‹ La surdi-mutitéChapitre 140 sur 181 · INSTRUCTION RELIGIEUSE · texte numérisé non relu

INSTRUCTION RELIGIEUSE

Article premier. Pour l’instruction religieuse , les élèves sont divisés en deux sections.

Art. II. Les deux classes inférieures sont confiées anx instituteurs choisis par le directeur.

Art. III. Les deux classes supérieures sont également confiées , sous la présidence du directeur, à des instituteurs de son choix.

Art. IV. Dans les deux classes supérieures, il est donné par les instituteurs une leçon de religion, le vendredi soir de chaque semaine, pendant les deux heures de classe.

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