‹ La surdi-mutitéChapitre 141 sur 181 · SURVEILLANCE · texte numérisé non relu

SURVEILLANCE

Article premier. Les surveillants sont placés sous l’autorité et la surveillance du directeur et de l’agent général.

Art. II. Deux surveillants sont constamment de service aux prières du matin et du soir, à l’étude, au réfectoire, à la récréation, à la promenade ; ils se succèdent journellement et de manière que sur trois jours chacun d’eux ait deux jours de service et un jour libre.

Au dortoir, tous trois prennent égale part à la surveillance de nuit.

Les jours d’exercices piihlics, tous trois sont de senice.

Les élèves qui ne sont pas admis auxdits exercices restent dans une des salles d’étude, ou au jardin , si le temps le permet, sous la surveillance du troisième surv'eillant.

Art. III. Les surveillants ne doivent pas, généralement pariant, s’occuper de lecture pendant les récréations. Ils doivent avoir sans cesse l’œil sur les élèves, soit que les récréations se passent dans les salles, soit qu elles aient lieu dans la cour ou au jardin.

Il est défendu aux élèves de s’absenter des récréations, sans la permission des surveillants ; il leur est également défendu d’entrer et courir dans les corridors, lorsqu’ils sont en récréation dans la cour ou dans le jardin.

Art. IV. Les surveillants tiennent un registre pour la sortie des élèves. Chaque élève, après avoir obtenu la permission du directeur, se fera inscrire sur ledit registre par un des surveillants de service.

Art. V. Les surveillants sont autorisés à visiter les cassettes, etc., et à enlever toute gravure, lithographie, livre, cahier, etc. , qui serait dangereux sous le rapport des mœurs et de la religion. Ils en rendent compte au directeur.

Art. VL Les trois surveillants couchent au dortoir. Ils ont droit , dans l’exercice de leurs fonctions , de punir les fautes légères commises par les élèves.

Pour les fautes graves, ils rendent immédiatement compte au directeur et à l’agent général qui , seuls, infligent les châtiments.

CHEFS fl’ATELlESS.

Article premiek. Les chefs d’ateliers sont placés sous la

DOCUMENTS OFFICIEI^. - V* PARTIE. 353

surveillance du directeur et de l’agent général dans les ateliers et hoi a des ateliers, chacun en ce qui le concerne. .

Art. II. Aux heures marquées, les chefs d’ateliers se trouvent dans les corridors, où ils reçoivent les élèves pour les conduire, dans l’ordre prescrit , à leurs ateliers respectifs.

Art. III. Ils exercent sur les élèves , durant les heures de travail , les mêmes droits par rapport aux fautes légères et aux fautes graves, que les surveillants, et sont soumis à la même obligation envers le directeur et l’agent général.

Art. IV. Aucun élève ne peut sortir de son atelier sans la permission du chef , qui ne doit l’accorder que pour satisfaire les besoins.

Art. V. A l’heure où les travaux doivent cesser, les chefs d’ateliers reconduisent les élèves dans les corridors , en observant l’ordre prescrit.

Art. VI. L’entrée dans les ateliers pendant les heures de travail est interdite aux étrangers, s’ils ne sont accompagnés du directeur ou de l’agent général.

Art. VIL Les chefs d’ateliers ne peuvent s’absenter les jours d’exercice public.

Lvfibmerie.

Article premier. Les parents peuvent seuls voir à l’infirmerie les élèves malades , avec l’autorisation du directeur, du médecin et de l’agent général.

Art. II. Aucune autre personne ne peut avoir ni entrée ni passage dans l’infirmerie , ni dans les pièces qui en dépendent.

Art. 111. Aucun élève placé à l’infirmerie ne peut en sortir qu’avec la permission du médecin on du chirurgien.

{législation.

Exercices journaliers.

Article premier. Du octobre au l" avril , lever à 6 heures et demie ; du 1‘' avril au 1®*’ octobre , lever à 6 heures.

Art. II. Il est accordé aux élèves une demi-heure pour la toilette et l’arrangement de leur lit. Pendant ce temps , les portes du dortoir sont fermées et aucun élève ne sort sans permission.

Art. III. La demi-heure passée , les élèves se rangent deux à deux par rang de taille, les petits les premiers. Les élèves ainsi rangés , un des surveillants se met à la tête de la colonne entière , qui est terminée par un second surveillant.

