions sont assez restreintes. 11 prépare des projets de loi et donne son avis sur cens qui n'émanent pas de son initiative; mai6 il ne possède ni le droit de sanction, ni le velo. 11 assure l'exécution des lois ot exerce, en vertu de celte mission, un droit de contrôle sur les fonctionnaires loDaul. Il dirige l'administration en ce qui concerne le serine diplomatique et consulaire, les affaire:- militaires, les Gnances, les travaux publics, les établissements générant d'instruction publique, etc. Ces divers services composent autant de départements spéciau» que les membres du conseil se répartissent entre eux.
La ville de Berne est le siège du gouvernement et de la représentation nationale. Jusqu'en 1798, Zurich avait eu le privilège d'être le Vorort de la Confédération; mais ce pri-
vilége ne lui donnait qu'une très-faible influence sur la direction des affaires. Dans la période helvétique, il appartenait tour à tour à Lucerne, Argovïe et Berne; et dans la période intermédiaire, Fribourg, Heine, Soleurc, Bàle, Zurich et Lucerne en jouissaient alternative m eut chaque année. En 1815, le nombre des Vororls fut réduit à trois : Zurich, Berne, Lucerne, et la rotation, d'annuelle qu'elle était, devînt triennale.
La ville de Berne n'es! pas, comme Washington, esciusivement le siège des pouvoirs de la C.idciiéraliori; L'Ile est encore la capitale du canton le plus considérable. On comprend alors que ces pouvoirs subissent, dans une certaine mesure, l'influence du l'atmosphère politique qui s'y forme. La chancellerie fédérale, qui suivait autrefois le gouvernement dans ses migrations périodiques, est également établie, avec le chancelier, dans cette ville.
c) Tribunal fédéral. Il se compose de onze membres qui sont nommés par la législature pour Irais ans. Ce tribunal, n'exerçant pas une juridiction eu quelque sorte per-
tement Gxe; il reçoit seulement des indemnités journalières quand il siège. l.'m;litiiliou manque ainsi de cette fixité, puis do celte dignité extérieure qui conviendrait ;i la cour suprême de l'État. Il n'a pas non plus cette complète indépendance de toute influence politique qui, en assurant l'impartialité de ses décisions, en ferait la valeur et l'autorité.
Le tribunal fédéral juge, en matière civile et eu première instance ; 1" les litiges entre cardons, ou entre des cantons et l'Etat, qui n'ont pas un caractère politique; 2" les actions intentées à l'État d'une valeur de plus de 3,000 fr.; 3° les
questions île domicile. Il statue comme arbitre dans les procès entre les corporations nu les particuliers ei un canton , ou une autre corporation, lorsque la valeur du litige dépasse 3,000 fr. II statue, dans les ras d'expropriation pour l'établissement d'un chemin i!e fer.
Il jupe en matière répressive: 1" les cas d'abus commis par le> agents f.dnam djni l'euT' ict de kui.- fonctions. î 1 les rrîmea île haute trahison commis contre la Confédération, ou du rébellion avec liultnce contre les autorités fédérales ; 3° les attentats au droit des gens , 4° les crimes et délits politiques, lorsqu'une intervention armée fédérale
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auquel est soumise la question de fait.
Le tribunal fédéral remplît à la fois les fonctions de cliambre des mises en accusation et de cour d'assises.
Enfin il exerce une juridiction politique lorsqu'il juge , sur le renvoi de l'assemblée nationale, les cas de violation des droits garantis par la constitution.
Il importe de remarquer qu'il n'a pas la compétence d'une cour d'appel ou de cassation vis-à-vis des juges cantonaux, sauf dans le cas où il s'agît de l'application des lois fédérales dans lus cantons. Implication uniforme de ces lois est ainsi assurée, le tribunal fédéral statuant en dernier ressort sur toutes les questions litigieuses qu'elle provoque, mais seulement après jugement préalable par les juridictions locales.
