‹ La Survivance de la Seconde Coutume de Paris: Le Droit Civil du Bas-CanadaChapitre 9 sur 35 · LES DÉBUTS DE LA DOMINATION ANGLAISE · texte numérisé non relu

LES DÉBUTS DE LA DOMINATION ANGLAISE

La capitulation de Vaudreuil. — Le régime martial et la justice mûlitaire. — La proclamation \de George III (7 octobre 1763). — Les ordonnances du gouverneur Murray : introduction de la législation anglaise. — Protestations et résistances. — Revirement des autorités britanniques. — « Extraits des Messieurs » (1773). — L’'Acte de Québec (1774) : Rétablissement de la législation française. — Mécontentement du parti anglas.

C'est cette législation qu'au lendemain de la cession les Anglais trouvèrent en vigueur au Canada ; la France, abandonnant lAmérique du Nord, laissait ses lois à son ancienne colonie. Qu'allait faire l'Angleterre ?

La conquête de territoires étrangers n'implique pas « ipso facto », surtout en matière de droit privé, le remplacement automatique de la loi existante par la loi du vainqueur. La Coutume de Paris devait garder au Canada toute son autorité, tant que la domination nouvelle ne l'aurait pas expressément abrogée. Cependant la question se posa : dès le premier! jour de la victoire anglaise, avant même que le traité de Versailles fût signé.

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Au moment de la capitulation de Montréal, le 8 septembre 1760, après la défaite des plaines d'Abraham, le successeur de Montcalm, le marquis de Vaudreuil, se préoccupa de sauvegarder les intérêts privés des colons français. Dans le projet de capitulation il inséra, à l’article 42, une disposition très nette, aux termes de laquelle les Français et Canadiens continueraient à être gouvernés « suivant la Coutume de Paris et les lois et usages établis dans le pays », et ne pourraient « être assujettis à d’autres impôts qu’à ceux qui étaient établis sous la domination française » (').

Mais le général anglais Jeffery Ambherst biffa l’article 42 tel que l'avait rédigé Vaudreuil, en écrivant simplement à la place : « Ils deviennent sujets du roi. » Les autorités militaires ne voulaient et ne pouvaient évidemment prendre sur elles de reconnaître aux Franco-Canadiens un privilège aussi capital que celui ainsi réclamé. Il ne devait d’ailleurs pas leur être conféré de sitôt, sans difficultés et sans luttes.

La, conquête anglaise avait été provoquée surtout par la jalousie des colons britanniques établis dans les actuels Etats-Unis ; inquiets du développement et de la prospérité de la Nouvelle-France, la victoire ne devait être à leurs yeux que le prélude de mesures radicales. Devenus les maîtres, ils organisèrent sans tarder la lutte contre le maintien de l'influence et des institutions françaises au Canada. Leurs manœuvres aboutirent rapidement.

En 1760, le pays fut divisé en trois districts judiciaires ; à la tête de chacun d'eux, à Québec, Montréal et aux Trois-Rivières, fuit placé un officier supérieur, avec pouvoir d'établir des tribunaux pour l'administration de la justice. Ces tribunaux étaient en réalité de véritables conseils de guerre, composés de militaires compliètement ignorants, on le conçoit, des lois du pays. Au-dessus d'eux, trois conseils d'officiers furent également formés, chargés de juger en dernier ressort les causes portées devant eux ; l'appel n'était permis que sur l'autorisation du gouverneur:

(1) GARNEAU, op. cit. II, 407.

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Si les juges ne connaissaient pas les lois canadiennes, leurs lumières en droit anglais se trouvèrent souvent aussi obscures ! C'est ce qui explique probablement que, n'ayant guère à juger que des Franco-Canadiens, ils aient d'eux-mêmes, si paradoxal que cela puisse paraître, rendu des jugemients basés sur la Coutume de Paris et les usages de la Nouvelle-France (').