Ainsi doivent s’opérer les mouvements pour passer d’un exercice à l’autre.

Art. IV. Les élèves descendent dans le même ordre à la chapelle , où l’un d’eux fait la prière du matin.

Art. V. La prière finie , les élèves reprennent le rang qu’ils avaient et sont conduits au réfectoire , où ils déjeûnent en commun , et d’où aucun ne doit sortir sans une permission expresse.

Art VI. A la sortie du réfectoire, les chefs d’ateliers les prennent pour les conduire aux ateliers , où ils travaillent jusqu’à dix heures.

Art. VII. A dix heures, les chefs d’ateliers les ramènent également des ateliers aux classes, toujours rangés deux à deux.

Art. VIII. Les élèves, qui sont trop jeunes pour suivre les travaux des ateliers, restent dans la salle d’étude ou dans celle de dessin, sous la garde d’un surveillant.

Art. IX. Aucun élève ne peut sortir de sa classe sans la permission de l’instituteur.

Art. X. Les classes finies à midi , les élèves se réunissent dans le corridor, s’y rangent dans l’ordre prescrit, et sont conduits dans le réfectoire pour y dîner.

Art. XI. Le dîner fini , à l’ordre donné par les surveillants, les élèves sortent pour se rendre dans le local destiné à la récréation , de l’enceinte duquel aucun élève ne peut sortir sans en avoir obtenu la permission.

Art. XII. A deux heures , tous les élèves se réunissent dans le corridor des classes, et sont conduits par les surveillants dans leurs classes respectives.

Art. XIII. A quatre heures, les chefs d’ateliers viennent les prendre pour les conduire , selon la forme prescrite , dans les ateliers , où ils travaillent jusqu’à six heures. Les chefs d’ateliers les reconduisent dans le corridor comme le matin.

Arl. XIV. De six à sept heures, étude pour les élèves, excepté les mardi, jeudi et samedi, où la leçon d’écriture se donne à la même heure.

Art. XV. A sept heures, les élèves observent pour le souper le même ordre que pour le dîner, ainsi que pour la récréation jusqu’à huit heures et demie.

Art. XVI. A huit heures et demie, les élèves reprennent le même ordre pour faire à la chapelle la prière du soir.

Art. XVII. La prière finie, les élèves, toujours deux à deux, se rendent au dortoir, dont les portes sont fermées, et dans lequel il sera entretenu toute la nuit un éclairage.

Art. XVIII. Tout service dans les chambres des personnes attachées à la maison ne peut être fait que par les domestiques.

Art. XIX. Aucun élève ne peut sortir de l’Institution que

sur la demande de ses parents ou de son correspondant, et accompagné par eux.

Art. XX. Les dimanches et fêtes d’obligation , les élèves assistent à la messe qui est célébrée à la chapelle, en hiver à 9 heures , en été à huit heures et demie.

Art. XXL Les mêmes jours , instruction religieuse de 10 heures à midi ; à une heure , vêpres à la chapelle.

Art. XXII. Après vêpres, si le temps le permet, les élèves vont à la promenade.

La direction des promenades est fixée chaque fois par le directeur, en son absence par l’agent général.

Art. XXIII. Avant -la promenade, les surveillants mettent les élèves en ordre et en rang. Ils ont soin de vérifier le nombre. Ils se rendent avec les élèves au lieu convenu , reviennent en ordre et rendent un compte exact de la manière dont la promenade s’est passée. Il ne peut jamais être accordé de permission de quitter la promenade.

Art. XXIV, Aucun élève ne peut se dispenser de la promenade , sans la permission du directeur, qui n’est accordée que sur le rapport des surveillants.

Art. XXV. Un élève est sacristain. Deux élèves servent à l’autel; ils ne se rendent jamais à la chapelle ni à la sacristie sans la permission des surveillants.

Les samedis et mercredis, il leur est accordé, pendant la récréation , la permission d’y passer une demi-heure pour tout préparer.

Les jours où il y a messe , ils s’y rendent également une demi.-heure avant leurs camarades.

Art. XXVI. Les jeudis, travail dans les ateliers jusqu’à 10 heures. Exercices religieux de 10 heures à midi. Récréation

OU promenade, si le temps le permet, jusqu’à 6 heures.