Pour plus de simplicité, d'ijeonomie et de célérité dans la justice, le jugement des délits ou contraventions de la compétence de la justice fédérale qui n'ont qu'une faible importance, est laissé au\ juges cantonaux.
d) De l'exercice de la soiiceroinete fédérale dans les relations extérieures. La souveraineté fédérale s'eierce, à l'ei-
clusion presque complète de celle îles contons, dans tous les rapports internationaux. Ainsi, le conseil fédéral reçoit les repi'éseiilLiiits des puissances étrangères et accrédite les ;ijjeiili diplomatiques de la Suisse auprès de ci.-s puissances. Les cantons ne peuvent avoir de relations officielles avec un pays étranger que par l'intermédiaire du conseil féiléral. La constitution consacre toulefoiâ nue exception en ce qui concerne l'action des agents iiili'i'ie.iirs de l'iidiiiinislratinii de la police et île la justice au point de vue des intérêts .'■( omn ni i j r de ïeisiuuve, nui»! il' 1 ; réquisitions de police et de justice. Toutefois nue réquisition ayant une extradition pour objet ne sauruit être faite de la seule autorité de ces ojî<;iits ; le conseil fédéral inlenienl alors pour garantir la liberté personnelle. Les questions que peut soulever l'emploi à l'extérieur des citoyens suisses sont aussi de son ressort, sans toutefois qu'il puisse s'immiscer dans leurs affaires personnelles h l'étranger. Mats il agit, pour les protéger, toutes les fois qu'ils y sont traités contrairement aux traités ou au droit international.
Si les cantons ont le droit de prendre, avec les gouvernements voisins, des engagements réciproques dans un intérêt de bon voisinage et de police, ces engagements ne sont valables qu'après avoir, reçu la sanction de la Confédération. Les cantons peuvent également, sous la même réserve, faire des traités entre eux; mais ces traités ne sauraient avoir un objet politique pour but. Le retour du Sonderbuiitl est ainsi devenu impossible. t
Lorsque la Confédération a signé avec l'étranger des traités relatifs à des intérêts qui touchent à la législation et à la compétence cantonales, la délicate question s'élève de savoir si ces traités sont valables même contre la volonté des cantons. Hais cette difficulté pourra toujours être pré-
venue si le gcubvt-rricnii'iil fédéral, avant Je négocier des traités de cette nature, a soin de prendre leur assentiment. [j> traite mit! fuis sijitié, le pa\- axer lequel il a clé couelu
ayant le droit d'en irnlanier lVsénitïon, c'est à la Confédération a prendre les mesures nécessaires pour vaincre les résistances locales.
Enfin, si l'assemblée fédérale a le droit de faire la guerre et la pais, elle peut également jiremliv les mesures destinées a prévenir des cuufliis jvi'c les puissances étrangères; c'est ainsi, par exemple, qu'elle a pleine compétence pour ordonner l'internement des réfugiés politiques.
Les constitutions cantonales.
Oi'i/Hiiivtt'i'ti pi-Ut 17 ■ ■ l'i'iirL'iuliliî îles cantons
forme l'Klal unitaire <p;i j it-] I u la tlutil'éilératiim suisse, il existe entre eux de Irte-eraudcs diltëraiees au point de vue de l'étendue, de la population, de la richesse agricole et industrielle, de la législation et de l'organisation politique.
Dans lu plus grand nomiire des cantons, le pouvoir législatif est exercé par une assemblée sortie de l'élection qui prend le nom de Grand Conseil. Dans quelques petits cantons, l'assemblée se compose des citoyens eux-mêmes ( Volksiitrmiiiiiihnii;, dit: l.mtdsiiemàmM. Le système des deux chambres, fort utile pour la Confédération, constituerait un mécanisme trop compliqué dans les cantons, où li:s intérêts poliliipies éeeineuii pics sont beaucoup moins
Les Grands Conseils comptent beaucoup de membres; ceux de Zurich et de Berne en ont plus de 200; c'est 1 pour 1,200 habitants dans le premier canton, el sur 2,000 dans
le second. Lucentc est n;pn':simté à l'assemblée par 100 députés; Soleure par 107; Bflle-Ville par 134; Saint-Gall par 150, etc. Les moins nombreuses de ces législatures en onl 55 (Uri) et 67 (Zoug).
Les élections se font habituellement par circonscription, assez rarement par commune. Elles sont directes. Tous les citoyens ayant droit de bourgeoisie sont électeurs, à peu d'exceptions près.
