‹ La surdi-mutitéChapitre 58 sur 181 · TROISIÈME PARTIE. - CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. - CHAPITRE VII

être voire co.oviclion, messieurs les pairs. D’ailleurs, qui oserait nier aujourd’hui que le langage des gestes, à la fois si simple, si naturel, si complet, si universel, soit aussi bien le véhicule de la pensée que la parole articulée ou écrite?

» Permettez-moi de laisser parler un fait, entre mille, qui vous convaincra, sans doute, de la vérité de ce que j’avance :

» Il y a quelques mois, devant une Cour d’assises des États-Unis, dans le Missouri, une jeune sourde-muette accusait un jeune homme parlant d’avoir violé sa promesse de mariage. Elle ne savait pas un mot d’anglais, et, cependant, elle est venue à bout d’obtenir un verdict de culpabilité contre son séducteur. Comment ? La pauvre fdle, tenant entre les bras son enfant, fruit de ce malheureux amour, a si bien convaincu ses juges à l’aide de sa mimique puissante, qu’elle a arraché des larmes à tout l’auditoire, et au tribunal lui-même.

» Chez nous , un arrêt solennel vient, plus récemment encore, de sanctionner l’aptitude du sourd-muet illettré à procéder à une donation valable entre vifs.

La Cour de cassation {chambre des requêtes) a rejeté , dans son audience du 30 janvier 1844, le pourvoi formé contre le sourd-muet Clergue, par ses héritiers, pourvoi dont l’un des moyens se fondait sur l’article 936, disposant que : « le sourd-muet qui ne sait pas écrire, ne peut accepter une donation que par un curateur ad hoc. »

» Je crois bon de mettre sous vos yeux un des considérants decet arrêt souverain; en voici la teneur : «Attendu que les procédés d’enseignement si heureusement appliqués à leur éducation ne permettent pas, en effet, de les

considérer, ainsi que le faisait le droit romain, comme dépourvus généralement de l’intelligence nécessaire à la gestion des affaires; qu’il est manifeste, au contraire, qu’à l’aide de ces procédés ils peuvent acquérir un degré supérieur d’instruction, et parvenir au plus complet développement de leurs facultés intellectuelles; que, dans une pareille condition, il serait impossible de leur contester la capacité d’apporter dans les transactions où ils sont parties, un consentement libre, volontaire,' et suffisamment éclairé.....

1 Si donc, il est bien reconnu par la haute cour ellemême que la parole et l’écriture ne sont que des signes conventionnels auxquels il peut, en certains cas, être suppléé par d’autres signes, propres à exprimer, d’une manière suffisamment claire et précise, la volonté de la personne qui est obligée de recourir à ce mode de manifestation ; si la loi elle-même n’a pas hésité à admettre le langage des signes, comme une expression fidèle de la pensée des sourds-muets, quand elle investit (article 333 du Code d’instruction criminelle) le président du droit de nommer d’office pour interprète à l’accusé sourdmuet illettré la personne qui aura le plus l’habitude de converser avec lui; si, enfin, aux yeux de la loi, il imix»rte peu que le sourd-muet soit illettré, pourvu qu’il puisse suffisamment faire connaître sa volonté libre et éclairée par des signes, et que la capacité de consentir ne lui soit point contestée; si donc toutes ces conditions sont admises, comment le sourd-muet illettré ne pourrait-il pas lester par acte public, quand il est reconnu qu’il peut, aidé d’un ou de deux interprètes, manifester sa dernière volonté par des signes, en présence du nom-

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