DE L’ACTE DE QUÉBEC A NOS JOURS
Premières modifications au droit civil de la Province ; dernières protestations du parti anglais. — Atténuation du régime féodal ; rachat des tenures (1862). — Influence de la doctrine et de la jurisprudence françaises, après le Code Napoléon. — Insuÿftsance de la Coutume de Paris au milieu : du xIx° siècle. — Rédaction et promulgation du Code Civil de la Province de Québec (1866). — Caractéristiques du nouveau Code.
Le droit de la Province de Québec ne pouvait indéfiniment rester figé dans la pureté et la simplicité de la Coutume de Paris ou dans la lettre des ordonnances des rois de France, à présent qu’il n’appartenait plus à ceux-ci de les modifier et de les compléter. Nous l’avons d’ailleurs vu (), l’Acte de Québec réservait au Conseil de la Province le pouvoir d'apporter des changements à la législation en vigueur, toutes les fois que l'utilité en apparaîtrait.
Il n’usa cependant de ce droit qu'avec une grande ciréonspection et, jusqu'à la promulgation du Code Civil en 1866, les ordonnances qui modifièrent le droit civil proprement dit furent très rares.
(1) Voir p. 39.
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Le Conseil législatif se préoccupa d’abord d'organiser l’administration de la justice. Deux Cours de Plaids communs furent établies, l’uno à Québec, l’autre à Montréal. Toutes les décisions de ces tribunaux de première instance pouvaient être déférées à une Cour supérieure de justice, composée du gouverneur et de cinq membres du Conseil. Dans les affaires les plus importantes, en fournissant un cautionnement, les parties pouvaient faire appel de la Cour supérieure au roi en son Conseil.
Au point de vue législatif, l'ordonnance de 1875 introduisit le système de preuve anglais en matière commerciale. Le Droit sur la preuve commerciale tirait son origine de la vieille loi des Marchands (!), qui avait un caractère plus international que local, et ne différait pas essentiellement de l'ordonnance française de la Marine de 1681 (2), une des grandes ordonnances appliquées dans la colonie, bien qu’elle n'y ait jamais été enregistrée. :
L'ordonnance du 29 avril 1784 assura la liberté individuelle dans la Province par l'introduction de l’ « habeas corpus » tel qu'établi par les lois d'Angleterre, réforme depuis longtemps réclamée par la population britannique établie au Canada.
Pendant ce temps se produisaient les dernières résistances du parti anglais. Elles se ‘révélèrent lorsqu'en 1786 Carleton, devenu lord Douchester, fut de nouveau nommé gouverneur général de la Province. Son premier soin fut de former diverses commissions, chargées de s'enquérir de la façon dont la justice était administrée. L'enquête démontra que les juges anglais suivaient la loi anglaise, lés juges canadiens la loi française, tandis que d'autres Jugeaient tranquillement suivant l'équité.
(1) Law Merchant, traduction canadienne. C’est la vieille Consuetudo Mercatorum.
(2) L'origine et le caractère internationaux du droit maritime apparaissent très nettement dans Le Livre du Consulat, de Guillaume GIRAUD, Marseille
La précision avec laquelle y sont réglementés, dans leurs moindres détails,
les contrats, les risques et les assurances maritimes est d'ailleurs du plus grand intérêt.
A TEUES
Les juges anglais, reprenant une vieille querelle (‘)}, soutenaient que le droit britannique avait été introduit au Canada par divers statuts, notamment par l'ordonnance de 1763, et que l'Acte de Québec ne suffisait pas pour les révoquer. D’après eux, le droit anglais devait être suivi dans les procès entre Anglais, comme les lois francaises dans les procès entre Canadiens ; et lorsqu'il s'élevait une contestation entre un Anglais et un Canadien, l’ancienne loi du pays ne pouvait être invoquée que si la question avait rapport #Æun immeuble. Ils prétendaient encore quie les instructions royales données aux gouverneurs au début de l'occupation, et qui recommandaient l'introduction des lois anglaises, devaient être toujours suivies.
En outre, chose plus grave, des juges « ignorants et fanatiques » (°) s’appliquaient à rendre aussi vicieuse que possible l'application de la législation nationale, à l’aide d’irrégularités grossières, et surtout par leur persistance à vouloir juger suivant la jurisprudence anglaise. C’est vers cette époque que parut à Londres un livre intitulé « Appel] à la justice de l'Etat », par Pierre du Calvet, ancien magistrat : il contenait les doléances des Canadiens que l'enquête du gouverneur Carleton mettait officieusement en lumière.
Le gouverneur et le parlement britanniques s'émurent ; l’Acte constitutionnel de 1791 vint confirmer l'acte de Québec et consacra à nouveau le maintien de la législation civile française dans la Province de Québec. Il est vrai que, d’une manière détournée, la majorité de la population anglaise recevait également satisfaction, puisqu’elle avait désormais la faculté de rétablir les institutions juridiques britanniques (°).
