TROISIÈME PARTIE. - CHAPITRE VI. 8o
ne signerait-il pas d’une croix, comme font nos paysans, quand il serait bien démontré à l’assistance que l’acte est l’expression complète de sa libre volonté ?
Nous lisons dans Pothier, (Commentaire de l’ordonnance de 1735, sur la forme des testaments : « C’est une règle commune à tous les testaments qu’ils ne peuvent pas se faire par signes. L’ordonnance, art. 2 , les déclare nuis, encore qu’ils aient été rédigés sur lesdits signes. Les signes ont quelque chose de trop équivoque pour autoriser les dernières volontés déclarées de cette manière. »
Certes ce ne sera point nous, dit M. Berthicr, qui accuserons le législateur d’ignorance ; mais tous ceux qui ont pris la peine d’étudier la langue des sourds-muets, n’ont-ils pas été à même de se convaincre qu’elle est tout aussi claire, tout aussi complète qu’aucune langue de convention, parce qu’elle est plus naturelle? D’un autre côté, qui ne sait, par expérience, combien de parlants prononcent, chaque jour, dans des occasions solennelles, des mots qu’ils ne comprennent pas, sans que, pour cela, leur déclaration soit reconnue moins bonne, moins valable en justice?
Sans doute, on nous objectera que, pour ce qui est de faire un testament par acte public, la loi veut que le testament se dicte de vive voix au notaire , et que le testateur en entende la lecture, faite parle notaire, en présence des témoins. D’abord, il est à déplorer que notre législation civile ne renferme pas, sur ce mode de tester, une règle particulière aux sourds-muets; mais les mots dicter de vive voix et entendre doivent-ils se prendre brutalement à la lettre? Ne serait-ce pas jouer sur les mots? N’y auraitil pas le comble de la barbarie à vouloir frustrer ces mal-
heureux , aussi instruits souvent et mus par d’aussi bons sentiments que les autres hommes, delà faculté de disposer, dans la plénitude de leurs facultés intellectuelies et morales, de ce qui leur appartient, et de le faire par les seuls moyens que .la nature a mis en leur pouvoir, remplaçant la parole par l’écriture et l’ouïe par la vue? Non , certainement , et telle ne saurait être l’intention de la loi.
Sans prétendre discuter, le moins du monde, la question de dicter et d'entendre, qu’il nous soit permis d invoquer, à l’appui de notre opinion , le témoignage du savant Merlin : Lorsque le sourd-muet, dit-il, veut faire une donation, rien ne s’oppose à ce qu’il écrive sa volonté, en présence du notaire et des témoins , et qu’il signe très valablement la transcription que le notaire en a faite, après en avoir pris lecture.
Bousquet partage cette opinion lorsqu’il dit : L’article 979, ni aucun autre du Gode ne permettent au sourdmuet de faire un testament par acte puô/ic. Il paraît, pourtant, sans difficulté, qu’il doit pouvoir tester en cette forme, pourvu qu’il écrive lui -même ses dispositions et les signe , en présence du nombre de notaires et de témoins requis pour ces sortes de testaments, et en observant les autres formalités qui leur sont particulières.
Enfin , nous ne voyons pas trop en quoi agirait contrairement à la loi le notaire qui donnerait lecture de l’acte au sourd-muet par le moyen du langage mimique, ou même de la dactylologie.
Pourquoi le sourd-muet ne peut être ni juré , ni maire , ni représentant du
peuple.— Idée du MIE.V et du TIEA'.— Affaire du sourd-muet deGrenade.
La faculté de tester et celle de contracter mariage, dont il, a été amplement question plus haut , étant admises en