TROISIÈME PARTIE-CHAPITRE III
fait, ses deux doigts sur son front afin de simuler des oreilles d’âne ; puis il se tourne, les mains jointes, \ers le tribunal, en lui désignant l’interprète et en haussant encore les épaules avec une mine toute suppliante.
Le tribunal condamne Husson à quatre mois d’emprisonnement. Il paraît désespéré quand M. Paulmier lui transmet le verdict dont il est l’objet. Il fait signe que sa justification n’a pas été comprise; il rougit de colère en indiquant qu’il ne peut ni entendre ni parler. Il tourne, plusieurs fois, rapidement la main au-dessus de Foreille droite, frappe du pied et continue ce double geste quand l’interprète s’est retiré. Un assistant explique que, par là, le pauvre sourd-muet veut exprimer combien il regrette de n’avoir pu avoir pour intermédiaire auprès de ses juges un de ses frères d’infortune plus capable de le comprendre, tel que le doyen des professeurs de l’Institution de Paris, que, comme les autres sourds-muets, il désigne par le geste de porteur de casquette, parce que jadis, en effet, on lui en voyait habituellement une, penchée sur l’oreille droite, dans l’intérieur de l’établissement. L’assistant, pour consoler le pauvre condamné, lui glisse dans la main une pièce de monnaie, qu’il paraît recevoir avec des témoignagnes fort expressifs d’une vive reconnaissance. Il a bientôt pris son parti; il se console et sourit; puis, montrant au public le ciel qui est brumeux, il fait signe , en comptant sur ses doigts, qu’il sortira aux premiers jours du printemps et que, jusque-là, pendant l’hiver, il aura, grâce à la justice, du feu, un gîte certain et une modeste nourriture assurée.
Tous ces accusés, on le voit bien, ont pleinement conscience du fas et du nefas; les frapper inégalement, en obéis-
saut parfois au cri d’une excessive indulgence, qu’on dédaigne le lendemain, ce n’est point faire entre eux bonne et équitable répartition delà justice, c’est abandonner les balances de la loi au hasard, le plus détestable des conseillers.
Présomption d’innocence, soulevée en faveur d’un sourd-muet à la Cour d’assises du Puy-de-Dôme. — Réflexions de M. E. Mord à ce sujet.
Le 22 novembre 4833, devant la Cour d’assises du Puyde-Dôme, le défenseur d’un sourd-muet, accusé de vols domestiques, réclamait, en faveur de son client, la présomption d’innocence que la loi accorde à l’enfant de seize ans, attendu, disait-il, que les sourds-muets n’ont qu’une intelligence bornée et confuse, et des notions imparfaites du bien et du mal,lors même qu’ils ont reçu une certaine instruction, et que les rapports du délit à la peine ne peuvent toujours arriver clairs et nets à leur esprit. Il en concluait que la question de discernement devait toujours être portée devant le jury.
M. Ed. Morel directeur de l’Institution nationale des sourds-muets de Bordeaux, repousse énergiquement cette doctrine dangereuse. Les moyens invoqués par le défenseur, reposent, dit-il , sur une doctrine dont l’expérience journalière démontre la fausseté aux esprits les plus prévenus.
C’est une erreur, selon M. Morel, de croire que le développement du sens moral et des facultés intellectuelles ne s’opère qu’à l’aide de nos langues conventionnelles. Le jeune sourd-muet qui entre dans nos écoles, est une preuve vivante du contraire. Doué d’intelligence et de sentiment, comme les enfants qui jouissent de l’intégrité de leurs sens, il acquiert, au milieu de la société, sans