‹ La surdi-mutitéChapitre 9 sur 181 · TROISIÈME PARTIE. - CHAPITRE II · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. - CHAPITRE II

SOUS signatures privées, la convention^ ou qu’ils puissent transmettre leur pensée d’une manière claire et précise à l’officier de l’état civil, si la convention doit être constatée par acte authentique.

Testaments olosraptae et mystique.

Mais, au cas de dispositions gratuites , il faut de toute nécessité que le sourd-muet sache écrire.

En dehors de la forme olographe et de la forme mystique , le sourd-muet ne peut faire de testament, alors même qu’il serait assisté d’un interprète des signes de la surdimutité.

Le Code civil dit art. 970 : Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Il n’est assujetti à aucune antre forme.

A Varl. 979, on lit : En cas qne le testateur ne puisse parler, mais qu’il puisse écrire , il pourra faire un testament mystique , à la charge que le testament sera entièrement écrit , daté et signé de sa main; qu’il le présentera au notaire et aux témoins, et qu’au haut de l’acte de suscription il écrira, en leur présence , qne le papier qu’il présente est son testament. Après qu oi, le notaire écrira l’acte de suscription , dans lequel il sera fait mention que le testateur a écrit ces mots en présence du notaire et des témoins; et sera, au surplus, observé tout ce qui est prescrit par l’art. 976.

Tout ce qui précède se conçoit parfaitement : les notaires, vis-à-vis d’un sourd-muet, seraient dans l’impossibilité de se conformer à la disposition des art. 972 et 1001 du Code civil, qui veut, à peine de nullité, que le testament soit dicté par le testateur et qu’il lui en soit donné lecture. Le cas pourrait se présenter, il est vrai , où un notaire connaîtrait les sigues dont font usage les sourdsmuets ; mais il est plus que probable que tous les témoins instrumentaires ne les connaîtraient jamais assez, de leur côté, pour être certains de bien saisir la pensée du testateur.

Dès lors , il serait peu utile peut-être de modifier la loi existante et de dire que la dictée pourra se faire à l’aide de la dactylologie.

Voici , du reste , le texte des deux articles énoncés cidessus :

Art. 972. Si le testament est reçu par deux notaires , il leur est dicté par le testateur, et il doit être écrit par l’un de ces notaires , te! qu’il est dicté; s’il n’y a qu’un notaire , il doit également être dicté par le testateur et écrit par ce notaire. — Dans l’un et l’autre cas, il doit en être donné lecture au testateur, en présence de témoins. — Il est fait du tout mention expresse.

Art. 1000. Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente, doivent être observées à peine de nullité.

Donations.

Vari. 936 du Code civil dit que le sourd-muet qui sait écrire peut lui-même accepter une donation en la faisant accepter par un fondé de pouvoir, et que, quant à celui qui ne sait pas écrire, l’acceptation ne peut être faite que par un curateur, nommé à cet effet , suivant les règles établies , d’où cette conclusion que le sourd-muet qui ne sait pas écrire est à fortiori dans l’incapacité la plus complète pour donner entre vifs, aussi bien que pour tester.

Quant à celui qui est lettré , s’il veut faire une donation , il peut écrire sa volonté en présence du notaire et des témoins. Il signe très valablement, après en avoir pris lecture, la transcription qu’en a faite le notaire.

Aeceplallon et répudiation de soccegsions.

Pour l’acceptation et la répudiation des successions à lui échues , le sourd-muet, s’il sait écrire, peut de même agir directement, et, s’il ne sait pas écrire, il est représenté par un curateur.

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