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encore dans la Province. Ce fut l’œuvre de la jurisprudence. Les magistrats et les jurisconsultes canadiens, dans l’application de la Coutume, eurent toujours l'œil tourné vers le pays auquel ils la devaient. Cette disposition d'esprit s'était déjà traduite d’une façon frappante dans les « Extraits des Messieurs ». Les juges de La Province suivirent les Messieurs dans cette voie ; constamment ils eurent recours, pour l'interprétation de la loi, à la lumière des commientateurs français, aux décisions des Cours françaises. Nos grands civilistes de l'Ancien Régime, Guy Coquille, Dumoulin, Domat, Pothier, n'ont pas été plus étudiés ni admirés en France qu'ils ne l'ont été
- et ne le sont encore à Québec : toutes les études de droit canadien
en sont une preuve frappante. Et même, sous la plume des écrivains
canadiens, nous voyons fréquemment revenir le nom très estimable
de commentateurs bien oubliés chez nous, Serpillon, Jousse, Rodier,
Bonnier, Poullain-Duparc…
Cette influence de la France juridique, si elle se fit sentir profondément sous l'Ancien ‘ Régime, combien plus elle devint puissante après la Révolution et la promulgation du Code Napoléon ! A dater : de cette époque, on peut dire que la jurisprudence des tribunaux français fut égalemient la jurisprudence des tribunaux canadiens ; cette situation ne contribua pas peu à amener le désir d’un codification du droit civil, à l'exemple de la France. À ce momient d’ailleurs, le besoin s'en faisait universellement sentir.
En 1857, en effet, sur les 362 articles de la Coutume de Paris, 147 à peu près n'étaient pas observés, dont quatre titres compelts : le titre XII sur la garde noble et bourgeoise, le titre VIT sur le retrait lignager, les titres I et IT sur les fiefs et les droits seigneuriaux. On voit à quel point il devenait exagéré de dire que la Coutume de Paris vestait la loi du Bas-Canada. Cet abandon d’une partie si considérable de la Coutume fut une première cause de codification.
Elle en entraïnait une seconde. Certaines parties de la Coutume supprimées, rien ne les avait remplacées. D'autre part, la Coutume de Paris n'avait pas tout prévu ; à mesure que la population s’accroissait, que les transactions économiques prenaient chaque jour plus d'étendue et plus d'importance, il devenait. urgent d'édifier un système complet de lois se suffisant à lui-même et suffisant à tout.
Au point de vue des études, la situation se trouvait également très difficile. Les lois devaient s'apprendre dans les textes ou les com-
mentaires antérieurs au Code Napoléon, publiés en France avant où après la conquête anglaise. Il fallait donc étudier pêle-mêle, et comme au hasard, les textes et les gloses répandues dans des centaines de volumes. « La connaissance des livres où l'on put étudier la loi, écrit Loranger, était presque par elle-même une étude ». A part un seul, aucun ouvrage complet n'avait été publié sur le droit de la colonie ; il n'existait que des publications fragmentaires. De plus, les livres sur l’ancien droit, non réimprimées en France depuis le Code Napoléon, menaçaient de ne plus être bientôt à la portée commune. .
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L'établissement d'un Code Civil fut ordonné par décision du Parlement de 1857. Deux systèmes de codification s'offrirent au législateur. Démôlir complètement l’ancien édifice des lois civiles canadiennes pour en élever un nouveau inspiré de la situation économique et politique du pays; ou, au contraire, le reconstruire sur ses antiques assises, en se contentant d'en adapter la, forme et la distribution aux besoins nouveaux ; en un mot, « créer une législation nouvelle ou coordonner l’ancienne » (1). Le Parlement de Québec adopta le dernier parti.
On institua une Commission de trois membres ; elle se composa de MM. Caron, Day et Morin ; M. Morin, décédé pendant les travaux, fut remplacé par M. Beaudry.