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Nous avons dit que le Conseil de la Province ne toucha guère au droit civil. En effet, jusqu'au Code, deux ordonnances seulemient modifièrent les règles de la Coutume de Paris : l'ordonnance de 1782 et l'ordonnance de 1856. À plus die soixante-dix ans d'intervalle, elles tenidirent toutes les deux à la réalisation du même but : faire dispa-
(1) Voir p. 35.
(2) LEMIEUX, Op. cit. p. 399.
(3) Voir p. 41. ) =
CAES
raître les institutions féodales et moyenâgeuses introduites au Canada, par les premiers émigrants français et consacrées par l'établissement de la Coutume de Paris : c'est d’après ces institutions que s'était organisée la propriété dans la Nouvelle-France.
L'ordonnance du 16 février 1782 fixe à nouveau la majorité à 21 ans (')} et règle certaines dispositions concernant les testamients, en conformité avec l’Acte de Québec qui avait introduit la. possibilité du #stament anglais (2) : plus d'interdiction de bâtardise, défense de tester en main-morte. L'ordonnance abolissait en même temps te retrait lignager, les incapacités attachées à l’aubain et abrogeait la loi « oede » qui permettait au bailleur ou à Facheteur de l'immeuble de mettre le locataire dehors pour occuper lui-même l'immeuble.
Du coup, voilà le titre VII de la Coutume de Paris (art. 129 à 159) abrogé désormais dans la Province. |
Mais il’ fallut HART jusqu’en 1856 pour atteindre les assises mêmes du régime féodal.
Sous l’Ancien Régime, la Nouvelle-France avait été: divisée en fiefs et en selgneuries que le roi de France donnait gratuitement à des officiers de la milice canadienne où à d’autres personnes qu’il voulait récompenser. Ces seigneurs, à leur tour, concédaient à des cenisitaires appelés « habitants » des terres de leurs domaines ; la contenance de ces concessions ne s'abaissait jamais au-dessous de 30 arpents et s'élevait généralement jusqu’à 90, c'est-à-dire environ 30 hectares (*).
La cession du Canada à l'Angleterre n’apporta aucun changement au caractère de la tenure. D’après l’article 37 de la capitulation de Montréal, les seigneurs et censitaires sont conservés « dans l'entière et paisible propriété et possession de leurs biens seigneuriaux et roturiers »; et plus tard, l’Acte de Québec ajouta que les sujets canadiens « peuvent tenir leurs propriétés et mossessions et en jouir, ensemble de tous les usages et coutumes qui les concernent ».
Mais si les Anglais respectèrent les dispositions du système féodal pour les terres déjà concédées au moment de la cession, ils ne l’éten-
(1) Voir pages 32-33.
(2) Ordinances made and passed by the Governor of Legislative Council of the Province of Quebec (Québec, 1786), p. 2.
(3) MUNRO, The Seignorial System in Canada. — New-York, 1907.
rh
dirent pas par la suite ; et c'est ainsi qu'après la guerre de l’Indépendance, le gouvernement britannique récompensa les loyalistes américains en leur donnant des terres, non plus en concession, Mais en libre propriété, « free and common soccage » (!'). |
Tout naturellement alors, il advint que les censitaires commencèrent à s'agiter peu à peu pour obtenir du gouvernement l'abolition des droits seigneuriaux. L'ancienne tenure avait fait son temps et on ne la considérait plus que comme un obstacle très gênant aux progrès de l’agriculture et de l'industrie.
En vertu de leurs privilèges féodaux, les seigneurs s'emparaient sans indemnité dans les concessiôns de la pierre et des bois de construction ; ils percevaient une dîme sur les poissons pris dans les pêcheries établies sur les grèves et les rivages de leurs seigneuries, et prétendaiïent même se servir seuls, à l'exclusion des censitaires, des cours d’eau pour faire mouvoir moulins, usines et manufactures. « Par les exigences des seigneurs, écrit un historien du Canada, la tenure était devenue finalement oppressive, un véritable obstacle an développement des ressources agricoles et à l'établissement des terres. incultes. Le droit exclusif de l’usage des cours d’eau par les seigneurs empêchait et retardait l'établissement des manufactures et des industries diverses ; il contribua, plus que tout le reste, à retenir le Canada dans un état un peu arriéré » (?).
Les lods et ventes constituaient aussi une taxe sur l’industrie et l’activité des habitants. Si ceux-ci apportaient des améliorations à leurs terres ou construisaient des propriétés ou des usines, en les vendant, ils avaient à perdre le douzième du montant de ces amiéliorations ou de ces agrandissements ; dans les villes surtout, où les
(1) L'expression de libre propriété. pour traduire free and common soccage est évidemment impropre, et je ne l'emploie que faute d’un terme plus précis.
