‹ La surdi-mutitéChapitre 45 sur 181 · TROISIÈME PARTIE. - CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. - CHAPITRE VI

Marne) , un autre sourd-muet , M. Catois , alors âgé de 23 ans , élève de l’institution nationale de Paris, venait d’hériter de sa mère. Il fut appelé chez M. Despommiers, doyen des notaires de cette ville, qui lui proposa, tout d’abord , de consentir à ce qu’il fût convoqué un conseil defamillepour lui nommer un tuteur. Ainsi qu’on le pense bien, M. Catois repoussa, comme il le devait, cette proposition. On fut forcé de reconnaître que son instruction rendait cette prescription au moins inutile. Que pour gérer ses affaires , il soit donné un curateur ou un conseil judiciaire au sourd-muet atteint d’imbécillité ou de démence, cette disposition est parfaitement conforme au simple bon sens; le sourd-muet rentre ici dans le droit commun , car qui oserait invoquer encore contre lui les Institutes de Justinien , écrites , ainsi que nous l’avons prouvé, sous l’influence d’autres temps et d’autres mœurs ?

Opiniou des trlbuoanx et des conunentaienrs snr cette fravc question. — Expédients proposés. —Comment il faut interpréter, dans i'espéce, les mots BICTEn et EVTEVDRE.

Comme tous les Français, les sourds-muets doivent s’en tenir à la loi française et en réclamer la seule et entière application. L’interdire, en alléguant leur inlirinité, cela serait vraiment inconcevable, absurde, intolérabh» ani xi,\' siècle.

Or, la loi veut (arrêt de la Cour d’appel de Colmar, du 17 janvier 1815) que, pour croire à la capacUé du sourdmuel, les juges aient la preuve positive que la lecture est en lui, non-seulement une opération des yeux, mais encore une opération de l'esprit, donnant un sens aux carac-

tères tracés et acquérant par eux la connaissance des idées d’autrui (1).

Si donc le sourd-muet a des idées exactes sur la nature et les effets du testament , s’il sait et déclare que son testament est l’acte de sa volonté , alors quelle raison alléguer pour le débouter de son droit par une fin de nonrecevoir ?

L’ordonnance de 1735, dit Pothier, permetà ceux qui ne peuvent parler de faire un testament mystique, à ces conditions : 1° que le testateur sache écrire, et que son testament soit écrit en entier, daté et signé de sa main ; 2° qu’il écrive de sa main, en présence de témoins, au haut de l’acte de suscription , que le papier qu’il présente est son testament , et qu’il soit fait mention par le notaire que le testateur a écrit ces mots en sa présence et celle des témoins.

Mais, dira-t-on, comment un sourd-muet qui ne sait ni lire ni écrire pourra-t-il faire un testament? Nous ne voyons pas , s’il sait lire seulement, quelle raison l’empêcherait de le dicter par signes à une personne habituée à ce langage, sauf à écrire lui-même, au bas de l’acte, en lettres moulées , qu’il approuve tout ce qui précède. Si le sourd-muet ne sait ni lire, ni écrire , alors il lui est loisible de recourir à un , deux ou trois intermédiaires parlants, ou sourds-muets instruits, pouvant communiquer avec le testateur ; et, dans ce cas, pourquoi celui-ci

(1) Grenier, ^Traité des donations et testaments, n°284; Merlin, Répertoire de jurisprudence, \° Sourd-muet, n“3; Rolland de Villargues, Répertoire du notariat , v° Testament, n» 46. Colmar, 17 janvier 1813 , et Bordeaux, 16 août 1836. Sirey, tomesl5-2, etc, et Dalloz, Réc. alp., toine6, page 6.

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