Ce régime martial ne pouvait, d'ailleurs, être que provisoire. Lorsqu'eut été signé le traité de Versailles — promulgué à Montréal le 17 mai 1763 — le roi Georges III lança une proclamation (7 octobre 1763) apportant des changements radicaux dans la législation canadienne. « Avons, dit la proclamation, expressément donné pouvoir et direction à nos gouverneurs pour faire constituer et ordonner des lois, statuts et ordonnances pour la paix publique, lé bien-être et le bon gouvernement de nos dites colonies, ainsi que du peuple et des habitants d'icelles, aussi conformes que faire se pourra aux loïs d'Angleterre et sous les mêmes règlements et restrictions que dans les autres colonies, et à cet effet, nous avons donné pouvoir, sous notre grand sceau, aux gouverneurs de nos dites colonies dériger et constituer de l'avis de nos conseils des cours de judicature et de justice publique dans nos dites colonies, pour entendre et déterminer toutes causes tant civiles que criminelles, « suivant la loi et l'équité » (2), et autant que faire se pourra, conformément aux lois d'Angleterre, avec liberté à toutes personnes qui se trouveront lésées par le jugement de telles cours, d'en appeler à nous, en notre conseil privé, sous les conditions et restrictions ordinaires. »

C'était, clairement manifestée, l'intention d’abroger en bloc toute l’ancienne législation au profit de la loi anglaise. La proclamation royale fut immédiatement suivie par des actes.

Le 21 novembre 1763, le major-général Murray était nommé gouverneur en chef de la province de Québec, qualification nouvelle des anciennes possessions françaises. Sa commission précise les pouvoirs que lui attribuait la proclamation relativement à la confection des

(1) LEMIEUX, Op. cit. p. 353.

(2) According to law and equily. La traduction que nous donnons au texte est celle des auteurs canadiens. Il faut entendre, bien entendu : Suivant le droit et l'équité. — Documents relating to the Constitutional History of Canada (Ottawa 1907), p. 119-123.

lois et ordonnances : « Vous êtes autorisé, de l'avis et du consentement de votre conseil, de faire les lois et les règlements qui seront . rendus nécessaires... » Murray mit ses pouvoirs à profit ; par ordonnance du. 17 septembre 1764, il organisait l'administration judiciaire de la Province de Québec, en copiant l'organisation judiciaire britannique de l’époque.

Une cour supérieure ou cour du banc du roi () était instituée à Québec. Le juge en chef de S.M. (?) présidait cette cour, « avec. pouvoir et autorité d'entendre et juger toutes les causes criminelles èt civiles », conformément aux lois d'Angleterre et aux ordonnances du gouverneur. Au-dessus d'un certain taux, il y avait faculté d'appel au gouverneur et à son conseil, et, dans les affaires particulièrement importantes, du gouverneur au roi en son conseil.

Les actions immobilières devaient être d’abord portées devant une cour inférieure où « de plaidoyers communs » (common jpleas) (°), la cour du banc du roi ne statuant qu'en second ressort.

Devant ces diverses juridictions, là procédure anglaise se substitua, bien entendu, à la procédure française. Une disposition complémentaire affirmait encore indirectement la volonté définitive de briser tous liens avec le passé : toutes les affaires pendantes introduites avant le 1” octobre 1764 seraient jugées suivant les Îlois et coutumes françaises ().

Parallèlement à. ces juridictions de droit commun, toutes les affaires civiles ou commerciales entre marchands, propriétaires de valsseaux où autres personnes, relèveraient d’une cour de viceamirauté (*), jugeant d'après les lois maritimes et commerciales anglaises. L'ordonnance de la marine de Louis XIV se trouvait abrogée avec le reste de la législation française.

A ces mesures générales succédèrent aussitôt dés dispositions d'ordre particulier. Le 6 novembre 1764, Murray fixe à 21 ans, con-

(1) King’s Bench Court.

(2) Lord Chief justice.

(3) Traduction canadienne. C’est la Cour des Plaids communs du droit anglais.

(4) LEMIEUX, op. cit. p. 356.

(5) Court of Admiralty.

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formément à la loi anglaise, l’âge de la majorité (!). Toutes les terres de la Province dont les propriétaires sont décédés depuis l'année précédentes, seront régies par les lois anglaises sur la tenure, par la coutume sur le douaire et par les règles de l'administration britanniques concernant les deshérences (2).

À la même époque, une ordonnance ratifia les jugements et arrêts des différents tribunaux militaires qui siégeaient avant l'établissement du gouvernemient civil; on prévenait ainsi les doutes qui pouvaient s'élever sur la validité de ces décisions.

