TROISIÈME PARTIE.— CHAPITRE VI
lui ont reconnu ? Et suffit-il de l’obscur despotisme d’un magistrat ou d’un notaire ignorant pour la faire descendre de son piédestal et pour lui dire : Tu ne seras plus rimage visible de la parole articulée ? En vérité, tout cela est trop absurde pour n’être qu’absurde; et repousser la participation d’un citoyen à un acte public, parce qu’il est sourdmuet, c’est, nous ne craignons pas de le dire, recommencer à reculer, de nouveau, vers ces siècles de barbarie où le sourd-muet, regardé comme une victime de la malédiction divine, était retranché par sa propre famille du nombre des vivants.
Tous les amis des sourds-muets ne cessent de faire des vœux pour qu’un jurisconsulte éclairé, touché de ces graves considérations, fasse preuve d’assez de dévoûment pour consacrer ses loisirs, ses veilles même, à doter cette grande famille abandonnée d’un Codé à sa portée, qui ne soit point seulement un recueil pur et simple de lois, mais une collection de textes, avec commentaires,à la portée des plus faibles intelligences. Il serait à désirer que l’homme, qui entreprendrait cette œuvre si utile aux sourds-muets, fût encouragé par la pensée qu’en se chargeant d’un travail de cette importance, il rendrait un immense service, non-seulement aux sourds-muets, mais à beaucoup d’autres ouvriers encore, non moins étrangers qu’eux à la connaissance pratique de leurs droits et de leurs devoirs. Si la tâche est difficile, le triomphe n’en deviendra que plus glorieux; et les bénédictions du peuple sourd-muet, qui ne compte pas moins de 22,000 âmes en France, la gratitude éternelle de ces malheureux, de leurs femmes, de leurs enfants, seront la plus douce récompense de ce bel acte de dévouement (1).
(t) Üa jarisconsulie de iioa amis, à qui nous
soumettions ees rédexions.
Sâ I.ËfilS[ATION,
Recherches sur la question de savoir comment le sourd-muet pourra disposer de ses biens par donation ou testament. — Affaire Goiiin, de Paris. — Affaire Catois, de Coulommiers.
La question de savoir si le sourd-muet a le droit de disposer de ses biens, de faire une donation ou un testament, ne mérite pas moins de fixer l’attention publique, lorsqu’on rencontre, de nos jours encore, des hommes qui persistent à ne point lui reconnaître ce droit. Ils prétendent, ces hommes, appuyer cette opinion exceptionnelle sur le même argument, par lequel, dans l’acte de mariage, ils voudraient interdire au sourd-muet la déclaration écrite de son consentement, dé son vouloir, sans l’intermédiaire d’un parlant. Ils invoquent toujours et partout la nécessité de la parole articulée.
M. Gouin, sourd-muet de naissance, peintre d’un talent remarquable, était atteint, depuis longues années, d’une névralgie qui lui faisait craindre sa fin prochaine. Il s’occupa du sort de sa jeune fille parlante, et, après avoir fait d’abord d’inutiles démarches auprès de plusieurs notaires de Paris, il s’adressa, de guerre lasse, à l’un d’eux, qui KUt mieux saisir l’esprit de la loi. C’était M. Moreau (de la Seine), notaire, maire du T arrondissement, quia figuré ilans nos assemblées législatives. Grâce à ce fonctionnaire, le vœu paternel du sourd-muet fut exaucé.
A quinze lieues de Paris, a Coulommiers (Seine-et-
nous a répondu : « ce que vous demandez existe déjà. N’avous-nous pas, sur le droit français, des résumés à la portée des gens du monde? Ces ouvrages peuvent servir à éclairer les sourds-muets aussi bien que les parlants. — II ne s’agit que d’en prescrire l’étude dans les écoles de sourds-muets. »
Le cours de droit usuel fait à notre clmique par M. Puybonnieux, professeur de rinsiitution nationale, aux sourds-muets adultes que patronne notre Société générale d’assistance, n’est-il pas, d’ailleurs, déjà un acheminement à l’utile mesure que nous sollicitons?