‹ La surdi-mutitéChapitre 154 sur 181 · SURDI-MUTITÉ.- V' PARTIE · texte numérisé non relu

SURDI-MUTITÉ.- V' PARTIE

la sirène , un sonomètre différentiel , déterminaient d’une manière exacte le chiffre des ondes sonores.

Pour développer l’appareil auditif et vocal, soit isolément, soit concurremment avec le traitement médical, nous avons fait remarquer qu’entre tous les instruments l’harmonium , que nous avons le premier employé à cet effet, est l’instrument le plus convenable. Il produit des ondes sonores très graves et très aiguës, depuis 66 j usqu’.i 8,416. Les sons qu’il donne sont susceptibles de se prolonger à volonté à peu près exempts d’harmoniques, ils se rapprochent le plusdela voix humaine; en outre, il produit des sons variés sous le rapport du timbre, ce qiiiest très important, car tel sourd-muet en tendra mieux des sons métalliques que des sons flùlés, tel autre les sons criards de la clarinette, etc., etc.

A mesure que le sourd-muet apprend à distinguer plus facilement les sons , nous voyons aussi son ouïe se fortifier et devenir sensible à un nombre de vibrations plus petite! plus grand. Tel ou tel de nos élèves, dont divers médecins ont publié les observations, qui n’entendaient que des sons au-dessous de 500 vibrations, arrivaient à percevoir après quelques mois de traitement des ondes sonores de 4176, d’autres jusqu’à 8 et 9 mille, et le développement de l’appareil vocal s’étendait depuis 526 jusqu’à 1376, 1600, 1700. ün grand nombre de faits du mêmegenre se sont passés sous les yeux des membresde la Commission. Nous allons en rapporter quelques uns qui ont paru fixer d’une manière toute spéciale leur attention.

Un jeune sourd-muet, âgé de onze ans, auquel nous avions rendu la faculté d’entendre, et qui percevait le même nombre d’ondes sonores qu’un jeune enfant parlant de son âge, ne pouvait cependant articuler les mots qu’avec la plus grande difficulté. On observait aussi que sa voix était dans le rapport de celle d’un enfant de

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trois à quatre ans , et que son larynx ne pouvait produire que des sons analogues, tandis que la voix de l’autre enfant était comme celle des autres élèves de son âge. L’explication du fait nous fut facile; l’appareil vocal de cet élève étant resté en repos jusqu’à la onzième année il ne pouvait entrer en fonctions immédiatement. Par des exercices méthodiques de gymnastique vocale et auditive combinées, nous développâmes en quelques mois, sous les yeux de la commission , les organes de cet élève, et sa voix et sa parole se rapprochèrent peu à peu de celle du jeune enfant qu’on luiavait comparé, principes que nous avons exposés et qui sont fondés sur les faits suivants que nous avons démontrés, à savoir: queles troubles fonctionnels ne disparaissent pas entièrement par la guérison des altérations organiques, et que nos organes et nos facultés se développent en raison de l’exercice auquel ils sont soumis.

Voici encore un autre fait en rapport avec les lois que nous avons posées et que personne n’a noté avant nous. Nous mîmes sous les yeux de la commission les faits suivants, pour démontrer combien il est utile de tenir compte du nombre et de l’intensité des ondes sonores, à l’égard du traitement physiologique de l’appareil vocal du sourdmuet : Plusieurs jeunes sourds-muets entendaient parfaitement les sons composés de 512 vibrations, leur audition s’élevait jusqu’aux sons de 700; mais leur larynx ne pouvait former que des sons supérieurs à ce chiffre. Deux sur ce nombre percevaient des sons au-dessus de 1,000 vibrations (1), nous essayâmes de les faire solfier et

(1) Mémoires déposés sur ce sujet, en 1842 et 1847 à l’Académie des sciences par le docteur Blanchet. Voir aussi la thèse de M. le docteur Adam, un de nos anciens élèves et les publications d’autres médecins Irançais et étrangers qui ont assistéà nos expériences, et qui d’après nos leçons cliniques ont traité ce sujet.

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de mettre leur voix en rapport avec des sons de notre harmonium composés de 500, de 600. Aucun de ces enfants ne put faire entrer son larynx en vibration, et cependant ils percevaient facilement tous ces sons. Un instant après, nous leur fîmes entendre des sons de 4,100 et 1,200 vibrations; ces élèves qui avaient la faculté de les entendre, et leur larynx celle de les former, les reproduisirent ; car ils pouvaient entendre leur voix et établir un jugement, entre le son perçu et le son que donnait leur appareil vocal.

