TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE IV
même, dans cette ville qu’on appelle, à juste titre, la capitale de la civilisaticn. Une lettre de M. Berthier, datée du 26 mai 1837, et insérée dans le Droit du 17 juin , nous en fournit un exemple qui soulève de bien tristes réflexions.
• Voué par entraînement autant que par position», dit l’honorable doyen de l’Institut national des sourds-muets,
« à la défense de mes compagnons d’infortune, je me plais à me persuader qu’à ce double titre vous approuverez le sentiment qui dicte la démarche que je viens faire auprès de vous.
» Dans un arrondissement de Paris, une difficulté vient de s’élever (et ce n’est pas la première) , entre le maire et un sourd-muet sur le point de contracter mariage. Il s’agissait de savoir si le consentement d’un sourd-muet peut être reçu dans un acte solennel sans l’intermédiaire d’un parlant. Un ancien élève de l’abbé Sicard, employé à l’administration des postes, s’étant présenté à la municipalité avec sa future parlante, le maire déclara à cette dernière que la présence d’un interprète parlant était indispensable pour valider l’acte civil auquel on allait procéder; elle eut beau lui objecter l’intelligence et l’instruction de son fiancé, il persista ; force fut donc aux futurs époux d’obtempérer à une exigence que rien ne justifie, ni le bon sens, ni la loi.
«Voyons» , ajoute M. Berthier, «quelle raison, bonne ou mauvaise, a pu alléguer le magistrat municipal!
» Prétendrait-il, par hasard, attribuer exclusivement à la parole articulée le droit de sanctionner un acte émané du discernement et de l’intelligence? Eh bien! alors, que la loi le déclare positivement , et l’on saura à quoi
s’en tenir! mais jusque-là, qu’on nous permette de penser à cœur ouvert et de proclamer bien haut que l’expression parole , comprise dans son véritable sens, dans son sens large et complet, n’est et ne peut être autre chose que l’arl d’exprimer ses sentiments, ses penchants, ses volontés par tous lés moyens possibles. Or l’écriture n’est-elîe pas un de ces moyens, et un de ces moyens les plus puissants et les plus certains?
Je dois le dire, à l’honneur du clergé français, pas un seul ecclésiastique, que je sache, ne s’est refusé, jusqu’à présent, à sanctifier un mariage de sourds-muets; tous §e sont empressés au contraire d’unir ces infortunés entre eux ou avec des parlants, se contentant de l’écriture, ou même du langage des gestes. On a vu dernièrement un prêtre respectable, prêt à bénir deux jeunes époux, dont l’un est sourd-muet de naissance, interroger lui-même ce dernier à l’aide de la dactylologie, en présence des fidèles étonnés.
Mais je vais plus loin encore : le sourd-muet, qui ne sait pas écrire, doit être admis aux actes civils. Tous les jurisconsultes de quelque mérite partagent cette opinion. Ils ne demandent au sourd-muet qui veut contracter mariage que des signes certains , positifs, indubitables, de son intelligence , de son vouloir , de son consentement ; et, à ce sujet, qu’on me permette de transcrire ici textuellement une lettre d’un garde des sceaux de la restauration , M. de Peyronnet, en date du 17 mai 1822 , à un procureur du roi :
« Monsieur le procureur du roi , le maire de . me
demande s’il peut procéder au mariage d’un sourd-muet de sa commune, et quelles sont les formalités à observer