‹ La surdi-mutitéChapitre 33 sur 181 · TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE V. S · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE V. S

rejeter sur l’ignorance du sourd-muet l’embarras qui trop souvent en résulte! On peut nous en croire, le sourd-muet qui n’a pas même l’alphabet dactylologique à sa disposition comprend aussi suffisamment que son frère instruit l’interprète habile à manier sa langue. C’est la condition la plus essentielle de la tâche qu’il s’impose.

Pour faire sentir au sourd-muet l’indignité de telle ou telle action, il n’est nullement besoin (^e se mettre en frais d’éloquence, et de prendre une pose théâtrale en face du tribunal. 11 s’agit ici du jugement d’un pauvre sourd-muet et non d’une représentation solennelle au bénéfice d’un interprète parlant. Telle ne fut jamais l’intention de la loi. Le rôle de l’interprète doit se borner à traduire fidèlement l’une et l’autre langue, celle du juge qui parle, et celle de l’accusé qui n’a que sa pantomime pour exprimer sa pensée. Il faut enfin que l’interprète, pour se conformer à l’article 332 du Code d’instruction criminelle , traduise fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents.

Dans l’affaire d’un de ces malheureux, nous avons remarqué une assertion qui nous a surpris. L’interprète a prétendu que le pourquoi échappait complètement au sourd-muet; mais, à notre avis, rien n’est, au contraire, plus facile que de le lui faire comprendre. Où trouver, demanderai-je à ces critiques tranchants , cette impossibilité de tirer quelques éclaircissements de celui qui a été sollicité par une cause secrète à faire le mal , et qui a la conscience de cette cause, quand la question lui est posée d’une manière claire et intelligible ? Que si, pourtant, il ne répondait pas, n’allez pas en induire qu’il est èlran-

ger à la simple idée du motif! Est-ce que les prévenus parlants répondent toujours? Nos frères sourds-muets sont-ils exclus du proverbe : « Il n’y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre ? » Observez attentivement ses yeux, son maintien! Sachez les interpréter! et vous y lirez la réponse qu’il vous refuse.

Le législateur, comme pour reconnaître la force de ce raisonnement, a décidé que le président {art. 333 du Code d’instruction criminelle) désignerait d’office, pour servir d’interprète à l’accusé sourd-muet qui ne sait pas écrire, la personne qui aurait le plus d’habitude de converser avec lui, et qu’il en serait de même à l’égard du témoin sourdmuet. Il est fâcheux, pour la masse des sourds-muets, de voir, à Paris surtout, ces fonctions importantes monopolisées en faveur d’un seul individu (M. Paulmier, vieillard honorable , mais peu éclairé, peu instruit, élève de l’abbé Sicard). Qui vous a dit que l’accusé sourd-muet ne Préférerait pas à l’interprète inévitable que vous lui imposez, et qui peut-être n’a pas sa confiance, confiance qui se. donne et ne se commande pas, un de ses frères d’infortune, un autre sourd-muet, comprenant mieux que tout parlant sa position, ses idées, ses besoins, un de ces élèves de notre école nationale, instruit, ayant fréquenté le monde, et qu’on n’est pas en peine de trouver dans Paris? Resterait, ensuite, la communication de l’interprète sourd-muet avec le tribunal , qui ne sait pas la langue des gestes; mais l’écriture, commune à tous, n’est-elle pas à votre disposition ? C’est plus long peut-être , mais c’est plus positif, plus sûr {verba volant, scripta manent) ; il y a aussi moins de chances de condamner un innocent , et c’est beaucoup pour la conscience du juge.

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