Art. XXVII. Les peines à infliger aux élèves consistent : 1' En simples pénitences ;

2° En châtiments;

3® Dans le renvoi de l’Institution.

Les simples pénitences consistent :

A mettre un élève à genoux ;

A le condamner au pain sec et à l’eau ;

A le priver de récréation, etc.

Les châtiments sont la prison, etc.

Nota. Le directeur aime à se flatter que tous les principes émis dans le présent réglement sont gravés dans le cœur des instituteurs , aspirants et •■urveillants de l’institution royale des sourds-muets ; mais il a cru devoir Is leur exposer, ne voulant jamais donner lieu de penser qu’il met sa voluté à la place de la loi, et afin qu’aucun d’eux ne puisse, dans aucun cas, prtexter cause d’ignorance.

Paris, le 9 octobre 1827.

Signé Borel, directeur;

Baron Keppler, agent général.

Paris, le 10 avril 1828.

S 27. Disositions préliminaires pour un récensement général des sourds-muets du royame. — Circulaire à messieurs les préfets. — Ministère de l’intérieur. — Adminisiallon générale des établissements d’utilité publique et des secours généraux.-CircuIaireno 26.— Sourds-muets.

Monsieir le préfet , le Gouvernement du roi s’occupant des moyens d’méliorer le sort des sourds-muets, et de procurer, s’il est jossible, le bienfait de l’instruction à tous ceux qu sont susceptbles de le recevoir, j’ai besoin de connaître exactement quel €t le nombre de ces infortunés qui existent dans

toute l’étendue du royaume. Je crois devoir, en conséquence, TOUS inviter à procéder au dénombrement des sourds-muets de tout âge, de tout sexe et de toute condition, qui se trouvent dans votre département. Dans les états que vous m’adresserez pour me faire connaître les résultats de ce dénombrement, il conviendra de partager les sourds-muets en deux classes , savoir: ceux qui sont âgés de 16 ans et au-dessus, et ceux qui sont audessous de cet âge ; vous indiquerez le nombre de ceux qni sont dans les hospices , de ceux qui sont élevés dans les institutions spécialement destinées aux sourds-muets; enfin vous ajouterez à ce tableau les renseignements et les observations qui pourront vous paraître utiles pour éclairer l’administration sur la situation des sourds-muets en France.

S’il existe dans votre département une ou plusieurs inslite tiens consacrées aux sourds-muets, vous voudrez bien me faie connaître quel est le nombre d’élèves qu’elles renferment et combien elles pourraient encore en recevoir. Je n’ai pasbesoin de vous recommander, Monsieur le Préfet, de mettretous vos soins à réunir les renseignements les plus exactset les plus complets sur cette statistique, qui doit servir de bge aux mesures que le Gouvernement pourrait adopter dans 'intérêt des sourds-muets.

Agréez, Monsieur le Préfet, l’assurance d' ma considération la plus distingué.

Pour le Ministre, le Secrétaire d’État Dfecteur.

S 28. Ordonnance dn roi sur la comptabilité de l’hospice des Quinze-Vingts, de la maison de Chareoton, et des institutions des sonrds-muets et des jeunes aveugles. — li-28 mai 1831.

Louis-Philippe , etc. ,

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d’Etat au département du commerce et des travaux publics ;

Vu les règlements relatifs à la comptabilité des établissements de bienfaisance ;

Vu l’ordonnance du 25 avril 1823, relative à la comptabilité communale , et les ordonnances des 24 décembre 1826 et 22 janvier 1831 , relatives à la comptabilité des hospices et des établissements de bienfaisance ;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1". Les dispositions des ordonnances des 24 décembre 1826 et 22 janvier 1831, seront appliquées à l’hospice des Quinze-Vingts, à la maison royale deCharenton, aux institutions royales des Sourds-Muets de Paris et de Bordeaux , et à l’institution des Jeunes Aveugles.

Art. 2. L’exécution de ces dispositions en ce qui concerne le nouveau mode de comptabilité , commencera à dater de 1852. Les budgets de cet exercice comprendront, en conséquence, les fonds disponibles des exercices antérieurs.

Les comptes de 1831 seront arrêtés au 31 décembre prochain, pour la gestion courante ; ceux de 1830 et les comptes antérieurs qui n’auraient pas été régulièrement arrêtés jusqu’à ce jour, à quelques années qu’ils appartiennent, seront, dès à présent, soumis à la juridiction delà cour des comptes.