Le Grand Conseil représente le peuple du canton dans son nniversalilc et son unité, et, par conséquent, ses membres ne peuvent accepter de mandai obligatoire. Ses attributions no comprennent pas seulement le vote de la loi, mais encore la réforme, quand il y a lieu, de la constitution cantonale. Toutefois, dans quelques cantons, les questions relatives à celle réforme sont somuists 'i une assemblée spéciale. Le Conseil discute et arrête le budget, autorise la perception des impôts et arrête le compte annuel des finances. Il contrôle tous les services administratifs et sanctionne les traités avec les autres cantons ou pays voisins. 11 exerce également quelquefois le droit de grâce, notamment dans les cas de condamootion à mort, et d'amnistie, surtout on matière de délits ou crimes politiques. En cas de conflit de compétence entre la justice et l'administration, ou il statue directement, ou il remet la décision à une commission spéciale dont il choisit les membres. Investi du choix direct d'un assez grand nombre de fonctionnaires et agents,
semble de l'ailiniiii.sl.Nilioii. C'est ainsi qu'il nomme pour un certain nombre li'amiées 1rs membres du gouvernement caiilonul d li s jii^es supérieurs.
Le Grand Conseil se réunit tous les ans , souvent plusieurs fois dans la même année, mais toujours pour des sessions
de quelques jours seulement. Il en résulte que le plus grand nombre des affaires est expédié très -rapidement. Si des questions réclament un plus long examen, il est confie A des commissions spéciales qui se réunissent en l'absence de la législature et se contentent habituellement d'un rapport oral, ne rédigi'iml ipu: Irnrs l'uiidnsioris.
Dans les cantons où prévaut le régime uilra-démocrntique de l'exercice de la législature par le peuple lui-même, les citoyens (des villes et des campagnes) qui ont le droit de vote se réunissent, au moins une fois par an, en assemblée régulière et statuent sur l'acceptation ou le rejet des propositions qui leur sont faites par les organes du gouvernement. Cela se passe encore ainsi dans le canton d'IIri, dans le haut et bas Walden, dans Glaris, Appennell (Rhodes extérieures et Rhodes intérieures). Cependant, même dans ces cantons, la consdinrion n Mii.*acrï: imr ik'lihêrndnN préparatoire par un conseil rie tl(':lr:nié.- qui o'i.-c.utu les projet? de loi et les arrête en détail. La différence fondamentale cotre les deux systèmes que nous venons de décrire consiste en ceci que, sous le régime représentatif, les citoyens délèguent la souveraineté an point de vue du vote de la loi et de la nominal ion des membres du gouvernement, tandis que, sous le régime démocratique, ils se réservent directement cette double attribution. Dans un ou deux cantons seulement, les citoyens ont le droit de soumettre directement des propositions à l'assemblée souveraine; mais ces propositions, comme celles du gouvernement, sont renvoyées à l'examen préalable du conseil des délégués. Dans trois cantons, les votes de l'assemblée représentative sont soumis à la sanction des habitants (Grisons, Schwyfz et Baie-Campagne). Celle sanction est donnée par commune. Un aulre mode, également démocratique, de limitation
de l'autorité du Grand Conseil , est le droit de veto au profit îles ciloyen.S. droit •V^ei'iU' p;ir une décliriîlion constatant leur refus d'accepter la loi volée ou la mesure prise par h législature. Introduit d'abord dans le canton do Saint- Gall, il s'est successive m eut établi à Luccrno, à Soleure, à Scliaffliouse et à Thurgovie.
Gouvenifment d administration. — La séparation entre le gouvernement politique cantonal et l'administration projirerneii! dik: e\is!e îii-auciiup [indus de nos jours qu'autrcfois, les deux pouvoirs étant, le plus souvent, réunis dans !;i iiiniii îles nii'inea foin.-tiouiwires. Les ^miv ornementa cantonaux (qui ont, comme r elui de la Confédération, la forme collégiale! sonl le plus souvent indépendants de ce dernier, particulièrement au point de vue administratif.
