‹ La surdi-mutitéChapitre 8 sur 181 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

ACOÜITTEMESTS HOSTECX. — COURT RÉSUMÉ DE LA LÉGISLATION FRANÇAISE ACTUELLE EN CE OUI CONCERNE LES SOURDS-MUETS. — ACTES QUI LEUR SONT COMMUNS AVEC LES AUTRES CITOYENS. — MARIAGES. — ACHATS ET VENTES, EAUX ET FERMAGES. — TESTAMENTS OLOGRAPHE ET MYSTIQUE. — DONATIONS. — ACCEPTATION ET

RÉPUDIATION DE SUCCESSIONS. - TÉHOIG.NAGES DE SOURDS-MUETS EN GÉNÉRAL. —

QUESTION DES INTERPRÈTES EN JUSTICE. — LES SOURDS-MUETS TÉMOINS AU CIVIL ET AD CRIMINEL.

Acquittements honteux.— Court résumé de la législation française actuelle en ce qui concerne les sourds-muets.

Nous rendons un sincère hommage aux intentions généralement bienveillantes du jury et des tribunaux à fégard des sourds-muets ; mais , avouons-le néanmoins sans balancer, ils adoptent trop souvent de -confiance les renseignements, empreints de dévouement et d’humanité, des interprètes ordinaires des sourds-muets , sans se donner la peine d’examiner s’ils ne sont pas en opposition flagrante avec les faits sur lesquels la justice est appelée à se prononcer. L’acquittement de quelques-uns de ces infortunés, évidemment coupables, est une honte pour l’ensemble des 22,000 sourds muets irréprochables. Ceux-ci ne veulent point d’une compassion ’malentendue ; ils demandent justice complète , et le temps n’est pas éloigné où ils l’obtiendront.

Afin que l’on puisse apprécier en connaissance de cause les applications de la loi que nous allons dérouler dans les chapitres suivants, il nous paraît indispensable de les

faire précéder d’un court résumé de la législation actuelle

en ce qui concerne les sourds-muets.

De nos jours, les sourds-muets , à peu prés relevés de cette espèce d’incapacité morale que prononçait contre eux la loi romaine , se voient admis aux bienfaits de la législation française. Les actes que peuvent faire les autres citoyens , leur deviennent en grande partie accessibles. Seulement les formes en sont modifiées en tout ce qui est nécessaire en même temps à la conservation de leurs propres intérêts et aux garanties de la société.

Les sourds-muets peuvent se marier pourvu qu’ils soient en état de manifester leur volonté d’une manière non équivoque. (Art. 426 du Code civil : Il n'y a pas de mariage lorsqu’il n'y a pas de consentement.)

La validité des mariages ne dépend point des paroles , mais du consentement exprimé par des signes extérieurs.

En cas de contestation, c’est aux tribunaux à décider si le sourd-muet est en état de manifester sa volonté.

Actes qnl leur sont communs arec les autres citoyens.

Lors de la discussion, au conseil d’État, du projet de Code civil , on retrancha comme inutile et rentrant dans la règle, posée à l’art. 446, une disposition qui tendait à déclarer les sourds-muets de naissance incapables de contracter mariage , à moins qu’il ne fût constaté qu’ils étaient en état de manifester leur volonté. (Fenet, Travaux préparatoires du Code civil , tom. 9, pages 8 et suivantes.)

Les sourds-muets peuvent acheter et vendre, prendre à bail ou donner à ferme tous biens meubles ou immeubles, pourvu qu’ils sachent écrire, s’il s’agit d’en dresser.

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