‹ La surdi-mutitéChapitre 91 sur 181 · I.KGiSLATlON · texte numérisé non relu

I.KGiSLATlON

muel; il faudrait la commencer comme celle du parlant. C’est à partir de cinq à sept ans que l’admission devrait être autorisée {ooir à la fin de ce volume le rapport sur les écoles belges et allemandes).

Qu’on nous permette maintenant de déduire de cet exposé les propositions suivantes :

1° La France doit l’éducation à tous ses enfants parlants ou sourds-muets indistinctement. Le sourd-muet même, en raison de son infirmité, a des droits plus grands encore à ce bienfait;

2° Depuis l’àge le plus tendre jusqu’à l’àgc le plus avancé, le sourd-muet doit, par suite de sa position, avoir droit à une éducation, à une protection, à une assistance spéciales.

Croirait-on qu’au milieu du xi\* siècle, un pauvre sourdmuet,inscrit au livre des indigents, sans famille, sans feu, ni lieu, ne peut, malgré ses soixante ans, obtenir la faveur d’être admis dans un hospice comme Bicêlre; qu’il'est indispensable que ce malheureux soit septuagénaire pour y entrer et qu’il lui faut, en attendant, vivre de la vie du mendiant, qui lui est sévèrement interdite par la loi? Nous demandons pourquoi les règlements qui régissent les hospices, ne renferment pas une disposition quelconque qui autorise à admettre dans ces établissements les sourdsmuets infirmes ? N’est-il pas du devoir du gouvernement de remédier promptement à cet état de choses. Lorsque la question d’assistance sera discutée à l’Assemblée nationale, nous espérons qu’elle appréciera nos réflexions. Ces considérations nous portent à demander aussi que les départements soient tenus de prendre à leur charge, avec le concours de l’État et de la commune, tous les malheureux

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