IL me suffit de rappeler — ce que tout le monde sait — que la Zibre propriété n'existe pas en Angleterre comme en France, le roi d'Angleterre étant suzerain de toutes les terres du royaume et le soccage étant ainsi une tenure. La réforme de 1856 n'eut pas pour effet au Canada de modifier le régime foncier britannique. Elle supprima simplement les suzerains intermédiaires, la suzeraineté du Roi continuant à dominer la propriété canadienne. Le tenure
seigneuriale disparut, la tenure royale demeura. (2) TUROTTE, Le Canada sous l'Union, p. 233.
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changements de propriété étaient fréquents, les lods et ventes constituaient une charge des plus onéreuses.
Les Anglais touchèrent très tard au régime féodal, et cela se comprend, le droit anglais étant un droit féodal. Ce ne fut qu'en 1842 que le gouverneur nomma une commission chargée d'étudier les moyens les plus effiéaces à prendre pour amener la disparition des droits seigneuriaux. Sur les rapports de cette commission, le Parlement canadien adoptait en 1850 les résolutions suivantes : « La tenure seigneuriale dans le Bas-Canada est un sujet d'ordre public dont il est du devoir de la législation provinciale de s'occuper, plus particulièrement depuis que cette question à attiré l'attention publique à un haut. degré ; il importe, en conséquence, d’effectuer à une époque aussi rapprochée que possible la conversion de cette tenure en une tenure libre, en pratiquant et réglant équitablement tous les intérêts concernés. Ladite commutation de tenure ne peut avoir lieu qu'au moyen d’une indemnité suffisante en faveur de ceux dont les justes droits seront lésés en l’effectuant ».
Ces résolutions n’aboutirent qu'à partir de 1856 ; graduellement et sans arrêt, l'œuvre législative se poursuivit alors jusqu'en 1862. Ce furent successivement l'abolition des lods et droits de mutation qui se montaient, nous l'avons vu, à 12 % à chaque mutation, su! vant la Coutume de Paris (); de la banalité ; du droit de retrait, qui s'exerçait pendant 40 jours ; du droit de prendre le bois et les piérres de construction ; du droit de pêche, de dime sur le poisson ; et le problème de la houille blanche avait depuis longtemps été résolu par les seigneurs canadiens -— du droit d'usage exclusif des cours d’eau pour l’industrie.
La réforme se fit de la facon la plus able Les privilèges existants furent divisés en trois classes. Les uns, tels que l’utilisation industrielle des cours d'eaux, furent abolis sans indemnité : c'étaient des abus dont souffraient sans raison les habitants. D’autres, les lods et vente et la banalité, par exemple, furent évalués en argent d'après le rendemient moyen annuel et l’on proposa aux seigneurs la combinaison suivante : Votre privilège équivaut à un capital de tant ; consentez à en recevoir du gouvernement la rente à 6 % ou,
(1) Cout. art. 33 : Le quint denier.
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si vous préférez, vous toucherez en une seule fois le capital diminué d'un quart ». Ce rachat coûta au Trésor 10.000.000 de piastres (').
Les habitants n'eurent plus alors d'autres obligations vis-à-vis de leurs seigneurs que les cens et les rentes, de tout temps regardés comme légitimes ; il ne faut pas en effet oublier que, d'après les règles féodales, les censitaires avaient à l’origine reçu la terre gratuitement. Sous le régime féodal d'ailleurs, cette rente très minime ne représentait pas un fermage réel ; elle constituait plutôt la rèconnaissance par le créancier du droit de propriété éminent du seigneur ; les gros profits que ce dernier tirait de la seigneurie consistaient surtout dans tous les autres privilèges de nature si diverses qui grevaient la terre.
On établit un cadastre, constatant le chiffre que représentait chaque rente capitalisée. En échange de cette rente, comme aussi de toutes les entraves et de toutes les charges dont on le débarrassait, les censitaires durent payer au seigneur une rente de 6 % du capital ainsi établi, ou se libérer par le versement intégral de ce capital. ‘En général les censitaires préférèrent payer la rente (?).
Ainsi le gouvernement, les seigneurs et les tenanciers, tout le monde contribua à la suppression du régime seigneurial, mais :il convient de remarquer que si l’on demanda. des sacrifices à tous, la part la plus minime fut celle des censitaires qui bénéficièrent de la réforme.
Du chef du nouvel. état de choses, le titre 1” de la Coutume de Paris — « des Fiefs » — et le titre 2 — « des Censives et droits seigneuriaux » — soit les articles 1 à 87, cessaient d'être en usage dans la Province de Québec.
Lé k x Durant toute cette période qui va depuis l'Acte de Québec jusqu'à
la promulgation du Code, plus particulièrement depuis l'Acte constitutionnel de 1791 (), le droit français s’ancra plus profondément
(i) SULTE, op. cit. IV, p. 137.
(2) Id.
(3) On se souvient qu’en créant la Province d'Ontario, l’Acte constitutionnel de 1791 écarta de la Province de Québec la presque totalité de la population d'origine anglaise. :