EX DONS
toutes les affaires en litige qui concernent leurs propriétésiet leurs droits de citoyens, les sujets canadiens de Sa Majesté auront recours aux lois du Canada, comme aux maximes sur lesquelles elles doivent être décidées ; et tous procès seront jugés par lesdites lois et coutumes du Canada... à condition toutefois que rien de ce qui esi contenu dans cet Acte ne s’étende à aucune des terres qui ont été concécées par S. M. où qui le seront ci-après par Sadite Majesté, en franc et commun soccage (') ». L’Acte réservait également à tous les habitants du Canada la liberté de tester suivant les lois anglaises ; il contenait une disposition toute naturelle sur la, possibilité de réformer à l’avenir, lorsque le besoin s'en ferait sentir, les lois civiles de la Province. Enfin il introduisait dans la colonie les lois criminelles anglaises.
‘ Gette concession au peuple franco-canadien, qui s’'accompagnait de l'octroi de libertés politiques importantes, fut accueillie “avec enthousiasme dans toute la Province. Cependant de violentes protestations s'élevèrent en Angleterre lors de la discussion du bill. Lord Chatam, le défenseur de l'émancipation américaine, s'écria à la Chambre des lords : « Gette loi est cruelle, offensive, odieuse ! » En même temps la Ville de Londres, excitée par quelques marchands, délégua son lord-maire, ses aldermen et ses conseillers auprès du roi, pour le prier de refuser sa sanction à l'Acte de Québec. Cette loi, disaient-ils, renversait les principes fondamentaux de la constitution britannique ; les lois françaises ne donnaient aucune sécurité ni pour les personnes, ni pour les biens ; on violait la promesse solennellement accordée par la proclamation de 1763, d'établir les lois anglaises au Canada ; le religion catholique (dont l'Acte assurait le libre exercice) était une religion idolâtre et sanguinaire, etc... (?).
George TIT, soutenu par le libéral Fox, passa outre et sanctionna la loi en dépit de ces clameurs, en faisant observer qu'elle était « fondée sur les principes de justice et d'humanité les plus manifestes, et qu'il ne doutait pas qu'elle n'eut le meilleur effet pour
(1) Sur les concessions en franc et commun soccage, voir page 47. (2) LEMIEUX, op. cit. p. 382 et suiv.
calmer , l'inquiétude et pour accroître le bonheur de ses sujets canadiens » (1).
Au Canada, la minorité anglaise de la population, mise au courant des débats de la- Chambre des Communes et de la Chambre des lords, instruite de l'excitation de l'opinion publique à Londres, reçut fort mal la nouvelle de la sanction royale. Le rétablissement des lois françaises et la liberté assurée au culte catholique réveillèrent le fanatisme du parti anglais en même temps que redevint très aigüe la jalousie des commerçants britanniques. Aussi, dès le 12 novembre 1774, à la suite d’une agitation considérable, dans laquelle on essaya d'entraîner quelques Canadiens, les habitants de race anglaise de la Province adressèrent-ils au roi une requête en vue d'obtenir le « rappel » de l’Acte, ou tout au moins des changements radicaux dans ses dispositions.
Les pétitionnaires se plaignaïient d'abord du rétablissement des lo:s françaises en matière civile ; de plus, le procès devant le jury disparaissait ; la garäntie fondamentale du-sujet, | « habeas corpus », n'existait pas en droit français. Tout cela constituait, d’après eux, un état de choses intolérable. Ils se disaient tous grandement intéressés au développement ‘et aux progrès de la colonie, suivant les lois et les institutions anglaises. Sur la foi de la proclamation de 1763, qui établissait la législation britannique dans la Province de Québec, ils s'étaient fixés au Canada avec leurs familles ; ils avaient engagé des capitaux dans toutes les branches du commerce et de l'industrie, et avaient acquis des propriétés immobilières. A l'avenir, leurs personnes et leurs biens seraient régis par des lois qu'ils ne connaissaient pas. C'était là un grand mal auquel Sa Majesté voudrait bien remédier. l
Comme celle des marchands de Londres, cette requête fut rejetée (2).
Le gouvernement britannique d’ailleurs et. le peuple anglais ne devaient pas tarder à trouver la récompense du geste libéral qu’a-
(1) GARNEAU, Op. cit. II, pp. 428-429.
(2) LEMIEUX, op. cit. p. 390.
PAT Ne
vait été l'Acte de Québec. Moins de dix années plus tard, vint la révolte des colonies anglaises du sud, les actuels Etats-Unis. Les Franco-Canadiens restèrent fidèles à l'empire britannique et ne cherchèrent pas à profiter de l'insurrection voisine. Notons en passant — cela est curieux à remarquer — que les Etats Confédérés avaient considéré la concession de l'Acte de Québec comme une trahison envers les constitutions anglo-saxonnes, et l'un des articles de la Déclaration d'indépendance blâmait le gouvernement britannique d'avoir dans la province voisine aboli la loi anglaise au profit de la vieille législation française.
Charte des droits et des libertés des Canadiens français, l’Acte de Québec les attacha pour toujours à la Couronne anglaise, et leur loyalisme. constitutionnel n'eut désormais d’égal que leur fidélité aux mœurs et aux institutions de la mère patrie.
De la baie d'Hudson aux eaux du Niagara, de la baie des Chaleurs aux rives du Mississipi, C'était en 1774 sur tout un royaume que régnait le droit français. Il allait bientôt voir restreindre son domaine. La, loi constitutionnelle de 1791 divisa la colonie en deux provinces : le Haut-Canada (aujourd'hui Ontario), le Bas-Canada ou Province de Québec. La loi décrétait, il est vrai, que la législation existante resterait en vigueur tout comme si la colonie n'avait pas été divisée. Mais en même temps, elle réservait au Parlement de chacune des provinces la faculté d'en décider à l'avenir autrement. Le Haut-Canada, où se trouvait réunie la presque totalité de la population anglaise, ne tarda pas à se prévaloir de cette autorisation. La première loi du Parlement du Haut-Canada eut pour objet d'y introduire da législation anglaise.
Il en devait être de même des autres parties du Canada, à mesure que, se peuplant, elles s'érigeaient en provinces distinctes. La loi impériale de 1867 qu créa la Puissance du Canada, assura aux petits Etats confédérés l'usage de leurs lois ; aucun d'eux n’a songé et ne songera à échanger sa législation anglaise contre le ‘droit français. Celui-ci reste donc confiné dans la Province de Québec ,