Ceux qui entendaient des sons graves de 500 et de 600 vibrations pouvaient dire quand commençaient et quand finissaient ces sons; ils faisaient bien signe qu’ils les percevaient, mais jamais ils n’essayaient de les reproduire ; il en était de même des deux élèves précédents. Cette observation, la commission en comprit toute l’importance et combien elle servait à éclairer d’une manière simple un grand nombre de faits qui étaient restés inexpliqués. En effet, reproduire un son n’est autre chose que produire un son que l’on met à l’unisson avec un son donné. C’est une sorte de jugement de l’intelligence entre deux sons. Donc le jeune sourd-muet qui n’entend que des sons graves de 66 à 512 vibrations et dont le larynx ne peut produire que des ondes sonores au-dessus de 800 ou de 4000, ne peut être porté à émettre des sons que son oreille perçoit, mais que son larynx n’a pas la faculté de donner.

Lorsqu’il enlendradessons dont le nombre de vibrations est en rapport avec ceux que peut former son appareil vocal, alors il pourra les reproduire , et établir une comparaison entre le son que rend son instrument et celui qu’onlui fait entendre, etcela d’autant plus facilement que.

son organe sera plus üexible et son ouïe plus sensible. La gymnastique vocale et auditive, comme on pourra le remarquer d’après les principes qui seront exposés à la partie médicale, est un puissant auxiliaire pour le développement organique et fonctionnel de l’appareil auditif et vocal, mais elle n’est qu’une partie du traitement de la surdi-mulilé. La thérapculique que nous avons appliquée à celte infirmité lorsqu’elle dépendait d’une alfection du système nerveux, l’emploi des alcalis végétaux introduits à travers la trompe d’Eustache, à l’aide de nos sondes mixtes en gomme et en argent nous ont donné quelquefois des résultats inespérés; l’électricité employée d’une manière variée en intensité, en durée, et topiquement, nous a aussi rendu des services dans plusieurs circonstances.

Le traitement général n’est pas moins nécessaire que les moyens locaux. Non-seulement il en seconde l’elfet, mais il en assure souvent le succès en remédiant efficacement au mauvais état des constitutions , des tempéraments et des idiosyncrasies, et quelquefois aussi en réveillant l’action du système nerveux. Aujourd’hui la médication de la surdi-mutité ne doit plus être faite au hasard; il faut déterminer les altérations organiques et fonctionnelles, qui sont la cause de cette infirmité, et appliquer un traitement en rapport avec ces lésions.

Tel est en partie le résumé succinct des faits qui ont été exposés devant la Commission et des diverses expériences pratiquées sur des sujets dont les uns étaient des enfants en traitement à notre clinique, d’autres des élèves de l’institution nationale de Paris, qui, par ordre de M. le Ministre de l’intérieur, furent conduits chaque jour à notre clinique pendant plusieurs mois, jusqu’au moment où parut l’arrêté ministériel du 3 février 4848.

La Commission médicale adresse à M. le Ministre les conclusions suivantes dans son rapport de 1847 :

Les expériences et les travaux du docteur Blanchet démontrent ;

1° Que la culture de l’ouie et de la parole est possible chez un certain nombrede sourds-muets;

2° Que, quant à ceux qui sont incurables sous le rapport de l’ouïe, on peut les doter de la parole et de la notion du son, à l’aide de la perception tactile des ondes sonores, propriété qu’ont les nerfs de sensation générale;

3“ Que la méthode proposée par ce praticien a produit sous les yeux de la Commission comme résultats incontestables : 1“ une amélioration évidente dans l’état des appareils auditif et phonateur des sujets qui y ont été soumis; 2° que les moyens dont il se sert pour établir la classification des élèves et le diagnostic de leur infirmité, sont d’une précision remarquable ; 3° que son traitement est des plus rationnels. En conséquence, la Commission pense qu’il y a avantageà introduire dans l’enseignement des sourds-muets reconnus susceptibles d’en profiter, un traitement et des exercices ayant ce double but.

