‹ La surdi-mutitéChapitre 61 sur 181 · TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE Vil · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE Vil

athlète ne furent pas infructueux : l’Assemblée du Luxembourg ne passa plus à l’ordre du jour sur ses réclamations, et, le mardi 17 mars 1846, M. Anisson-Dupercon, se séparant complètement de l’opinion émise, quatre ans auparavant, par son collègue, M. le comte Beugnot, reconnut que la pétition de M, Berthier revenait cette année avec des développements et des observations tels qu’elle méritait un nouvel examen approfondi. "Votre comité des pétitions, dit l’honorable rapporteur, aobservé et croit devoir rappeler ici qu’au fond tous les actes permis aux autres citoyens le sont également aux sourdsmuets , que ceux-ci sont admis à tous les bienfaits de la législation , ’et que les formes seules sont modifiées en tout ce qui est nécessaire à la conservation de leurs propres intérêts et aux garanties de la société.

Ainsi, votre comité a reconnu que les diverses demandes qui vous sont présentées sont toutes subordonnées à une seule question , celle de savoir si les moyens de communication, à la disposition des sourds-muets, tels qu’ils résultent aujourd’hui des progrès de la science et de leur éducation perfectionnée, ont ou non acquis le degré de précision , de clarté et de certitude nécessaires à leur propre protection et à celle de la société.

S’il en est ainsi, pourrait-on, par exemple, refuser au sourd-muet la faculté de tester par acte public, aussi bien que par disposition olographe ou mystique , le notaire pouvant acquérir la connaissance certaine, indubitable, de la vérité, c’est-à-dire de la volonté du testateur V

Pourrait-on refuser au sourd-muet partie civile les droits dont il jouit déjà comme accusé ou comme témoin dans une instruction criminelle?

Votre comité ne le pense pas; il croit, et je le répète en son nom , que toute la difficulté siège dans le doute sur la suffisance ou l’insuffisance des moyens de communication.

Mais, à cet égard, il n’a pas d’avis à émettre ; une telle question ne peut se résoudre que par suite d’enquêtes et d’études auxquelles l’administration seule peut et doit utilement se livrer.

Il désire que cette grave question soit examinée, et propose à la Chambre d’en émettre le vœu, en renvoyant la pétition de M. Ferdinand Berthier à M. le garde des sceaux , ministre de la justice.

Ce renvoi est ordonné. Voilà donc le champ clos du débat convenablement agrandi, et la question posée enfin sur son véritable terrain. Honneur à M.Anisson-Duperron, dont l’œil a su embrasser l’horizon tout entier, et s’élever courageusement, dans ce grand problème social à résoudre , au - dessus des considérations , un peu restrictives peut-être, de son honorable prédécesseur !

Pétition présentée, en 1844, à la Chambre des députés.

Arrivons maintenant à la pétition présentée dans la même session à la Chambre des députés. Votre assemblée, dit M. Ferdinand Bertbier, dans sa séance du 9 avril 1842 , a bien voulu , avec une sollicitude éclairée qui a pénétré tous les sourds-muets, mes frères, de la plus profonde reconnaissance, ordonner le renvoi à M. le garde des sceaux de ma pétition tendant à modifier la législation civile et criminelle qui régit cette nation exceptionnelle.

Mais votre honorable rapporteur M. Moreau (de la

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