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SECTION IV

Enseignement et surveillance.

Art. 49. L’établissement est partagé en deux quartiers distincts , l’un affecté aux garçons , l’autre aux filles.

Toute communication entre les deux quartiers est interdite, à moins d’autorisation spéciale du directeur.

Pourront seuls entrer dans le quartier des filles , les membres de la Commission consultative, le directeur, et, dans le cas où ils sont appelés , pour les besoins du service, le receveuréconome , l’aumônier et le médecin.

Art. SO. Sont attachés au quartier des garçons :

Sept professeurs ,

Un professeur suppléant ,

Un maître surveillant,

Deux maîtres d’étude ,

Des aspirants, dont le nombre est fixé annuellement par le ministre sur l’avis de la commission consultative et du conseil supérieur,

Six chefs d’atelier,

Un maître de dessin .

Un maître d’écriture ,

Un infirmier,

Un veilleur.

Cinq hommes de peine.

Art. 51. Un de ces fonctionnaires a le titre de secrélairearchiviste-bibliothécaire de l’Institution.

Il a la garde des archives , des livres et manuscrits qui pourraient appartenir à l’établissement.

Il est responsable de ces divers objets à l’égard du receveuréconome.

Art. 52. Les professeurs et les aspirants sont nommés par le ministre , sur la présentation du directeur et le rapport de la commission des examens.

Nul professeur ne peut être révoqué de ses fonctions qu’en vertu d’une décision spéciale du ministre de l’intérieur. Le directeur peut les suspendre, sauf à en rendre compte immédiatement au ministre après avoir pris l’avis de la Commission consultative.

Les fonctions des professeurs sont déterminées par le règlement des études.

Art. 53. Les maîtres d’étude sont choisis parmi les aspirants.

Ils sont nommés par le directeur et peuvent être révoqués par lui ainsi que les aspirants.

DOCUMENTS OFFICIEI^. — V» PARTIE. 38o

foulefois , il sera rendu compte an ministre de la révocation.

Art. 54. Les maîtres d’étude sont chargés de maintenir l’ordre et la discipline ; ils assistent aftx repas des élèves et couchent dans leurs dortoirs.

Ils adressent au directeur un rapport quotidien de leur service.

Art. 55. Ils accompagnent les élèves aux promenades qui ont lieu deux fois par semaine , le jeudi et le dimanche.

Dans ces promenades , dont le directeur détermine l’itinéraire , le but et la durée , ils sont assistés par des gens de service de l’Institution.

Art. 56. Sont attachées au quartier des filles :

Une surveillante en chef,

Trois dames professeurs ,

Trois répétitrices,

Des aspirantes , dont le nombre est fixé aniiuellemeul par le ministre, sur l’avis de la commission consultative et du conseil supérieur ,

Deux maîtresses d’étude ,

Une maîtresse de dessin ,

Une maîtresse d’écriture ,

Une infirmière ,

Une portière ,

Une veilleuse ,

Deux servantes.

Art. 57. La sm'veillante en chef est nommée par le ministre de l’intérieur.

Elle assure l’exécution des règlements et est chargée , sous

38« I.ÊGISLATION,

l’autorité du directeur, de tout ce qui concerne l’ordre , la

discipline et la santé dans le quartier des filles.

Elle rend compte, jour par jour, au directeur de tous les faits qui y sont relatifs.

Art. 58. Elle reçoit, à la fin de chaque semaine, les notes des dames professeurs, des maîtresses d’étude et des aspirantes sur chaque élève , et les transmet au directeur le samedi soir, avec ses observations, s’il y a lieu.

Art. 59. A la fin de l’année scolaire , elle adresse au directeur un rapport détaillé sur la santé, la tenue et la conduite des élèves , ainsi que ses observations sur la discipline générale du quartier.

Art. 60. Les dispositions des articles 52, 53, 54, 55, sont communes aux dames professeurs , aux aspirantes et aux maîtresses d’étude.

SECTIOR V.

Service religieux.

Art. 61. Un aumônier est attaché à rélablissemeul.

Il est chargé du service religieux dans la maison, et Je l’enseignement religieux des élèves.

Il célèbre l’officè divin dans la chapelle de l’Institution tous les jeudis, dimanches et jours fériés, et acquitte gratuitement les services religieux dont l’établissement est chargé.

Il administre les secours spirituels tant aux élèves qu’aux employés et gens de service.

Il ne peut introduire dans l’établissement aucune retraite et exercices particuliers ou extraordinaires sans l’autorisation du directeur.

Art. 62. Il est nommé conformément aux règlements qui régissent les établissements de bienfaisance.

Art. 63. Il est tenu, à son entrée en fonctions, de faire les études nécessaires pour avoir une connaissance parfaite du langage mimique.

Afin de s’assurer s’il est en mesure de se faire comprendre des élèves , il devra passer, six mois après sa nomination , un examen dans la forme déterminée par le règlement des études.

Sa nomination ne sera définitive qu’après cet examen.

Art. 64 Les fonctionnaires logés dans la maison assistent au service religieux.

Art. 63. S’il y a dans l’Institution des élèves non catholiques , mais appartenant à l’un des cultes reconnus par l’État, les parents s’entendent avec le directeur pour qu’ils reçoivent l’enseignement religieux et puissent pratiquer leur religion.

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