Par ces conclusions la Commission ne fait que rappeler le vœu exprimé par l’Académie de médecine dans son rapport du 6 mai 1828, vœu dont les dispositions lui semblent parfaitement remplies par la méthode du docteur Blanchet (1).

{!) On trouvera exposées à la partie médicale les nombreuses expériences faites devant les membres de l’Académie de médecine, depuis l’année 1848, et les heureux succès qui sont résultés de l’emploi de notre nouvelle médication pour combattre la surdi-mutité. Ces expériences ont prouvé qu’un sourd-muet sur 3 ou S est apte à recouvrer l’ouïe et la parole.

S 34. Notification de l’arrêté de Monsieur le Ministre de l’intérieur qui nomme M. le docteur Blanchet, chirurgien de l’Institution royale des sourds-muets , spécialement chargé du traitement de la surdi-mutité.— Ministère de l’intérieur (Paris, 3 février 1848).

Monsieur, j’ai l’honneur de vous annoncer que, par arrêté du 2 février courant, je vous ai attaché à l’Inslitution royale des Sourds-Muets de Paris , en qualité de chirurgien, spécialement chargé du traitement de la surdi-mjutité.

En notifiant cet arrêté à Monsieur le directeur de l’établissement, je lui ai prescrit de prendre les dispositions nécessaires pour que vous puissiez entrer immédiatement en fonctions , et je vous invite, en conséquence, avons mettre, sans retard, à la disposition de ce fonctionnaire.

Recevez , Monsieur, etc.

Le ministre-secrétaire d’Êlat de l’intérieur,

Düchatel.

Pour ampliation ,

Le sous-secrétaire d’Êtat,

Passy.

S 85. Circulaire du ministre de l’intérieur au sujet des subrentions votées par les conseils généraux pour l’entretien des sourds-muets et des jeunes aveugles dans divers établissements départementaux et de l’État (Paris, le 9 octobre 1848.)

Citoyen préfet, j’ai porté une attention toute spéciale sur les sommes que les conseils généraux votent généralement pour l’entretien des sourds-muets et des jeunes aveugles dans divers établissements départementaux et de l’État. C’est avec une vive satisfaction que je verrai le conseil du département que vous administrez , accroître , par la création de quelques bourses nouvelles, le bienfait de l’éducation gratuite de ces infortunés pour lesquels les subventions de l’État sont insuffisantes. Je m’en réfère, à ce sujet, aux circulaires ministérielles des 10 juillet 1844 cl 21 juillet 1845.

Eu tout état de choses , il me paraît nécessaire d’imprimer uue direction uniforme à des sacrifices qui ont une aussi utile destination. Afin que l’emploi de ces fonds soit constamment et fructueusement appliqué, je crois devoir vous inviter à me transmettre, aussitôt la clôture de la session des conseils généraux, un rapport indiquant le mode d’emploi des subventions votées , le nombre des bourses affectées aux sourds-muets et aux jeunes aveugles, l’établissement choisi pour leur entretien, les noms des candidats et des boursiers départementaux.

Dans le cas où aucune candidature ne vous serait parvenue, je vous invite également à solliciter le renvoi de celles concernant votre département qui se trouvent dans mes bureaux. De cette manière, il n’y aura plus à regretter les doubles emplois et les retards qui privent d’une éducation précieuse les infortunés qui ont dépassé la limite d’âge fixée par les règlements pour leur admission.

Pour le ministre de l’intérieur.

Le secrétaire-général, Herman.

S 36. Décrets concernant les inspecteurs des établissements de sourds-muets, d’areugles et d’aliénés.

Louis-Napoléon ,

Président de la République française.

Sur le rapport du ministre de l’intérieur,

Vu l’arrêté du chef du pouvoir exécutif, en date du 25 novembre 1848, relatif aux inspections générales et services administratifs qui dépendent du ministère de l’intérieur;

Décrète :

TITRE — Dispositions générales.

Art. Le corps des inspecteurs généraux des services ad-

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ministratifs qui dépendent du ministère de l’intérieur, divisé en trois sections , des prisons , des établissements de bienfaisance et des asiles d’aliénés, est placé sous l’autorité du ministre, qui le préside en assemblée générale des sections réunies.

En l’absence du ministre, les sections réunies sont présidées par l’inspecteur général appelé à la vice-présidence par arrêté ministériel.

