TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE VII
croit pas pouvoir admettre, sans danger pour la société, les sourds-muets au bénéfice de la loi commune, quelque dignes d’intérêt qu’ils lui semblent. Ces obstacles, qu’il regarde comme insurmontables, il les impute à la Providence, paraissant vouloir justifier ainsi l’intention du législateur.
» Quant au choix d’un interprète, M. le comte Beugnot m’a paru glisser bien rapidement, à son insu sans doute, sur ce point ; et je ne lui suppose pas la moindre intention qui nous soit hostile .
• Je regrette, avec une douleur toute respectueuse, qu’au sujet des considérations sur lesquelles votre savant et consciencieux rapporteur a basé les motifs du rejet proposé par la commission dont il faisait partie, il ne se soit pas élevé dans le sein de la Chambre une voix , une seule voix , pour prêter l’appui de son éloquence à l’obscure réclamation de toute une masse intelligente.
» Je viens donc réclamer encoreun moment d’attention de votre part, en faveur de mon humble plaidoyer. Ce n’est pas en mon nom personnel que je parle ici, c’est au nom de la dignité de 22,000 sourds-muets français.
» J’aborde la question du testament public, qui me semble la plus grave. Sobre de paroles, je m’attacherai à vous la faire envisager sous son point de vue le plus large, le plus général.
» Et, tout d’abord , j’ai demandé et je persiste, plus que jamais, à demander que le sourd-muet, lettré ou illettré, soit admis, par un nouveau décret législatif, à tester par devant notaires.
» Ür, tous les citoyens français sont égaux devant la
loi.
» Il est bien constaté, aux yeux de tous les hommes éclairés, que le sourd-muet lettré, ou même illettré, n’est pas moins apte que le parlant à exercer ses droits civils.
»La loi reconnaît, du moins tacitement, que, dans tous les cas, l’écriture peut suppléer à la parole.
» Reste à prouver que la mimique peut, à son tour, remplacer l’une ou l’autre, en droit comme en fait.
» Qu’on n’aille point s’effrayer, avec mon honorable adversaire, de voir s’élever des difficultés nouvelles lorsqu’il s’agira pour le sourd-muet de faire connaître sa dernière volonté au notaire par l’une ou par l’autre voie. Dans ma demande, je n’ai nullement eu en vue de créer, à l’usage particulier des sourds-muets, une forme nouvelle de testament, participant à la fois du testament public et du testament mystique, comme le suppose M. le comte Beugnot. Dieu me garde de vouloir, le moins du monde, forcer la main au législateur! Nous ne sollicitons pas autre chose que ce dont jouit la masse des Français ; nous désirons seulement que notre dignité d’hommes et de citoyens soit maintenue intacte dans tous nos actes, que nous soyons placés en lin dans les mêmes conditions que le reste de nos compatriotes vis-à-vis de la loi. Et nous croyons nous conformer, en cela, à l’intention du législateur.
ji Qu’entend-on, en effet, par la parole? Est-ce que, par hasard, on s’opiniâtrerait à attribuer à elle seule la vertu d’imprimer un caractère sacramentel à l’expression de l’intelligence humaine? Non certes, telle ne peut