‹ La surdi-mutitéChapitre 55 sur 181 · TROISIÈME PARTIE.— CHAPITRE Vil · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE.— CHAPITRE Vil

Lorsqu’il sait lire et écrire , il est au moins douteux que ces facultés lui soient accordées. A plus forte raison, lorsqu’il est illettré.

Les commentateurs, à défaut de textes précis, peu d’accord sur plusieurs de ces points, sont unanimes à l’égard du testament public ; le sourd-muet ne peut le faire, puisque cet acte doit êire dicté par le testateur, à peine de nullité.

Et, cependant , il faut le dire, il y a quelque barbarie à priver ainsi le sourd-muet de tous moyens quelconques de disposer de sa fortune en faveur de sa femme, de ses parents ou des objets de ses plus ch^es affections, par la raison qu’il ne sait ni lire ni écrire.

C’est cet état de choses que le pétitionnaire voudrait voir cesser. Quoique sourd-muet lui-même , ce n’est pas pour lui qu’il réclame; son intelligence supérieure le met à l’abri des entraves et des lacunes que présente notre législation....

Son but est louable, votre commission l’a reconnu, et, malgré les nombreuses difflcullés qui doivent se rencontrer dans les dispositions législatives que sollicite M. Berthier, et surtout dans leur application, difficultés devant lesquelles les auteurs du Code civil paraissent avoir euxmêmes reculé , votre commission croit devoir appeler l’attention du gouvernement sur un sujet aussi intéressant.

En conséquence , j’ai l’honneur de vous proposer, en son nom , le renvoi à M. le garde des sceaux de la pétition de M. Berthier.

( Le renvoi est ordonné ).

Rapport deM. le comte Beuenot,enl8S2.— Ordre da Jour demandé et obtenu.

Celte pétition ne fut pas aussi bien accueillie par la Chambre des pairs, le lundi 18 avril 48/i2. Si nous rappelons, dit le rapporteur, M. le comte Beugnot, que notre testament par acte public n’est autre que l’ancien testament nuncupatif ou verbal , nous aurons prouvé qu’il est malheureusement impossible de faire jouir, sur ce point, les sourds-muets des bienfaits du droit commun. Quand le pétitionnaire demande que le sourd-muet puisse tester par acte public, pourvu qu’il écrive lui-même ses dispo- I sitions et les signe en présence du nombre de notaires et de témoins requis pour les actes de cette espèce, il propose, par le fait, de créer, à l’usage particulier des sourdsmuets, une forme nouvelle de testament qui participerait à la fois du testament public et du testament mystique. ^■ous ne pensons pas qu’il soit prudent d’introduire dans la loi commune des exceptions en faveur de certaines classes d’individus, quelque dignes d’intérêt que soient, au surplus, ces derniers, ni que le législateur puisse se flatter de vaincre des obstacles que la Providence semble avoir rendus insurmontables.

Quant à la demande que fait le pétitionnaire que l’accusé ou le témoin sourd-muet puisse obtenir communication, séance tenante, de l’acte d’accusation reproduit par le greffier ou par toute autre personne désignée à cet effet par le président , nous ferons remarquer que l’article 242 du Code d’instruction porte : L’arrêt de renvoi et l’acte d’accusation seront signifiés à l’accusé, et il lui sera laissé copie du tout.

Si l’accusé sait lire, il pourra prendre connaissance

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