Devant cette politique d'assimilation complète, Les Franco- Canadiens protestèrent et leur résistance se porta immédiatement et habilement sur le terrain légal. Ils déclarèrent illégale la proclamation de Georges III ; la nullité des ordonnances du gouverneur Murray découlait nécessairement de cette attitude, puisque Murray tenait ses pouvoirs de la proclamation.

Le roi d'Angleterre, disaient les jurisconsultes canadiens, n'avait pas le droit, par une simple proclamation, de substituer à la législation canadienne la législation anglaise. Un changement aussi radical excédait les iimites de la prérogative royale ; seul un acte du parlement pouvait légalement l’effectuer et les Chambres n'avaient pas été consultées (°).

La question fut discutée avec passion. On reconnut généralement que la Couronne avait outrepassé ses droits ; c’est à cette solution que se rangèrent les tribunaux de la Province dans plusieurs causes célèbres (‘). Les -auteurs britanniques eux-mêmes adoptèrent cette opinion ; mais, pour masquer la défaite des autorités anglaises, ils soutinrent contre toute vraisemblance que les Canadiens s'étaient exagérés la portée de la proclamation et que jamais l'Angleterre

(1) Cout. de Paris, art. 41 : Le fils est réputé âgé à l’âge de 20 ans.

(2) Ord. faites pour la Province de Québec par le Gouverneur en conseil de ladite province depuis l'établissement du gouvernement civil. Brown et Gilmon 1767, p. 19.

(3) Les mêmes discussions s'élevèrent à Jersey. Cf. HAVET. Le Procès Sur les Coutumes des Iles.

(4) Stuart c| Browman (1851). 2 Lower Canada Reports, p. 369.

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n'avait eu l'intention de changer les lois du pays. Le revirement est assez Curieux ; il s'exprime d’ailleurs d’une façon plutôt embarrassée (!) : « Il me paraît évident que cette proclamation du roi qui, lui, ne pouvait seul changer les lois du pays, et qui probablement n'en à jamais eu l'intention, ne renferme pas même l'expression du désir de Sa Majesté que les lois anglaises, je veux dire dans leur ensemble, fussent introduites au Canada ; j'y vois tout au plus l’expression du désir du roi que les tribunaux du Canada jugeassenti suivant la loi et l'équité et, autant que faire se pourrait, suivant les lois anglaises. Il n’est pas permis, en présence d’une phraséologie aussi générale, aussi peu tranchée que celle-là, de violer toutes les règles de la logique, de la justice et de la loi, et d'assurer, comme on le fait, que les termes sont une déclaration formelle de la part du roi, que les lois anglaises devenaient et seraient désormais les lois du Canada. Et certes si le roi en avait l'intention, le désir et la volonté, qu'y avait-il de plus facile que de le dire? Depuis quand les souverains, surtout les conquérants, sont-ils si timides et substituent-ils à l'expression de leur volonté des termes aussi éloignés de l’opérer que sont les mots « according to law and equity and as may be agreable to the laws of England ? » « According to law ! » Quelle loi ? « Equity ! » Cela signifie tout ce que l’on veut, et aussi peu qu'on le désire. Si on doit juger autant que faire se pourra suivant les lois anglaises, comment se fait-il qu’elles ont été introduites ? Serait-ce donc pour laisser aux juges la liberté, selon leurs caprices, de s'y conformer ou de s’en écarter ?.. Ainsi non seulement la proclamation de 1763 ne justifie aucunement d'en inférer l'introduction en Canada des lois anglaises, mais elle n'autorise même pas la conclusion logique et raisonnable que Sa Majesté George IIT aït eu l’idée de le faire... »

. Malheureusement pour cette thèse un peu naïve, les ordonnances de Murray sont là pour nous prouver que les autorités britanniques avaient indiscutablement l'intention de supprimer la législation française ; le jour où elles durent se rendre compte que cela était impossible, elles essayèrent de la manière qu'on vient de voir de rattraper les imprudences et les erreurs de leur gouvernement.

