TROISIÈME PARTIE, —CHAPITRE VJI
sourd - muet , accusé ou témoin , puisse , dans l’audience, correspondre, par écrit, avec le tribunal. Pourquoi , ditil, lorsque le sourd - muet se trouve face à face avec son accusateur parlant, ne pourrait-il pas s’appliquer ce principe, empreint de loyauté, qui ordonne le partage du soleil entre les combattants? Pourquoi ne pourrait -il pas se faire donner connaissance de l’accusation? L’égalité devant la loi , cet admirable axiome de notre législation française, n’est- elle pas évidemment violée si on le déboute, sans pitié, d’une prétention aussi naturelle, aussi légitime, tandis que ses réponses écrites, lues à haute voix par le greffier, sont transmises, sans voile et sans obstacle , au parlant qui l’accuse ?
Deux ou plusieurs sourds-muets plaident-ils l’un contre l’autre? Il est indispensable que la mimique, cette langue dont l’universalité est aujourd’hui reconnue sur tous les points du globe, et qui remplace toutes les autres, ait avec la parole orale sa part aux débats de l’audience. Sans doute, on m’objectera que ce sera plus long; mais la question n’est point là. Il ne s’agit pas de savoir si les débats dureront plus ou moins de temps, mais si une assistance pleine et entière sera donnée à la vérité , de quelque côté qu’elle se trouve , au risque de prolonger les débats de quelques heures, ou même de quelques jours, peu importe!
Bapport M. Moreau (de la Seine), en ISîiî.
Le rapport sur cette pétition fut fait à la Chambre des députés, le samedi 9 avril 1842, par M. Moreau (de la Seine), le même dont nous avons loué la conduite hono-
rable, comme notaire, à l’égard du sourd-muet Gouin,
qui désirait faire un testament en faveur de sa lille.
Les questions soulevées par le pétitionnaire , dit le rapporteur, sont d’une haute gravité. Si, d’une part, elles tendent à apporter des modifications importantes et toujours délicates à nos codes, surtout à notre Code civil, monument de sagesse et de raison , auquel il ne faut toucher qu’avec la plus grande précaution , avec une prudente réserve ; d’autre part, elles appellent, à juste titre, toute votre sollicitude sur une classe d’infortunés dont notre législation a peut-être un peu trop négligé de fixer les droits.
Elles méritent donc d’être mûrement examinées. S’il est vrai que , chez les Romains , les sourds-muets étaient placés dans un état d’interdiction permanente et complète à raison de leur conformation seule, nos lois, plus équitables et plus humaines, leur ont, depuis longtemps, rendu l’exercice de leurs droits civils ; le sourd-muet ne peut être interdit en France que pour cause d’imbécillité notoire et constatée ; il est capable de se marier lorsqu’il peut manifester son consentement seulement par ses signes.
La loi ne les lui ayant pas interdits, il peut aussi faire une foule d’actes comme toute autre personne jouissant de la parole et de l’ouïe.
Mais ces dispositions , quelque bienveillantes qu’elles soient, lui suffisent- elles?
Si le Code civil (art. 936) lui permet d’accepter une donation, s’il peut contracter mariage, s’ensuit-il qu’il lui soit permis de faire un testament public? qu’il puisse disposer par acte entre vifs ? qu’il puisse régler les avantages résultant d’un contrat de mariage ?