TROISIÈME PARTIE.— CHAPITRE IV
dans le Code civil, que les sourds-muets se trouvent dans une position tout exceptionnelle, qu’ils ne sont pas protégés, comme les autres citoyens, par nos lois civiles, aucune de ces nombreuses et trop nombreuses lois n’indiquant les moyens qu’ils pourraient employer pour exercer leurs droits civils, et notamment l’acte du mariage. Le seul article 936 du Code civil porte que le sourd-muet, qui sait écrire, peut accepter une donation, et l’article 333 du Code d’instruction criminelle indique les formalités pour l’instruction d’un procès criminel contre un sourdmuet. On a toujours soin de formuler dans nos lois des dispositions pour punir, mais rarement pour rendre les hommes meilleurs, et pour les empêcher de faire le mal. Il semblerait, au contraire, que l’on veut les forcer à mal faire. Mon opinion à cet égard ne serait donc pas arrêtée depuis longtemps, qu’elle résulterait du jugement dont je viens de parler.
Les sourds-muets, comme tous les autres hommes, peuvent et doivent éprouver et ressentir tous les sentiments et les besoins de la nature. Notre sourde-muette doit donc les éprouver aussi. Peut-être le lien sublime et respectable du mariage serait-il pour elle un sujet de consolation tel qu’elle pourrait en obtenir la guérison de son infirmité.
Pourquoi nos savants législateurs, nos grands hommes d’État, n’ont-ils pas pu combler la lacune qui paraît exister dans nos lois à cet égard ? Ne devrait-on pas forcer les parents des sourds-muets à les envoyer dans les institutions spéciales ?
En refusant ou ne pouvant pas permettre le mariage de notre sourde-muette, qui doit aimer son prétendu, vous l’exposez peut-être à une maladie qui amènera sa mort
Si -
OU, ce qui est le plus déplorable pour la morale, vous
l’exposerez à faire une faute .
Je m’arrête, en vous laissant réfléchir sur les conséquences de ma pensée et sur les malheurs qui arrivent par suite des entraves apportées au bien-être des classes pauvres par les rigueurs pénales dans nos Codes et par les préjugés qui en sont la suite. »
Tandis que la lettre que nous venons de reproduire voyait le jour dans le Propagateur de l’Aube, une autre, plus explicite, émanant du professeur que nous avons déjà eu plusieurs fois l’occasion de citer, paraissait à Paris dans le journal le Commerce, à la date du 42 septembre 1842. Tout en approuvant, en général, l’esprit qui l’a dictée, il nous est impossible de souscrire, sans réserve, ici, comme dans beaucoup d’autres circonstances, au.x éloges exagérées que l’écrivain sourd-muet fait de la mimique et à la supériorité qu’il lui assigne sur toutes les langues parlées.
« Rappelons, d’abord, sommairement les faits :
» La jeune lille, on l’avoue, ignore la méthode de l’abbé de l’Épée; elle ne sait ni lire, ni écrire, mais elle a vingcinq ans, elle est robuste, bien portante ; sa conduite est irréprochable ; elle va à la messe ; elle fait ses achats ; elle s’occupe du ménage; elle garde les vaches de son père; elle coupe et coud ses robes; elle surveille et monte la pendule de la ferme, etc., etc.
ü A l’audience, elle paraît plus étonnée que surprise à la vue des robes noires et du public. On l’interroge à haute voix, elle ne répond pas, car elle est sourde-muette; le sourd-muet le plus instruit n’eût pas répondu davantage.
» Seulement, quand on lui demande si elle veut se marier, elle jette un cri; quand on lui demande si elle veut pren-