TROISIÈME PARTIE. - CHAPITRE IV
dans cette circonstance. Vous voudrez bien lui répondre, d’abord sur la première question, que cette infirmité, qui ne s’oppose pas aux fins du mariage, n’y forme point, dans notre droit, un empêchement légal, puisque la loi ne la met pas au rang des incapacités, et qu’il ne nous est pas permis de suppléer à son silence. Tels étaient, d’ailleurs les principes de l’ancienne jurisprudence. Il n’y a donc point de doute que l’on ne puisse procéder au mariage d’un sourd-muet, pourvu, toutefois, qu’il soit en état de donner son consentement et de le donner en connaissance de cause, puisque le consentement est essentiel à la validité du mariage.
» Quant à la seconde question, celle desavoir comment le sourd-muet pourra donner valablement son consentement, il faut distinguer les cas. S’il sait écrire, le mode le plus sûr sera de lui faire donner son consentement par écrit. S’il ne sait pas écrire, mais qu’il ait été élevé dans une des institutions fondées pour les sourds-muets, il se fera assister de son professeur ou instituteur qui, après avoir certifié qu’il lui connaît une intelligence assez développée pour saisir toute l’étendue des obligations qu’il va prendre, lui expliquera par signes les questions que lui adresse l’officier public, et transmettra à celui-ci les réponses du contractant. Enfin, s’il n’a point été élevé dans une de ces institutions et qu’il ne connaisse pas les signes qu’on y enseigne, si cependant il sait se faire entendre par des gestes particuliers et qu’il ait un discernement suffisant, ses parents ou d’autres personnes habituées à vivre avec lui et familiarisées avec l’expression de ses pensées deviendront naturellement ses interprètes comme l’instituteur dans le cas précédent. Ce sera, d’ailleurs.
toujours au maire à s’assurer par lui-même et par les moyens qu’il jugera le plus convenables, de la volonté et du degré d’intelligence du sourd-muet. »
Rédamalion d’an professeur sourd-muet.
Et pourtant, malgré la lettre si précise de M. de Peyronnet, trois ans s’étaient à peine écoulés qu’un nouveau mariage de sourd-muet rencontrait les mêmes obstacles dans une autre municipalité de Paris. Le professeur que nous avons déjà cité,écrivait à cette occasion la lettre suivante au journal le Droit, le 29 juin 4840 :
« Un fait qui s’est passé hier à la mairie du onzième arrondissement, à l’occasion du mariage du sourd-muet Badolle, de Roanne, mon ancien condisciple à l’Institution nationale, avec une jeune et jolie parlante, présente trop de gravité pour qu’il ne mérite pas d’être livré à la publicité, dans l’intérêt de mes frères d’infortune.
* Cet ancien élève de l’abbé Sicard m’avait invité à lui servir de témoin dans cette importante circonstance ; mais jugez qu’elle a dû être ma surprise en me voyant, pour la première fois depuis que j’exerce mon long professorat, exclu du droit de signer comme les autres témoins. M. le maire, dans d’excellentes intentions, je le reconnais, et afin, sans doute, que rien ne pût infirmer plus tard la validité de l’acte, objectait au futur qu’il fallait, pour être témoin, entendre et prononcer et que, d’ailleurs, la loi sur ce point garde le silence en ce qui concerne les sourdsmuets. Qui sait si M. Desmonts n’eût pas aussi refusé de recevoir le consentement de M. Badolle, le fiancé, si, par un heureux hasard, il n’avait su prononcer omî et quelques