TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE II
Témoisnases de sourds-moets en général.
Les sourds-muets ne peuvent être témoins dans un testament , parce qu’ils ne peuvent entendre ni ce que dicte le testateur, ni la lecture du testament que le notaire doit donner aux témoins ; mais les muets qui ne sont pas privés du sens de l’ouïe, peuvent, s’ils savent écrire, être témoins testamentaires.
Dans tous autres actes que le testament, le sourd-muet qui sait écrire peut être admis comme témoin.
Le sourd-muet qui ne sait pas écrire , n’ayant d’autre moyen d’exprimer ses pensées que des signes qui pourraient n’être pas saisis des personnes chargées d’entendre sa déposition , serait tout-à-fait inhabile à rendre un témoignage certain de ce qu’il aurait vu ; il est dès lors facile de comprendre qu’il ne saurait être admis comme témoin.
Question des interprètes en jastice.
Le sourd-muet qui, étant accusé, ne sait pas écrire [art. 333 du Code d’inslruct. crimin.) doit communiquer avec la justice par l’intermédiaire de la personne qui a le plus d’habitude de converser avec lui, laquelle personne lui est nommée d’office pour interprète par le président.
A l’égard de celui qui sait écrire, le greffier lui remet, par écrit, les questions et observations qui lui sont faites, pour qu’il donne, à son tour, par écrit ses réponses, de tout quoi il est ensuite fait lecture par le greffier.
Les soards-mnets témoins an civil et au criminel.
Le sourd-muet, appelé comme témoin devant la justice criminelle, est soumis aux mêmes règles pour les explications qu’il peut avoir à donner.
Nous pensons qu’il en serait de même du témoin appelé devant la justice civile.
Telle est en résumé la législation actuelle relative aux sourds-muets lettrés ou illettrés. Nous allons maintenant faire passer sous les yeux de nos lecteurs le récit de differentes causes dans lesquelles des sourdsmuets sont intervenus comme accusés ou comme témoins , pour arriver ensuite aux pétitions présentées aux diverses assemblées législatives, afin d’obtenir du Gouvernement que les dispositions de lois qui régissent ces infortunés soient enfin mises en rapport avec le degré de civilisation auquel ils sont parvenus de nos jours.