Art. 2. Les inspecteurs généraux , dans chaque section, ont deux sortes d’attributions, dont les unes s’accomplissent pendant la durée de leurs tournées d’inspection, et les autres dans l’intervalle de ces tournées.

TITRE II. — Des attributions des inspecteurs généraux en tournée d'inspection.

Art 3. Chaque année, à partir du 4" mai, les inspecteurs généraux commencent leurs toui-nées, conformément à l’itinéraire qui leur est tracé par le ministre, et indépendamment des missions extraordinaires qui peuvent leur être confiées.

Art. 3. Les inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance inspectent les hôpitaux , hospices , les quartiers d’aliénés qui y sont exceptionnellement annexés , les bureaux de bienfaisance, les colonies agricoles d’enfants trouvés , abandonnéset orphelins, les monts-de-piété, maisonsde refuge, dépôts de mendicité, institutions de sourds-muets, aveugles, ainsi que les établissements privés, de même nature, subventionnés par l’État.

TITRE III. — Des attributions des inspecteurs généraux dans l’intervalle de leurs tournées.

Art. 8. Dans l’intervalle de leurs tournées , les inspecteurs

généraux s’assemblent en conseil de section et en conseil général de sections réunies.

Art. 9. Les inspecteurs généraux en conseil d’inspection donnent leur avis :

En ce qui concerne les établissements de bienfaisance , sur les règlements du service intérieur de ces établissements , et sur les projets de construction et d’appropriation des hospices et hôpitaux.

Les inspecteurs généraux en conseil de section délibèrent, en outre, dans leurs sections respectives , sur les différentes questions d’administration et d’organisation dont ils auront été saisis par le ministre , ou dont l’utilité d’examen résulterait de leurs rapports d’inspection.

Art. 11. En assemblée générale des sections réunies, les inspecteurs généraux, sous la présidence du ministre ou de l’inspecteur général appelé à la vice-présidence par arrêté ministériel, discutent les questions relatives aux besoins généraux des services administratifs, qui leur sont renvoyées par le ministre , ou dont ils sont saisis par renvoi des conseils de section.

Ils peuvent être aussi appelés à donner leur avis sur les projets de loi et dérèglements d’administration publique à soumettre au conseil d’État.

TITRE IV. — Personnel des inspecteurs généraux. — Conditions

hiérarchiques de la nomination et de l’avancement. — Traitements.

Art. 12. Le cadre du personnel des inspecteurs généraux et des adjoints se compose, sans préjudice des droits des titulaires actuels:

1® De cinq inspecteurs généraux de première classe , dont deux pour la section des prisons, deux pour la section des établissements de bienfaisance^ un pour la section des asiles d’aliénés ;

2° De huit inspecteurs généraux de deuxième classe, dont trois pour la section des prisons, quatre pour la section des établissements de bienfaisance , un pour la section des asiles d’aliénés ;

5® Enfin, de cinq inspecteurs généraux adjoints, dont deux pour la section des prisons, deux pour la section des établissements de bienfaisance, un pour la section des asiles d’aliénés.

Art. 13. Les inspecteurs généraux de classe sont choisis exclusivement parmi les inspecteurs généraux de 2' classe ayant trois ans d’exercice ;

Art. 14. Les inspecteurs généraux de 2' classe sont choisis dans les catégories suivantes :

1° Pour la section des établissements de bienfaisance, parmi les inspecteurs adjoints et les sous-préfets , aux conditions déterminées ci-dessus; et parmi les inspecteurs départementaux des établissements de bienfaisance ayant exercé leurs fonctions pendant dix années dans une circonscription où se trouve au moins un établissement charitable possédant 100,000 fr. de revenus.

Art. 16. Les traitements des inspecteurs généraux de r® classe sont de 8,000 fr. ; ceux des inspecteurs généraux de 2' classe, de 6,000 fr.; celui de la dame inspectrice dans la section des prisons, de 5,000 fr.

L’inspecteur général de 1" classe, vice-président du conseil des inspecteurs généraux du conseil des inspecteurs généraux, recevra, à ce titre, un supplément de traitement de 2,000 fr.

Art. 17. Les inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance et des asiles d’aliénés seront, comme les inspecteurs généraux des prisons, soumis aux retenues pour profiter du bénéfice des lois et règlements sur les retraites.

{ Art. 18. L’arrêté du 23 novembre 1848 est abrogé.

Art. 19. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 15 janvier 1832.

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