La mission des commissaires était strictement précisée et déli- . mitée ; elle se bornaït à rédiger en textes distincts les dispositions du droit en vigueur. La Commission indique dans son rapport de quelle manière elles procéda à ses travaux : « Pour connaître les lois dont doit se composer le Code, il fallait en faire la recherche aux différentes sources d'où elles orignent, sources si variées et plus nombreuses peut-être que dans aucun autre pays. La recherche une fois complétée, commence le travail non moins important et plus difficile peut-être de déterminer celles de ces lois qui, ayant été en force, ont cessé de l'être par l’effet de la législation, de la désuétude ou de la jurisprudence. A ces fins, il fallait parcourir les statuts
(1) Rapport des Commissaires.
Perou impériaux affectant le Canada et ceux passés par nos différentes législatures ; rechercher les décisions, les usages et la pratique de nos diverses cours, et souvent les décisions, les usages et la pratique des tribunaux en France et en Angleterre ; et, sur le tout, consulter les rapports, écrits et commentaires des auteurs si nombreux et si variés ».
La Commission devait suivre le Code Napoléon pour modèle, en ce qui concernait le plan de l'ouvrage, la division des matières et les détails à fournir sur chaque sujet; mais tout cela, dans la pensée du législateur, n'était qu'accessoire let ne regardait que la forme. « Quant au fond, écrivaient les Commissaires, il est ordonné que le Code à faire se compose exclusivement de nos propres lois. Ce qui est loi en force doit y être inclus ; ce qui ne l’est pas doit en être exclus ». |
Cela, c'était le principe ; il y entrait peut-être un péu de coqueiterie. Par la force des choses, il était évident que le Code Napoléon tiendrait dans la Code de Québec une place qui ne serait pas une simple place de disposition et de forme. « Le Code Napoléon, reconnaissaient les codificateurs, est avec raison considéré comme un chef-d'œuvre dans son genre ; aussi l’a-t-on adopté, soit dans son entier, soit avec des modifications plus ou moins considérables, dans tous les pays où, depuis sa confection, l’on s’est occupé de codification ; il était donc tout naturel, à raison de la similitude de nos lois avec celles de la France à l’époque où elles y furent codifiées, qu'on nous donnât son Code pour modèle, et qu'on l’indiquât comme base de celui que l'on voudrait faire... Quoique cette similitude ait
été assez notablement altérée par le nouveau Code français, elle était encore assez grande pour qu'il y fût possible, sans trop de risques, de permettre aux Commissaires d’en adapter les dispositions qu'ils auraient approuvées, en retranchant ou en altérant celles dont l'expérience en France où ailleurs a démontré l’inutilité ou la défec-tuosité, et en y intercalant celles que nos lois et nos circonstances | particulières peuvent requérir ».
Mais si les Commissaires n’eurent pas le pouvoir de modifier d’euxmêmes la législation existante, ils eurent celui de suggérer et de présenter les amendements qui leur paraîtraient, désirables ; ce fut une des parties les plus importantes de leur œuvre, et dans ce
domaine ils s’inspirèrent précisément des principes et des dispositions du Code Napoléon.
Ces amendements furent soumis d’abord au Gouvernement canadien, c’est-à-dire aux autorités britanniques qui firent leur choix et présentèrent leurs observations ; enfin, les amendements acceptés par le Gouvernement furent. discutés par la législature de la Province. À Les travaux de la Commission furent terminés et le projet général présenté au Parlement de Québec le 21 juin 1866 ; rédigé dans les deux langues française et anglaise, le Code Civil fut promulgué la même année. [l constitue depuis lors la base de la législation civile de la Province de Québec. Il nous reste à l’étudier plus en détail.
Nous avons indiqué qu'il a conservé, suivant la volonté séculaire des Franco-Canadiens, tout l'ensemble de principes, tout le corps da lois que la France avait légués au Canada. A cet égard il se distingue de notre Code Civil.