Art. 3. Notre Ministre Secrétaire d’Etat au département du commerce et des travaux publics et notre Ministre Secrétaire d’Etat des finances (comte d’Argout et baron Louis) sont chargés de l’exécution de la présente ordonnance.

Tableau comparatif des Sourds-Muets qui, dans chaque qui en res-

PORTÜGAl .

Espagne .

j France .

i Italie . . .

Suisse .

1 Grand Duché de Bade . , .

[Wurtemberg .

Bavière .

Autriche .

Prusse . . .

Saxe .

Grand Duché de Saïe-Weimar .

Hesse Electorale .

Duché de Nassau .

1 Principauté de Lippe-Schauênbourg. . .

Hanovre . • .

: Duché de Brunswick .

[Duché d’Oldekbocrg .

j Francfort .

; Hambourg .

Brême .

Belgique .

Hollande

Ùoo\oÔo.

Danemarck . 4 ,800,000.

Suède et Norvège . ; . . 3,800,000.

Russie d’Europe . 44,448,000.

Pologne . 3,700,000.

( Angleterre . 42,000,000.

Grande-Bretagne. I Ecosse . 2,400,000.

1 I Irlande . 6,000,000.

Europe . 244,000,000.

: Etats-Unis d’Amérique . 42,000,000.

Mondé entier. . . 850,000,000.

Pays, reçoivent le bienfait de l’éducation et de eeus^ tent privés'.

S 29. Arrêté concernant les aspirants elles aspirantes à l’enseignement des sourds-muets.— (18 août 1838.)

Nous, pair de France, ministre secrétaire d’Ètat au département de l’intérieur ;

Considérant qu’il est nécessaire de réunir, en un même corps, divers arrêtés pris antérieurement pour déterminer les conditions d’admission des aspirants et aspirantes, la nature de leurs devoirs, et les avantages auxquels ils peuvent prétendre dans l’Institution royale des Sourds-Muets de Paris.

Vu l’article 45 du règlement en date du 8 juin 1822, ainsi que les mesures d’ordre et de discipline successivement adoptées depuis cette époque ;

Sur la proposition du conseil d’administration et vu l’avis du conseil de perfectionnement ;

Arrêtons ce qui suit :

Art. 1". Toute personne qui voudra se consacrer à l’enseignement des sourds-muets, dans l’Institution royale de Paris, devra en former la demande , soit auprès de nous, soit auprès du conseil d’administration, et présenter à cet effet :

1“ Son acte de naissance ;

2° Le consentement de sa famille , si elle est mineure ;

3“ Des certificats constatants les études qu’elle a faites , les succès qu’elle a pu obtenir, la conduite qu’elle a tenue ; 2?^'?

4“ Le diplôme de bachelier ès-lettres, si elle a été à même de l’acquérir.

Art. 2. D’après tous les renseignements recueillis sur cette personne , on pourra lui accorder l’autorisation de suivre les classes.

La durée de son temps d’épreuves est fixée à six mois, à

moins qu’elle n’ait déjà été employée dans un établissement d’instruction, et surtout dans une école de sourds-muets.

Pendant ce temps elle devra suivre assidûment les classes qui lui seront désignées par le directeur , et se conformer, d’ailleurs, aux injonctions qu’il jugera convenable de lui faire.

Art. 3. Lorsqu’elle aura ainsi éprouvé ses propres dispositions, sur sa demande et d’après un rapport écrit du directeur, le conseil l’admettra à subir l’examen d’aspirant ou d’aspirante.

Art. 4. Cet examen sera fait par une commission composée de six membres, savoir :

Un membre du conseil d’administration ;

Un membre du conseil de perfectionnement ;

Le directeur ;

Et trois professeurs gu dames professeurs , suivant le sexe du candidat.

