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SECTION III

Du service administratif.

Art. 26. Le personnel des employés et des gens de service attachés aux services administratifs de l’établissement se compose comme il suit :

Un receveur-économe,

Un commis d’administration,

Un commis de comptabilité ,

Un préposé au service intérieur ,

Un garçon de bureau.

Un concierge ,

Un chef de cuisine.

Un garçon de cuisine ,

Une maîtresse lingère ,

DOCUMENTS OFFiaELS. - V' PARTIE. 379

Une gardienne du vestiaire.

Art. 27. Le receveur-économe est nommé par le ministre.

Les commis d’administration et de la comptabilité sont également nommés par lui, sur la proposition du directeur.

Les autres employés du service administratif sont nommés par le directeur et peuvent être révoqués par lui.

Du receveur-économe.

Art. 28. Le receveur-économe est chargé de la perception des revenus et du payement des dépenses.

n tient sa caisse ouverte tous les jours non fériés , de neuf heures du matin à trois heures du soir.

Art. 29. Le receveur-économe se conforme aux dispositions de l’article 470 de l’ordonnance royale du 31 mai 1858, en ce qui concerne les diligences à faire pour le recouvrement des revenus et la conservation des droits de l’établissement.

Les exploits , significations , poursuites , sont faits au nom du directeur.

Art. 30. Le receveur-économe est chargé de la réception et de la distribution des denrées et autres objets de consommation. Il a la garde des magasins, de la cave, et il est généralement chargé de tout ce qui est relatif à la conservation des objets mobiliers ; enfin , il a dans ses attributions, sous l’autorité et la surveillance du directeur, tous les services économiques.

Art. 31 . Il est soumis , en ce qui concerne la gestion en deniers et la gestion en matières , aux dispositions des lois relatives aux comptables en deniers publics et à la même responsabilité.

Art. 32. Il se conforme pour la tenue de ses écritures aux

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lois , ordonnances et instructions qui régissent la comptabilité

des étalilissenients de bienfaisance.

Art. 33. II remet au directeur, dans la quinzaine qui suit l’expiration de chaque trimestre, la balance des comptes et le bordereau de situation dont la formation est prescrite par les règlements, et, le 5 de chaque mois, un relevé des comptes au grand livre matières pour le mois précédent.

Il lui remet également, dans les dix premiers jours de chaque mois, un état sommaire des recettes et des dépenses pour le mois précédent.

Art. 34. Dans les trois premiers mois de chaque année, il fournit une copie de ses comptes, tant en deniers qu’en matières, au directeur qui les transmet au ministre avec son avis et celui de la Commission consultative.

11 adresse, en outre, au greffier en chef de la Cour des comptes, dans les trois premiers mois de chaque année, une expédition de son compte en deniers, accompagnée des pièces justificatives.

Le compte-matières est approuvé définitivement par le ministre, après avoir pris l’avis du conseil supérieur.

Art. 3S. Tous les menus objets pour lesquels il n’est point fait d’adjudication, sont achetés par l'éeonome en vertu d’actes du directeur.

Le prix en sera acquitté à la caisse.

Toutefois, pour les dépenses qui sont faites à la halle de Paris, pour la consommation journalière de la maison, il sera mis chaque mois à la disposition du receveur - économe une somme qui ne pourra dépasser le douzième des crédits qui seront déterminés pour cette nature spéciale de dépenses.

Du commis d’administration.

Art. 36. Le commis d’administration, sous l’autorité et la responsabilité du directeur, fait toutes les écritures et tient tous les registres concernant le service de la direction, notamment :

Le registre matricule des élèves ;

Un registre des copies de lettres du directeur ;

Le sommier des propriétés et des rentes.

Ces trois registres doivent être cotés et paraphés parle président de la Commission consultative.

Le commis d’administration seconde, s’il y a lieu, le secrétaire de la Commission consultative pour la tenue du registre des délibérations de cette commission, ainsi que du registre de copie de lettres, comme il a été dit à l’article 18.

Du préposé au service intérieur.

Art. 57. Le préposé au service intérieur transmet aux gens de service les ordres du directeur, et est responsable de leur exécution.

Il est chargé d’accompagner les étrangers qui visitent l’établissement.

Art 58. Il assiste aux repas et veille à la régularité du service de la cuisine et des réfectoires.

Art. 59. Il veille à la bonne tenue des vêtements et chaussure des élèves, et à la rentrée au vestiaire de ces objets, lorsqu’ils ne sont pas en service.

Art. 40. Il remet chaque soir au directeur un rapport suites divers services dont la surveillance lui est conGée , et propose, quand il y a lieu, contre les gens de service, l’application des peines disciplinaires.

De la lingerie et du vestiaire.

Art. 41. La lingerie est confiée, sous la surveillance et la responsabilité du receveur-économe, à une maîtresse lingère qui préside au travail et surveille les détails relatifs à ce service.

Les ouvrières employées à la confection et à l’entretien du linge sont placées sous ses ordres.

Art. 42. Les vêtements des élèves sont confiés, sous la surveillance et sous la responsabilité du receveur-économe , aux soins de la gardienne des vestiaires.

Art. 43. Il sera donné par le directeur, sur la proposition du receveur-économe et l’avis de la Commission consultative, un règlement pour le service de la lingerie et du vestiaire.

Du régime alimentaire.

Art. 44. Le régime alimentaire des maîtres d’étude , des aspirants et des élèves est uniforme. Il sera réglé d’après un tableau qui sera annexé au présent règlement sous les n“ 2 et 2 Ms, et qui déterminera le nombre des repas, les aliments dont ils seront composés, les quantités allouées soit aux maîtres d’étude , soit aux aspirants , soit aux élèves, sans qu’aucune différence puisse être établie entre eux , quant au nombre et à la nature des mets.

Ce même tableau réglera le régime alimentaire des gens de service.

Tous les repas seront faits en commun dans le réfectoire.

Art. 45. Le régime alimentaire de l’infirmerie est établi conformément au tableau n° 3.

Art. 46. Aucune des personnes nourries, à l’exception des

sœurs-infirmières et du concierge , ne peut se faire servir hors du réfectoire , ni à d’autres heures que celles des repas communs.

En cas d’indisposition grave , le directeur pourra autoriser une exception à cette règle.

Des adjudications.

Art. 47. Toutes les entreprises pour travaux et fournitures sojit données avec concurrence et publicité, sauf les exceptions mentionnées dans l’ordonnance du 14 novembre 1857.

Art. 48. Le maximum et le minimum qu’il y a lieu de fixer pour lesdites adjudications , sont arrêtés immédiatement avant l’adjudication par le directeur, de concert avec les membres du conseil supérieur et de la Commission consultative désignés pour y assister.

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