TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE I
Ponce, grâce aux abbés de l’Epée et Sicard, grâce encore à Bébian , la société tout entière environne d’une sollicitude éclairée une condition simplement exceptionnelle, résultat unique et fortuit de l’absence des facultés les plus précieuses chez l’homme. Dans son esprit de fraternité chrétienne, elle lui ouvre ses trésors de consolations, elle le convie à de nouvelles sources de lumières. Quel coin obscur de l’univers reste indifférent à cet entraînement philanthropique? Dans quel lieu ce paria de l’antiquité n’excite-t-il pas aujourd’hui les plus vives sympathies? La presse unanime se hâte d’accueillir les réclamations des sourds-muets. Chaque année, les conseils généraux leur votent dos bourses plus nombreuses; et le temps n’est peut-être pas éloigné où il n’y aura plus un seul département en France qui ne compte, dans son sein, un établissement, au moins, consacré au soulagement physique, moral et intellectuel de cette douloureuse infortune.
Préjugés regrctCahles.—Lünrorlgtne.— Erreurs des médeefas qui, les premiers, ont en mission de s’occuper des sourds-muets.
Mais il faut le dire, à la honte de notre civilisation, quelques préjugés absurdes ont jeté, à leur égard, de profondes racines dans l’esprit des masses ignorantes. Tout en les déplorant , nous comptons pour les extirper sur le temps , ce grand destructeur de bien d’autres abus. Malheureusement tous les hommes graves et éclairés n’ont pas su encore se soustraire également à ce joug funeste. Notre position de chirurgien de l’institut national des sourds-muets de Paris, chargé spécialement du traitement de la surdi-mutilé, et l’étude approfondie que nous n’avons cessé de faire de cette infirmité, nous imposent le
devoir rigoureux de dénoncer la cause des Aiusses appréciations dans lesquelles sont tombés bien des auteurs qui ont écrit sur cette matière. Ce devoir, nous sentons qu’il est d’autant plus urgent de le remplir, que les préjugés qui pèsent encore fatalement sur ces malheureux viennent, en grande partie, des médecins, de ceux-là même qui, par leur position et par leurs études semblaient naturellement investis de la sainte mission de les détruire et d’achever l’œuvre de la régénération des sourdsmuets, si providentiellement entreprise en France par leur véritable père intellectuel, l’abbé de l’Épée.
Médeeiac Ifigale. — Opinions d'itard, d’Hoffbauer et de MM. Orflla, Adelon Sevcrgle et Marc.
La médecine légale, ou , comme l’a définie M. Orfila, l’ensemble des connaissances médicales propres à éclairer diverses questions de droit et à diriger les législateurs dans la confection des lois, est une science si vaste, qu’elle exige, chez l’homme qui veut convenablement en embrasser l’ensemble , des études médicales profondes , des notions étendues sur chacune des branches de l’art de guérir, avec les détails les plus minutieux sur chacune de ses parties. De ce simple exposé il est facile de conclure qu’il n’existe pas de praticien , quelle que soit d’ailleurs la portée de son esprit, quel que soit le développement de son intelligence , qui puisse grouper en lui les divers aspects de cette science d’une manière suffisante pour oser traiter à fond ce redoutable sujet.
Les écrivains qui ont abordé la médecine légale au point de vue de la surdi-mutité, ont commis, pour la plu-
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part, des erreurs, dont il serait injuste de les rendre responsables. Le blâme que nous allons déverser sur les opinions qu’ils ont émises, ne saurait les atteindre. Il retombe, de tout son poids , sur les médecins dans les ouvrages spéciaux desquels ils ont dû croire pouvoir puiser, sans la moindre défiance.
Itard, cité par M. Orfila ( Médecine légale, 1. 1), a dit: « Les sourds-muets sans instruction n’ont qu’un développement incomplet des facultés mentales. Chez eux, les sentiments du cœur sont enfermés dans un cercle fort étroit. » — Suivant Hoffbauer ( Méd. légal, des sourds mueis, Paris, 1827), a il leur est difficile, pour ne pas dire impossible, de s’élever aux abstractions des objets dont les individualités ne frappent aucun des sens : telles sont les notions du droit, de C obligation, de la possibilité, de la nécessité. » — Itard va plus loin , il prétend qu’il y a peu de différence entre l’idiot et le sourd-muet non instruit. — Ailleurs , il ÿqouiQ {ouvrage d’Hoffbauer, page‘2\l) : « Les sourds -muets sont très enclins à la colère, à la fureur, à la jalousie. La plus légère cause d’excitation leur fait perdre leur empire sur eux-mêmes et la conscience de leur état présent.. » ( Ibidem , page 219 ). — Itard veut bien , au reste, avouer « que cette disposition du sourd-muet à l’emportement, à une colère aveugle, s’affaiblit ordinairement par l’éducation , et que chez celui en qui elle est complète , cette idiosyncrasie morale ne saurait être admise comme cause atténuante. » — Hoffbauer pense * que les sourds-muets doivent rester en tutelle, comme des mineurs , jusqu’à ce qu’on se soit assuré qu’ils ont des idées exactes de la vie civile , et qu’ils peuvent se servir de l’écriture dans la gestion de leurs intérêts. D’après les
dispositions des lois relatives aux testaments, il est bien évident que ces actes ne peuvent être faits par les sourdsmuets que dans la forme olographe, c’est-à-dire seulement par ceux, qui savent écrire. »
Suivant Hoffbauer (Orfila, Méd. légal.), « la surdi-mutité modifie singulièrement la responsabilité en matière criminelle, 1” parce que le défaut de culture de l'intelligence du sourd-muet équivaut, pour le résultat, aux divers degrés de l’imbécillité; 2° parce que le sourd-muet peut ignorer la loi ; 3° parce qu’il est possible qu’il soit entraîné à une action par des causes qu’on ne saurait admettre chez d’autres personnes. » Itard croit «'qu’on ne peut faire valoir l’ignorance de la loi qu’en faveur du sourd-muet non instruit » ; et il ajoute « que, lorsque l’éducation a été complète, qu’elle a duré dix à douze ans dans une grande institution, on ne peut plus considérer le sourdmuet comme placé, par son infirmité, hors de toute responsabilité légale; que, même pour certains délits, tels que le vol , il n’est pas nécessaire que l’éducation ait été aussi avancée pour que les sourds-muets soient rigoureusement justiciables des lois. »
M. Adelon, dans ses cohrs de médecine légale, a exposé la classification suivante des altérations mentales {Devergie, Méd. lég.) : « Altérations mentales par impuissance, altérations par perversion. La première division comprend 1° la surdi-mutité; 2“ l’idiotisme ; â° l’imbécillité; 4“ la démence. » M. Devergie, comme M. Adelon, range le sourd-muet dans la classe des aliénés. Il le place dans la catégorie des sujets qu’il regarde comme atteints d’aliénation mentale par impuissance , à côté des idiots , des imbécilles , etc. — « Parmi les sourds-muets , dit-il , il n y