ENSEIGNEMENT
Article premier. Les instituteurs et aspirants sont sous l’autorité et la surveillance immédiate du directeur pour tout ce qui concerne l’enseignement et l’instruction des élèves.
Art. II. Le (Hrecleur donne le progrnninie des leçons dans toutes les classes, veille à son ob.servalioii, préside aux examens et aux exercices publics.
Art. III. Le nombre des classes de langues est fixé par l’administration, sur le rapport du directeur.
Les élèves’sont répartis par le directeur d’après leur capacité.
Art. IV. Lorsqu’on le juge convenable , il y a examen et interrogation , auxquels assistent un administrateur, le directeur et l’agent général.
Le' directeur inspecte successivement toutes les classes; il veille à ce que les instituteurs et aspirants soient exacts à tous leurs devoirs.
Art. V. Les instituteurs et aspirants se rendent à l’heure précise dans leurs classes pour recevoir les élèves.
Art. VL Toute lecture , soit de journaux , soit d’autres livres , est interdite pendant la tenue des classes.
Art. VIL Aucun instituteur ne peut se dispenser de faire .sa classe, sans avoir l’autorisation du directeur, qui pourvoit à son remplacement.
Art. VIII. Aucun étranger, pas même les parents des élèves, ne peut être reçu dans les classes pendant les heures des leçons.
Les administrateurs , le directeur et l’agent principal ont seuls le droit d’y accompagner les étrangers.
Art. IX. Sur la demande d'un administrateur ou du directeur, les instituteurs font exercer les élèves en présence des étrangers.
Art. X. Le directeur organise les exercices publics, ainsi qu’il le juge convenable , soit pour le choix des élèves qui doi-
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vent paraître , soit pour le choix des instituteurs qui doivent concourir à développer la méthode, etc.
Art. XI. Les jours d’exercices, l’ordre et la police dans l’intérieur de la salle appartiennent au directeur.
L’ordre et la police de l’extérieur appartiennent à l’agent général.