Dans les camous où prévaul le régime représentatif, on trouve ordinairement un Cumeil du gotiverncmetil (petit conseil) composé de 7 à 9 membres, quelquefois plus et quelquefois moins, dont les membres sont nommés par l'Assemblée ou Grand Conseil pour h a 6 ans. A Genève seulement, le Conseil d'État est nommé par le Conseil général composé de tous les citoyens électeurs. Aussi ce n'est que dans ce canton que se rencontre le fait d'une lutte permanente entre la législature et le gouvernement; partout ailleurs, ce dernier élmit subordonné à l'assemblée nationale-
Dans les cantons déi ;raliques, l'iuslitnliou est beaucoup
jilus compliquée par la suite du maintien de tout ou partie des anciennes organisations. On y trouve, avec un certain nombre île foucliuuuaiivs, dont Ici maits u'oui pas d'équivalent en français, souvent deux conseils exécutifs (Itath vnd aeeifacher Rath).
Les conseils ou collèges de ;:otivernerncul exercent le pouvoir exécutif. Cette dénomination ne comprend pas seulc-
ment la mission d'assurer l'evéeuiiui) îles lois, ainsi que des décisions dos tribunaux (les ju-es se diai'iîKint eux-mêmes le plus souvent de ce dernier soin) : citli: désigne encore la direction supérieure de l'administration sous la réserve des cas où les grands conseils l'exercent directement, et abstraction faite des affaires purement judiciaires. Us ont, en outre, le droit d'initiative pour la préparation et la présentation des projets de loi aux grands conseils et donnent leur avis sur ceux de ces projets qui n'émanent pas d'eux. Mais ils ne possèdent ni le droit de sanction , ni le veto , leur devoir étant de promulguer la loi, telle qu'elle a été
vnlri- par la léf^iu'.iirc. Hu:u qui' les pouvoirs Iqfislalil .'t. exécutif foisnt l'uliàrrru.'iit disliucis (an moins île nos jours) , cependant, dons un grand nombre de cantons, les membres des conseils exécutifs peuvent être en même temps membres des grands eontriis; ils exercent alors babiluellement une asseï grande influence sur le corps législatif. L'intérieur, la police, les finances, les affaires militaires, les travaux publics, l'instruction publique et les affaires ecclésiastiques, formcnt.au sein ries conseils de gouvernement, autant de départements distincts. Quelquefois l'instruction publique et les affaires ecclésiastiques sont remises a îles fonctionnaires eu à des conseils spéciaux qui jouissent d'une très-grande indépendance, sans être soustraits toutefois à la surveillance et au contrôle du gouvernement. Les affaires de tutelle sont considérées, en Suisse, comme ayant un intérêt économique considérable; à ce [luitit de vue leur gestion est confiée à des administrateurs spéciaux, placés
mius la ..iirwilhina: e! le ciuilfiMi 1 du ^îuvi'i-ncmcnt. Celte surveillance et ce contrôle s'étendent a l'administration dos biens des communes et des établissements ou fondations publics. Habituellement , !e conseil exécutif est le juge en
derniei' ressort du contentieux administratif; ses sentences, dans ce cas, doivent âlrc motivées comme celles des tribunaux ordinaires. •
Le canton est le plus souvent divisé en cercles ou arrondissements, contenant chacun un certain nombre de communes. Les arrondissements ne constituent pas, comme les communes, des personnes civiles; ils ne sont que des subdivisions du territoire dans un but d'administration. Cette administration est confiée à des fonctionnaires agissant tantôt seuls, tantôt avec l'assistance d'un conseil. Les communes constituent bien également des circonscriptions administratives d'un ordre inférieur, et, à ce point de vue , elles ont souvent à leur tête des agents du gouvernement ; mais elles forment en même temps (et c'est ce qui fait leur importance) des nirpui'a lions indépendantes, el possèdent, à ce titre, une organisation particulière (conseils communaux avec présidents), ainsi que des intérêts spéciaux. En Suisse, la commune, comme en Angleterre, est le fondement de la liberté et l'école de l'éducalion politique. La constitution communale y varie, d'ailleurs, de canton à canton, el souvent même dans le même canton , surtout en ce qui concerne l'administration des biens.