(2) Communication de M. le Juge LAFONTAINE,

Au surplus, en effet, la proclamation ne put être appliquée rigoureusement, pas plus que ne furent observées les ordonnances de Murray. En dehors de la question de légalité, elles se heurtaient à trop de difficultés d'ordre pratique. En 1765, sur 500 familles, il n'y à encore au Canada que 36 familles d'origine anglaise; sur 60.000 habitants, tout au plus que 500 Anglais. Dans ces conditions, étant donné leur nombre, comment aller aussi brutalement à l’encontre des habitudes et des sentiments déclarés des Franco- Canadiens ? (1). |

Les fonctionnaires locaux, qui se trouvaient en contact plus étroit avec la population et qui sentaient davantage combien les événements risquaient de mal tourner, prirent sur eux de donner aux cours locales des instructions officiéuses pour juger les procès concernant la propriété suivant les anciennes lois et usages de la Province. Le caractère conciliant du gouverneur Murray contribua également à arranger les choses. Dans ses rapports, Murray constate lui-même que les Franco-Canadiens administrent leùrs biens suivant les lois françaises et les Anglais suivant les loïs anglaises : « Aucun procès, ajoute-t-il, n’est venù heureusement soulever la question de la suprématie de l'une ou da l’autre législation » (?).

Devant ume situation qui leur dictait impérieusement leur ligne de conduite, les autorités continentales s’inclinèrent et approuvèrent le gouverneur Murray (°).

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Cette décision éclaircit l'horizon. Mais elle reculait simplement la difficulté ; elle ne tranchait pas la question de savoir quelle était celle des deux législations qui l'emporterait définitivement ; il était évident que tôt ou tard le problème devait être solutionné dans un sens où dans l’autre. Le gouvernement britannique, sur les instances mêmes de la magistrature anglaise installée au Canada, se résolut à

) DOouTRE et LaREAU. Le Droit Civil Canadien (Montréal, 1873), p. 596. (2) Rapport du 27 février 1769, cité par Smith, History of Canada II, p: 48. (3) Instructions to the Hon. James MURRAY, June 24, 1766. — Board of trade Canada, vol. XV, London.

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agir. Le procureur général de la Province Mazères, l'avocat général Marriott, les procureurs généraux York et Thurlow, les solliciteurs généraux de Grey et Wedderburne adressèrent à Londres des rapports très étudiés, tous favorables au maintien des lois françaises (}.

Dans un rapport au roi du 14 avril 1766, de Grey écrivait ? « Il n'y & pas de principe plus certain de la « common law » qu'un peuple conquis conserve ses anciennes coutumes, tant que le conquérant ne lui à pas régulièrement donné de nouvelles lois ». Et il concluait que ce serait agir d’une manière oppressive et violente que de changer. soudainement les lois du pays, d'autant que le Canada possédait un code de lois bien connues.

De son côté le procureur général Thurlow déclarait : « Des sujets nouvellement acquis par droit de conquête doivent attendre de la bonté et de la justice de leur conquérant, la conservation de toutes : leurs anciennes lois ; ils n’ont pas moins de raisons, ce me semble, de l’attendre de sa sagesse. IL est de l'intérêt du conquérant de ne point molester ses nouveaux sujets, mais de les laisser dans une très grande tranquillité et dans une sécurité profonde, pour ne point leur donner inutilement motif de se plaindre, d'être mécontents et do manquer de: respect à leur nouveau Souverain ». À ces raisons d'ordre pratique, Thurlow ajoutait un argument juridique qui ne manquait pas de valeur : il faut... « reconnaître aux Canadiens le droit de jouir de toutes celles de leurs anciennes loïs qui ne sont pas incompatibles avec les principes du nouveau gouvernement, vu que leurs propriétés leur ayant été garanties, les lois qui les créent, Iles modifient, doivent aussi leur être conservées, autrement leurs propriétés se réduiraient à une simple possession personnelle. Le meilleur moyen d'assurer la paix et l’ordre, c’est de les laisser dans leurs habitudes d’obéissance aux lois auxquelles ils sont accoutumiés et non de les forcer à suivre des lois qu’ils ne connaissent point ; et si le système qu'on veut détruire est plus parfait que tout ce que la sagacité humaine peut espérer d'y substituer, alors la balance l’emporte entièrement en sa faveur » (?)}. Plus bel hommage at-il

(1) LEMIEUX, op. cit. p. 363.

