SECTION II
Dm directeur.
Art. 19. Le directeur est nommé p:’r le ministre de Tinté-
rieur ; il a sous son autorité tous les fonctionnaires et employés de rétablissement.
Il a la surveillance générale des études ; il est exclusivement chargé de l’exécution des lois, ordonnances , décisions ministérielles, et de tout ce qui concerne l’ordre et la police de l’Institution.
Art. 20. Il est chargé de l’administration intérieure de l’établissement et de la gestion de ses biens.
Art. 21 . Il prépare les budgets annuels et' les soumet, avec l’avis de la Commission, à l’approbation du ministre, trois mois au moins avant l’ouverture de l’exercice.
Il soumet également au ministre, dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice , le compte administratif et moral de rétablissement, accompagné de la délibération de la Commission consultative qui l’a vérifié et en a constaté les résultats.
Art. 22. Toutes les dépenses eu deniers ou en matières doivent être ordonnancées par le directeur.
Art. 23. Le directeur ne peut ordonner aucun changement dans les services, en tant que ces changements entraîneraient soit une augmentation, soit une diminution de dépenses, qu’après avoir pris l’avis écrit et motivé des chefs de service.
Dans le cas où ces changements occasionneraient une augmentation de dépenses de plus de 100 fr., il ne devra y être procédé qu’après avoir obtenu l’avis favorable de la Commission consultative, ou, en cas de refus, qu’avec l’autorisation du ministre.
Art. 24. Le directeur est chargé de la correspondance avec le ministre et les familles des élèves.
A la fin de l’année scolaire , il fait connaître au ministre le
nombre des élèves qui sortent de l'établissement, le degré d’instruction et la capacité.de chacun. Il lui adresse, en outre, un rapport détaillé sur la marche des études, l’appréciation des procédés d’enseignement et les améliorations qu’il serait nécessaire d’introduire.
Il adresse aux familles des notes trimestrielles sur la conduite et le travail des élèves.
Envoi des mêmes notes sera fait au ministre , aux autorités des départements, communes et établissements charitables, pour ce qui concerne les boursiers placés par chacun d’eux dans l’Institution.
Akt. 25. Le directeur, en cas d’absence ou d’empêchement, est remplacé par le professeur de la classe de perfectionnement.