‹ La surdi-mutitéChapitre 22 sur 181 · TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE IV

vie; 3° d’autres sont naturellement sourds, sans être muets, etc. , etc.

Le législateur refuse à la première classe , hommes et femmes J la faculté de disposer de ses biens par testament , codicilles , ou fidéicommls , de faire une donation à l’article de la mort, d’affranchir un esclave, droits concédés à la seconde , et même à la troisième catégorie : Neque îestamentum facere, neque codicillos, neque fidei comtinssum relinquerre , neque morlis causâ donationem celebrare concedatur, nec libertatem sive vindiclâ, sive alio modo, irrrponere; etdein legi tàm masculos quàm feminas obedîre imper antes.

Mais, ajoute le législateur romain, si la voix articulée a été accordée au sourd par la nature , rien ne s’oppose à ce qu’il fasse tout ce qui lui plaira : Si enîm vox articulata eià naturâ concessaest, nihil prohibet eum omnia quæ voluerit facere. Une erreur aussi monstrueuse mérite-t-elle d’être sérieusement combattue ? La parole articulée ne se donne pas, elle s’apprend; c’est la nature perfectionnée par l’art. Hâtons-nous de faire remarciuer, en passant, que le mutisme n’est pas une conséquence rigoureuse , forcée , mais purement accidentelle de la surdité. C’est, ou par manque d’exf-Tciee, ou par défaut d’instruction que la langue reste muette. Un individu amputé de ses deux jambes perd-il, pour cela, la faculté de marcher artificiellement?

Du reste, la loi en question impose pour condition forcée à la jouissance des droits civils, que le sourd-muet ait de l’instruction : Si ponamus hujustnodi personam lilteras scientem.

Malheureusement, sur la foi de semblables autorités, ils se voyaient, dans tout l’empire romain, retranchés du

corps social comme de vrais parias, comme des idiots ou des aliénés, tandis que, par une contradiction bizarre, ils devenaient l’objet d’une espèce de culte chez certains peuples de l’Asie. Chose incroyable, cette position si humiliante pour les sourds-muets a duré , presque sans amélioration , jusqu’à l’époque où l’on s’est occupé, en France, de la rédaction du Code ci vil (1). Les auteurs de cette œuvre immortelle, qui avaient proposé, d’abord, de classer la surdi-mutité parmi les causes qui empêchaient le mariage (liv. 1, lit. V, chap. 4", art. 7), à moins qu’il ne fût constaté que le sourd-muet était capable de manifester sa volonté, supprimèrent cette disposition après des discussions prolongées. Ils reconnurent que, chez lui, l’intelligence ne perd rien de ses droits, de sa puissance; qu’elle ne peut, au contraire, que gagner à son isolement, à sa méditation forcée, et qu’un art, presque divin, lui a ouvert les portes de la société qui parle.

Obstacles aux mariages des sonrds-mnets.— Lettre de M. de Peyronnet.

Le sourd-muet, même ignorant, est admis aujourd’hui à contracter mariage , à la condition seule que son esprit soit assez éclairé, assez développé pour qu’il comprenne toute l’étendue de l’engagement qu’il va prendre, et qu’il sache se faire entendre (au moyen de signes particuliers), de ses parents ou d’autres personnes habituées à vivre avec lui et familiarisées avec l’expression de sa pensée.

Cependant, en dépit de la loi , les mariages de sourdsmuets rencontrent fréquemment des obstacles , à Paris

(1) Voir les procès-verbaux de la discussion qui a eu lieu au conseil d’État, le 13 septembre 1801.

(Fenet, tome ix, pages 9 et suivantes.)

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