‹ La surdi-mutitéChapitre 69 sur 181 · IDIOTS. — SOURDS-MUETS AUTRICHIENS ET BAVAROIS. — NCNCÜPATIF · texte numérisé non relu

IDIOTS. — SOURDS-MUETS AUTRICHIENS ET BAVAROIS. — NCNCÜPATIF

INHABILITÉ A SERTIR DE TÉMOINS. — COMBIEN EST PRÉFÉRABLE LA POSITION DES SOURDS-MUETS FRA.NÇAIS. — UN MOT SCR LA MISSION QUE LE GOUVERNE¬ MENT VIENT DE NOUS CONFIER A. l’ÉTRANGER.

Moyen pour le gouvernement de faire cesser les réclamailaus dont la presse s’est fait, plusieurs fois.l’éclio en faveur de la législation qui régit ies sourds-muets. v

En consacrant les chapitres qui précèdent à l’examen des diverses dispositions qui, dans la législation française, sont applicables aux sourds-muets, et à celui des nombreuses améliorations dont elles sont susceptibles, nous avons été amené à reconnaître que la portion nombreuse de ces infortunés qui est privée d’instruction ne jouit d’aucun ou presque d’aucun des avantages qui sont assurés aux parlants, et que les sourds-muets instruits sont les seuls qui n’aient pas à se plaindre de l’état actuel des choses.

De là est résultée pour nous celte conviction que, si lepouvoir, mis' en demeure de répandre, au nom de la société française , le bienfait de l’éducation publique sur la masse des individus dont elle se compose, consentait à

couronner celte œuvre en ouvrant à tous les sourdsmuets de notre pays des écoles où ils pussent apprendre à lire et à écrire, il n’y aurait plus aucune suite à donner aux réclamations dont la presse s’est fait plusieurs fois l’écho à l’égard de la législation qui régit cette classe si intéressante de notre population.

Colonies étrangères de cette classe exceptionnelle. —Infériorité de leurs lois. —Les sonrds-mnets anglais. — Anatlteme de Blackstone. — Ooestlon des testaments et de la gestion des alTaires. — Le roi de la Grande - Bretagne tntenr-né des sonrds-mnets et des idiots.

En laissant tomber maintenant un regard de sympathie sur les nombreuses colonies de sourds-muets éparses dans les deux grands pays étrangers qui nous avoisinent , quelle ne sera pas notre surprise en reconnaissant combien ces contrées sont en arrière de la France, sous le rapport des lois qui régissent ces infortunés.

Blackstone, commentateur des lois anglaises (tome iii, page 550) , range les individus nés sourds - muets ou aveugles au sein des vastes possessions de la Grande- Bretagne, dans la même catégorie que ceux qui tombent en enfance par suite de la vieillesse ou de quelque maladie accidentelle.

Tous ces individus , dit-il , sont exclus , par leur incapacité morale, du droit commun de tester, à moins que cet étal d’interdiction intellectuelle ne cesse.

Plus loin, il ajoute : leur entendement n’ayant pu s’éclairera aucune épO(jue , par l’emploi des moyens ordinaires, ils ne peuvent posséder la conscience véritable du testateur, animum îesiandi , et leurs testaments sont nuis de plein droit.

Ailleurs , il dit, tome i". page 556 : l’individu qui n’est pas né sourd-muet ou aveugle, et qui le devieqt à un âge

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