NOUVELLE RÉCLAMATION DE FERDINAND BERTHIER
Code Justinien. — Distinction entre les diverses categories de sourds et de muets. — Prépondérance de la parole artienlée. — Eépnision inhumaine, d'nne part, sorte de culte, de l’antre. — Le Code civil français.
Nous ne connaissons, dans l’antiquité, que la constitution justinienne qui s’occupe, avec détail, des sourdsmuets. Jusque-là les lois romaines ne contiennent aucune disposition qui leur soit personnelle. Seulement elles appellent fréquemment l’attention du juge sur ceux qui sont sourds sans être muets , ou qui sont muets sans être sourds. Quant aux Institutes, elles révèlent, à chaque ligne, la .profonde ignorance du législateur sur cette matière délicate. La loi 10% promulguée l’an 531, Cod. qui testam.fac. poss. (lib. vi, tit. xxii), en assignant à ces infortunés les diverses catégories dans lesquellesils doivent être rangés , règle la condition respective de chacune de ces classes. Suivant cette loi , 1° il existe des sourds-muets qui naissent avec cette double infirmité; 2“ chez d’autres, elle est le résultat de quelque accident , survenu , soit au moment de la naissance, soit dans le cours de la