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son territoire, nous l'avons vu ('), est d'ailleurs assez vaste pour qu'il s'y développe à l'aise. i :
A cette date de 1774, qui marque le triomphe définitif . de la législation française, le droit civil canadien est demeuré le même qu'en 1763, au moment du traité de Versailles.
La Coutume de Paris en constitue la base. Mais comme la législation en vigueur à l'époque de la cession a ébé réunie dans les « Extraits des Messieurs » qui constituent dès lors une sorte de code, il importe de préciser en quelques lignes qu’elle était la partie de ia Coutume de Paris écartée par les « Extraits ». Nous pourrons ensuite poursuivre l'histoire du droit canadien, obligé désormais de se développer de lui-même, rameau détaché qui ne recevra: plus la sève de l'arbre dont il est né.
Les « Extraits » supprimèrent comme inutiles et non usités 29 articles sur les 362 de la Coutume. Ccs coupures se rapportent aux matières les plus diverses ; seul, le titre XIII (art. 265-271) est supprimé en entier : c’est le titre de la garde noble et bourgeoise, institution qui n’a jamais été pratiquée au Canada.
Les autres suppressions visent quelques dispositions éparses et désuètes sur le droit de relief, la garde noble, le paiement du cens, les criées (347, 350, 351, 352, 353) ; ainsi que, ça et là, des prescriptions ou des privilèges concernant exclusivement les habitants de Paris.
Le reste de la Coutume de Paris avait force de loi dans la Province de Québec.
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