XL VI
Dans ce cas, ces enfants jouiront du secours des 200 liv. accordées par l’art. XXIV du tit. premier, § premier de la loi du 28 juin dernier. Il leur sera payé dans le temps et dans les formes étahlies par l’art. XXV du même tit.
Les autres enfants sortiront à l’âge de 16 ans accomplis.
Si quelques-uns de ces enfants montrent du goût et de l’aptitude pour des arts supérieurs à ceux qui seront enseignés dans l’établissement , l’inspecteur en instruira le conseil exécutif, qui demeure chargé de les placer de manière à ce qu’ils puissent se perfeclionner dans cet art.
Tous les enfants secourus par la nation emporteront , en sortant , soit de ces établissements , soit des autres hospices établis par la nation, les linges et les hardes à leur usage.
Il sera créé dans ces établissements, pour le développement du corps et l’amusement des enfants , tous les exercices gymnastiques que le comité d’instruction publique établira dans les écoles nationales.
Il sera pris toutes les précautions nécessaires pour que les mœurs se‘ maintiennent purés et austères dans ces différents établissements. Les enfants des deux sexes qui y seront élevés, auront, en conséquence, leurs logements séparés, et ne se réuniront qu’au moment de Tinstruction.