Il portera sur les matières ci-après énoncées :

4* Calligraphie;

2° Orthographe ;

3° Grammaire française et générale;

4“ Notions de l’art d’écrire ;

5° Arithmétique ;

6“ Éléments de géométrie ;

T Dessin linéaire ;

8“ Éléments d’histoire naturelle et de physique ;

9° Éléments de géographie et de cosmographie ;

40° Organisation sociale de la France;

44"3Iythologie;

12° Éléments d’histoire ancienne et d’histoire de France;

13° Histoire de l’Ancien et du Nouveau-Testament, fonde-

ment du christianisme ; — Influence de la religion sur l’éducation;

14° Éducation et instruction en général; — Influence qu’elles doivent avoir l’une sur l’autre ;

15° Cet examen portera aussi sur l’enseignement spécial des sourds-muets, en raison du temps pendant lequel les candidats auront fréquenté les classes.

Art. 5. Cet examen se composera de deux épreuves, l’une écrite, l’autre orale.

Pour la première, les questions arrêtées par la commission, au moment même, seront remises au candidat qui devra les traiter sans le secours d’aucun livre et sans communication avec le dehors , sous la surveillance d’un des membres de la commission.

La seconde consistera dans des interrogations sur les différentes matières de l’enseignement et durera au moins une heure et demie. Lors de cette preuve le candidat traduira, par écrit, un passage dont on lui donnera l’explication par le langage mimique, et traduira, dans ce dernier langage, le passage qui lui sera donné par écrit.

Art. 6. Le résultat de ces épreuves, avec l’opinion des examinateurs , sera constaté par un procès verbal et transmis au conseil d’administration, qui nous le communiquera , en nous soumettant ses propositions.

Art. 7. L’aspirant sera attaché à l’une des classes par le directeur. Il secondera ainsi le professeur dans les parties que ce dernier lui aura confiées et pourra même être chargé , sous ses ordres, d’une division particulière.

En cas d’absence ou d’empêchement d’un maître d’études, il surveillera les élèves en retenue.

Il répétera , hors des classes , les exercices d’articulation et de lecture orale.

Enfin il remplira les diverses fonctions auxquelles le préposera le directeur, en remplacement des professeurs et maîtres d’études.

Art. 8. L’aspirant recevra en cette qualité , dans l’Institution la nourriture , le logement , l’éclairage , le blanchissage et le chauffage , conformément aux dispositions établies à cet effet. De plus , lorsqu’il aura rempli ses fonctions pendant une année , et sur le rapport favorable du directeur, il sera admis à prouver, par un nouvel examen , les progrès qu’il aura pu faire dans l’étude théorique et pratique de l’enseignement des sourds-muets ; et , si le résultat de cet examen lui est également favorable, il lui sera alloué un traitement annuel de 500 fr.

Art. 9. Après trois années d’exercice l’aspirant aura droit à un certificat de capacité; mais pour l’obtenir, il subira un examen qui embrassera les matières suivantes :

1® Cours complet d’enseignement pratique ;

2® Composition ; — Explication d’une leçon à la portée des élèves de sixième année ;

3” Plan général pour coordonner les différentes parties de l’enseignement ; son genre et sa syntaxe comparés aux langues parlées.

4“ Histoire et théorie de l’art;

3° Exposition et comparaison des diverses méthodes usitées en France et dans les pays étrangers;

6® Rapports et différences qui doivent exister entre l’éducation du sourd-muet et celle du parlant;

7“ État physique , intellectuel et moral du sourd-muet après son éducation ;

8° Les aspirants pourront, en outre, être interrogés sur tous les ouvrages publiés en France , au sujet de l éducation des sourds-muets.

Art. 10. A l’avenir, les répétiteurs et répétitrices seront choisis exclusivement parmi les aspirants et les aspirantes qui auront obtenu le brevet de capacité, mentionné dans l’article précédent.

Art. 11. MM. les administrateurs de l’Institution sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

3Ioxtalivet.

§ 30. Ordonnance da roi concernant les établissements de bienfaisance et d’utilité publique (dont les institutions royales de sourds-muets font partie), portant qu’ils seront administrés sous l’autorité du ministre de l’intérieur et sous la surreillance d’un conseil supérieur par des directeurs responsables, assistés de commissions consoltatiTes. (21 fivrierlSAl.)