Justice. 1 roulis;! t io ii jiuliciiiirc est loin d'être uniforme en Suisse. Les cantons démocratiques , restés fidèles aui institutions du moyen âge, n'ont point encore séparé l'administration de la justice. Dans Obwalden, le gouvernement est juge au civil et au criminel, et la législature remplit les fonctions de cour d';ippel en malière civile ; niais cette confusion des pouvoirs parait y toucher à sa lin. Dans Appenzcll (Rhodes intérieures) le grand conseil juge encore en dernière instance les procès civils et les affaires criminelles , tandis que Appemell (Hhodes extérieures), aulrelois organisé dans
les mêmes conditions, a récemment cherché les moyens lie concilier les exigences des temps modernes avec les traditions et les mœurs îles habitants, en créant une cour supérieure île justice ilevant laquelle sont portées en appel les sentences rendues par le petit conseil, en matière criminelle et de police. Ita le- Campagne a conservé certaines juridictions spéciales , notamment un tribunal pour les litiges en matière de construction, et un autre tribunal pour les affaires matrimoniales. Dans le plus grand nombre des autres cantons, la justice a été réorganisée sur des bases en harmonie avec les besoins nouveaux.
L'institution des juges de paix, chargés principalement de concilier les parties, a été introduite presque partout, et a produit généralement d'excellents résultais, une foule de procès ayant ainsi été arrêtés au début par des transactions avantageuses pour les intéressés. Il existe , en outre , en Suisse, une institution spéciale, relative à la liquidation sans procès des engagements pécuniaires (Schuldbetreibung). Grâce à l'intervention de cet autre tribunal de conciliation, les débiteurs peuvent, dans certains cas, obtenir le crédit ou le délai qui leur est nécessaire pour se libérer, et un nombre considérable de litiges ruineux est ainsi prévenu.
La plupart des cantons ont introduit, dans leur organisalion jiidii'iniriï, le principe de deux instances en matière civile, les con testa tiosif. étant imi tées d'abord devant les tril.ntn;ui\ (['[iiTiimlisieimjnl , puis , en appel , devant la cour supérieure. Très-souvent, il existe des juridictions inférieures, pour les affaires de peu d'importance, dont l'appel est porté devant les tribunaux d'arrondissement. Les tribunaux des deux instances sont organisés d'après le principe de la pluralité des juges. Ceux de la cour d'appel sont près-
que toujours nommés par le Grand Conseil; les autres, par les électeurs des arrondissements. De là, pour ces derniers, une certaine difficulté à maintenir leur indépendance vis-àvis des partis. Nominations ou élections n'ont lieu , d'ailleurs, que pour un temps très-limité.
La justice répressive est en grande partie confiée aux mêmes tribunaux. On trouve cependant, dans quelques cantons, une juridiction correctionnelle et de simple police, confiée tantôt à un juge unique (le président du tribunal d'arrondissement ou le juge de paix), tantôt à un certain nombre de jupes; i|iielt[iii;fuis les idnUyi veillions de simple
police Sun! 'Iriereus ;m\ autorités eu minimales ou administratives. Le tribunal d'arrondissement jupu liabikiullemeiit en première instance les simples délils. Plusieurs cantons ont institué, pour le jugement des crimes, des tribunaux spéciaux de prciuièru instance, ou m'en une cour d'assises jugeant avec l'assistance du jury , dont les sentences sont rendues en dernier ressort, sauf appel, pour violation de la loi, devant une cour de cassation (système français).
L'institution du jury, dans la plupart des cantons, est contemporaine de la dernière constitution. La liste des jurés est formée par lei électeurs. Lin membre d'une cour supérieure dirige babiluellemeril les déliais. Toutefois la législation relative au jury i'sl Iniii d'aire unitviiii'.' ilniis son ap- |ilii iiliun, rlKi'|in' ranliui l'aviint appr. ipriée ;'i ses insl il ut ii inciviles cl politiques. Le tribunal supérieur ou de seconde instance exerce ordinairement les altribulions de cour do cassation en cas d'appel des verdicts dos jurys. Ce tribunal se trouve placé lui-même sous la haute surveillance du Grand Conseil. Cette survedlance ne s'exerce pas par une immixtion dans la justice, mais seulement au poinl de vue de l'application du principe de la responsabilité des juges et
dépenses do la cour. Elle s'étend, d'ailleurs, à loules les juridiciions sans exceplion, ainsi qu'aux fonctionnaires chargés de la conservation du cadastre et du registre des hypothèques.