CHAPITRE PREMIER
But de V Institutions. — Condition d’admission — Objet de l’enseignement.
Article premier. L’Institution royale des Sourds-Muets de Paris a pour olijet d’élever des esnfants sourds-muets, et de les
préparer, suivant leur aptitude individuelle, à l’exercice d’un
métier, d’un art ou d’une profession libérale.
Art. 2. Les élèves sont pensionnaires ou boursiers ;
Le prix de la pension est de 1,000 fr.;
Le prix des bourses est fixé comme il suit :
Pour les bourses fondées par les départements , les communes , ouïes administrations charitables, à 500 fr.;
Pour les bourses fondées par des particuliers , à 800 fr.
Le prix des demi-bourses ou des quarts de bourses sera de la moitié ou du quart des prix ci-dessus indiqués.
Art. 5. Les pensions se payent d’avance et par trimeslre.
Tout mois commencé est dû en entier à l’établissement.
En cas de décès ou de sortie de l’élève dans l’intervalle d’un trimestre , les sommes qui auraient pu être payées d’avance seront remboursées , sous la réserve du mois commencé.
Art. 4. Tout élève fournit à son entrée un trousseau qui est composé conformément au tableau ci-annexé n° 1 .
L’établissement se charge de la fourniture de ce trousseau, moyennant une somme de 320 fr., versés à l’avance dans la caisse du receveur.
Le trousseau ne se rend pas , à moins que l’élève n’ait séjourné moins de quatre mois dans l’établissement.
A la sortie de l’Institution chaque élève emportera , savoir :
Garçons.
Un habit et un pantalon de drap ,
Une veste et un pantalon d’été ,
Deux paires de souliers.
Un col ,
Trois chemises,
DOeUMEXTS OFFICIELS. — V' PARTIE. 373
Trois paires de bas,
Deux bonnets de coton.
Filles.
Une robe de laine ,
Une robe d’été ,
Un bonnet.
Un corset ,
Trois jupons ,
Deux tabliers,
Trois chemises , trois paires de bas.
Art. 5. Le ministre de l’intérieur fixe annuellement , sur l’avis du conseil supérieur et de la commission consultative, le nombre des bourses qui pourront être accordées, au moyen de la subvention allouée par le budget de l’Etat ; il nomme à ces places , qui seront distribuées, suivant les cas, en quarts de boiu-ses, demi-bourses, trois quarts de bourses et bourses entières.
Art. 6. Nul enfant sourd-muet ne peut être admis dans l’Institution en qualité de boursier s’il est âgé de moins de dix ans , ou s’il a dépassé sa quinzième année.
Art. 7. Les élèves , soit boursiers, soit pensionnaires , à quelque âge qu’ils aient été admis dans la maison , ne peuvent y rester au-delà de leur viugt-et-unième année.
Toutefois , les sourdes-muettes pourront , suivant le cas , être autorisées , par décision du ministre , à y prolonger leur séjour au-delà de cet âge.
Art. 8. Nul élève ne pourra être admis à l’Institution s’il ne produit :
4“ Une déclaration délivrée ou par un docteur en médecine ou par le chirurgien, ou le médecin de l’Institution nationale
des Sourds-Muets désigné parle préfet ou le sous-préfet du lieu, constatant : l’infirmité de surdi-mutisme avec ses causes; que l’enfant jouit de toutes ses qualités intellectuelles , qu’il n’est point épileptique , qu’il n’est atteint ni de scrofules au second degré, ni de maladie contagieuse , ni d’aucune infirmité qui puisse le rendre inhabile aux travaux dont les sourdsmuets sont capables ; enfin qu’il a eu la petite- vérole, ou qu’il a été vacciné , et, dans ce dernier cas, que l’éruption vaccinale a eu son entier développement.
2° Son acte de naissance.
Art. 9. Les élèves seront visités , à leur entrée , par le médecin et le chirurgien de l’établissement, en présence du directeur pour les garçons , et de la surveillante en chef pour les filles.
Cette visite portera sur les points indiqués dans le certificat du médecin , prescrit à l’article ci-dessus. Procès-verbal détaillé en sera dressé et inscrit sur un registre ad hoc, mentionné dans l’article suivant.
Art. 10. Il est tenu un registre matricule, sur lequel les élèves sont inscrits au moment de leur admission.
Ce registre contient pour chacun d’eux :
1“ Le titre auquel il a été admis,
2° Le numéro d’ordre de son trousseau ,
3° La date de sa nomination,
4° La date de son entrée,
5® Les noms et prénoms,
6® La description du signe mimique qui lui est affecté dans l’Institution ,
7® La date et le Heu de sa naissance ,
8® Les causes de sm-di-mutisme, y, 9® La profession et le domicile de ses parents ,
lOo Les noms et domicile de ses correspondants,
11° La date de sa sortie,
12° L’indication du métier ou de l’art qu’il a appris dans la maison
Art. 11. La durée de l’instruction des élèves est de six années.
Tout élève qui, après deux ans de séjour dans l’établissement, sera reconnu incapable d’apprendre aucun des objets qui forment la matière de l’enseignement , sera , sauf l’autorisation du ministre , rendu à sa famille.
Tout élève boursier, qui , avant l’expiration du terme fixé pour la durée des études , sera jugé capable d’être placé en apprentissage , pourra, sur l’avis de la commission consultative et avec l’autorisation du ministre , être placé chez des fabricants ou des industriels.
L’établissement pourvoira aux frais que pourrait nécessiter ce placement , au moyen des sommes restées disponibles sur le montant de la bourse , jusqu’à l’expiration du temps pour lequel elle a été accordée. Les élèves ainsi placés demeureront jusqu’à leur majorité sous le patronage de l’administration.
Art. 12. Le travail manuel est obligatoire pour tous les élèves, à moins qu’ils n’en soient dispensés par une décision spéciale et motivée du directeur. Celui-ci déterminera le genre de travail auquel chaque élève doit être appliqué.
Art. 13. Tout élève dont Vinfirmüe deviendrait curable sera rendu à sa famille, si elle se refuse à ce qu’il subisse le traitement jugé nécessaire à sa guérison (1). Le ministre statuera sur le
(1) Depuis 1848 nous avons été , en notre qualité de chirurgien, spécialement chargé de la mise en pratique de cette décision. Nous devons faire co nnaitre que malheureusement il ne nous a pas toujours été possible de réaliser ce que C humanités. la science nous commandaient.
rapport du directeur, et sur l’avis du médecin de l’établissement et de deux médecins consultants.