Louis-Philippe , roi des Français,

Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d’État au département de l’intérieur ,

Vu les lois du 28 octobre 1790, 21 juillet et 28 septembre 1791;

Les décrets des 16 nivôse et 10 thermidor an ni ;

La délibération des consuls du 14 nivôse an ix,

Les ordonnances royales du 8 février 1815 et 51 août 1850. Notre conseil d’État entendu ,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit ;

Article 1®’’. Les établissements généraux de bienfaisance et d’utilité publique ci-après dénommés, savoir :

L’hospice royal des Quinze-Vingls ;

La maison royale de Charenlon,

L’Institution royale des sourds-muets de Paris,

L’Institution royale des jeunes aveugles,

L’Institution royale des sourds-muets deBordeaux et tous les établissements analogues qui pourraient ultérieurement s.e former.

Seront administrés sous l’autorité de notre ministre de l’intérieur et sous la surveillance d’un conseil supérieur par des directeurs responsables assistés de commissions consultatives.

Art. 2. Le conseil supérieur sera composé de vingt-quatre membres qui seront nommés par nous et d’un secrétaire qui sera nommé par notre ministre de l’intérieur.

Il se réunira sur la convocation de notre ministre , et sous sa présidence.

Art. 3. Les membres du conseil supérieur seront renouvelés par sixième tous les deux ans et par ordre d’ancienneté. Les membres sortant seront désignés par la voie du tirage au sort, jusqu’à ce que l’ordre d’ancienneté se soit établi par les renouvellements successifs.

Ils pourront être renommés.

Art. 4. Ils donneront leur avis sur les budgets et les comptes de chaque établissement ;

Les rapports généraux des directeurs;

Les projets de constructions et de grosses réparations des bâtiments ;

Les acceptations de legs et donations , et les questions contentieuses ;

Les règlements pour l’administration intérieure des établissements;

Et en outre sur toutes les questions à l’égard desquel-

les ils seroal consultés par notre Ministre de l’intérieur.

Art. 5. Le conseil supérieur sera chargé de présenter à notre ministre secrétaire d’état de l’intérieur ses vues sur toutes les améliorations dont l’administration, la direction morale et le régime intérieur de chaque établissement lui paraîtront susceptibles , et sur la fondation des nouveaux établissements qu’il pourrait y avoir à créer.

A la fin de chaque année , il fera à notre ministre secrétake d’état de l’intérieur un rapport sur la situation des établissements , et indiquera les mesures qu’il jugera nécessaires ou utiles.

Art. 6. Il sera créé près de chacun des établissements généraux de bienfaisance et d’utilité publique une commission consultative composée de quatre membres qui seront nommés par notre ministre de l’intérieur. Ces commissions seront renouvelées tous les ans par quart , conformément aux règles suivies pour les commissions administratives des hospices.

Le directeur assistera au conseil avec voix délibératives.

Art. 7. Notre ministre de l’intérieur statuera par un arrêté spécial sur les attributions des commissions consultatives.

Art. 8. Dans chacun des cinq établissements ci-dessus indiqués, le directeur, chargé de l’administration intérieure, exercera aussi la gestion des biens et revenus de l’établissement : il assurera l’exécution des lois et règlements , et correspondra directement avec notre ministre secrétaire d’état de l’intérieur.

La comptabilité et le régime économique seront confiés à un agent comptable qui fournira un cautionnement conformément aux ordonnances du 6 juin 1850 et 29 novembre 1851 .

Le nombre des attributions et le traitement des divers fonctionnaires employés dans chacun des établissements, ainsi que

tout ce qui concerne Tadministration intérieure , seront déterminés par un règlement spécial , arrêté par notre ministre de l’intérieur sur l’avis du conseil supérieur.

Art. 9. Les dispositions des ordonnances du 51 octobre 1831 , 29 novembre 1831, sur la comptabilité des hospices, seront applicables aux établissements de bienfaisance et d’utilité publique ci-dessus dénommés.

Signé : Louis-Philippe.

Le ministre de l’intérieur, Düchatel.

S 31. Règlement sur l’administration et le régime intérieur de l’institution royale des sourds-muets de Paris.

Nous , ministre secrétaire d’État au département de l’intérieur ;

Vu l’ordonnance royale du 21 février 1841, sur l’organisation du Conseil supérieur des établissements généraux de bienfaisance et d’utilité publique ;

Vu le projet de règlement à nous présenté par la commission consultative de l’Institution royale des Sourds-Muets de Paris ;

Vu la délibération du Conseil supérieur ;

Avons arrêté et arrêtons le règlement suivant sur l’administration et le régime intérieur de l’Institution royale des Sourds- Muets de Paris ;

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