(2) GARNEAU, Op. tit. II, p. 402.

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jamais été adressé à nos institutions juridiques que cette comparaison suggérée par le magistrat anglais ?

Pour couronner tous ces travaux, le gouverneur Carleton. fut chargé d'une enquête sur l'administration de la justice dans la Province. Ses conclusions furent identiques ; l’ordre ne serait pas assuré d'une façon stable, tant que les anciennes lois ne seraient pas purement et simplement confirmiées (1).

La résolution une fois prise de rétablir officiellement la législation française dans la Province, les autorités britanniques tombèrent dans un grand embarras. Les difficultés étaient considérables. Il fallait d'abord connaître ce qu'on voulait rendre légal. Les institutions qui allaient être restaurées n'avaient jamais été entièrement codifiées ou présentées en un ensemble systématique. La Coutume de Paris formait, il est vrai, un corps de règles faciles à suivre ; mais certaines de ses prescriptions (nous les retrouverons plus loin) ne s’appliquaient pas à la Nouvelle-France et ne pouvaient être considérées, au point de vue britannique, Comime anciennes lois de la Province. Tant que l’on état resté sous le régime français, cela n'avait guère d'importance ; mais à présent les Anglais ne pouvaient dire d’une façon générale et absolue : « La Coutume de Paris est la loi de la Province de Québec ».

De plus, les édits et ordonnances promulgués au cours d'un siècle dans la colonie étaient souvent demeurés manuscrits ; devenus très difficiles à déchiffrer, ils étaient conservés sans ordre, sans index, au reste souvent incomplets. Comment serait-il possible aux magistrats anglais de trouver eux-mêmes les lois et les usages francais applicables aux matières dont ils auraient à connaître ?

Pour déblayer le terrain, le gouverneur Carleton nomma une Commission de trois Canadiens, le jurisconsulte Cugnet, le notaire

Déchenaux et l'abbé Pressart, prêtre du séminaire de Québec (°,

(1) Canadian Archives, S: QV, p. 316.

(2) Seléct Commitee of Canadian Gentlemen well skilled in the laws of France and of that Province.

avec instructions de composer un résumé de la législation en vigueur dans la Province sous la domination française avant 1763. Cette Commission se mit rapidement au travail et l'acheva en 1773. Son œuvre est connue sous le nom d’ « Extraits des Messieurs » (1). Les « Extraits » comprenaient deux parties. La première contenait tous les textes, édits, ordonnances, etc... émianés du gouvernement royal où des autorités locales ; la seconde renfermait les articles de la Coutume de Paris effectivement en vigueur au Canada à l'époque de la conquête anglaise (?).

Lorsque la législation française eut été définitivement rétablie, les « Extraits des Messieurs » rendirent les plus grands services. Dans rune certaine mesure d’ailleurs les commissaires avaient fait œuvre critique : uniquement chargés de constituer un « digeste », ils accompagnèrent les textes recueillis d'explications personnelles et donnèrent l'interprétation des règles qui leur parurent difficiles ou obscures, d'après les principaux commentateurs d'alors et principalement de Ferrière. L'avertissement disait modestement « … Ce n’est qu'un relevé des articles. de la Coutume de Paris ; mais comme il était nécessaire, pour donner l'explication de ces articles, d'y joindre des explications, on les à prises pour la plupart dans le Commentaire abrégé de M. de Ferrière sur la Coutume de Paris, qui est l’auteur le plus récent et le plus généralement suivi ».

L'année suivante enfin vit la consécration définitive de la législation française. Au printemps de 1774, un bill fut proposé au Parlement britannique pour modifier le gouvernement de la Provinco de Québec ; il fut adopté par 56 voix contre 20, le 13 juin 1774 : ce bill reçut le nom d’ « Acte de Québec ».

Il commençait par révoquer et annuler pour illégalité toutes les ordonnances du gouverneur Murray. Il décidait ensuite : « Dans

(1) Abstract of the several Royal Edicts and Declarations and Provincial

Regulations and Ordonnances that were in force in the Province,

(2) Abstract of those parts of the Custom of the Viscounty and Provotship

of Paris which were received and practised in the Province. — Londres 1772-1778.

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