Pour nous, le Gode Napoléon, qui s'inspira du droit du Midi et des Coutumes du Nord en même temps que des principes révolutionnaires, constitue un droit nouveau : ne disons-nous pas |” « ancien droit », en parlant de la législation royale, et le Code Napoléon ne l'a-t-il pas définitivement et complètement abrogée? La loi du 1% Germinal an XII décide en effet que « les coutumes générales ei locales ont cessé d'avoir force de loi générale ou particulière dans les matières qui sont l’objet du présent Code ». En somme, dans l'évolution juridique française, il existe une saisissante brèche de continuité marquée par la Révolution et l'ère napoléonienne.
Au Bas-Canada, il en fut autrement. I1 n’y a ni droit ancien, ni droit nouveau : il y à eu continuité. Quand le Code n’abroge pas telle ou telle disposition du vieux droit, c'est celui-ci qui prévaut (?) ; et, au contraire du Code Napoléon, le Code de Québec n'a d'autorité comme texte que dans les matières et sur les points où il contient une disposition positive, confirmant ou modifiant l’ancien droit.
(1) Art. 2613.
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Ainsi, en dehors des cas prévus par le Code, les lois françaises en force au Canada en 1763 demeurent encore en pleine vigueur. C’est à cette législation qu'il faut remonter pour découvrir si le Code en reproduit toutes les dispositions ; à côté du Code se trouve donc encore cette ancienne législation, existant comme texte et ayant une autorité égale à la sienne, quand il n'en reproduit pas ou n’en contredit pas les dispositions ; comme complément de ces dispositions, quand il les renferme ; et. comme développement dans tous les cas (°). En voulons-nous un exemple intéressant ? Au Bas-Canada, les baux de plus de neuf anis n’obligent pas lie pupille devenu majeur ; le Code n'en à pourtant pas parlé, mais c'est la règle de l’ancien droit.
IL a même gardé par endroits un caractère de coutume très locale. Lisez l’article 591 qui règle l'attribution des foins qui croissent sur les grèves du fleuve Saint-Laurent : on croirait un passage de nos vieux recueils d’usages locaux. Ainsi encore l’article 1264 qui excepte de la forme notariée les contrats de mariage faits dans certaines localités lointaines et mal desservies.
Ne nous étonnons donc pas si nous ne trouvons guère de définitions dans le Code Civil de Québec. C’est que ses auteurs n'ont en rien prétendu faire œuvre nouvelle ; dans les travaux préparatoires, ils se contentent à ce sujet d'indiquer qu'ils se réfèrent à l’ancien droit et à Pothier en particulier.
On peut donc dire que, dans son ensemble, ce Code est un recueil du droit coutumier de l’ancienne France, renouvelé au cours de trois siècles sous l'influence des mœurs canadiennes. C'est aussi l'image modifiée du Code Napoléon avec, ça et là, des traces de la jurisprudence et de la doctrine qui se firent jour en France après 1804.
A ce double titre, son étude sera intéressante.
Depuis 1867, le Code Civil du Bas-Canada à subi quelques modifications et des suppressions, évolution inévitable, que nous signalerons. Chose piquante, les codificateurs avaient redouté pour leur œuvre la multiplicité des changements et — illusion comme à tous
(1) LORANGER, Commentaire I, p. 92.
les législateurs — avaient essayé de les prévenir, en formulant à la fin de leur rapport le vœu suivant : « Il est à désirer qu'après que ce Code aura obtenu force de loi, la Législature se garde soigneusement et soit circonspecte à l'égard de toute innovation qu’elle serait appelée à y faire. Le Code à pour objet de répondre en termes exprès où par” implication légale à toutes les questions qui tombent. dans la vaste étendue des sujets dont il traite. Il compose un système dont toutes les parties sont rattachées les unes aux autres avec soin, et . toute législation partielle, faite dans la, vue de quelques changements particuliers, peut affecter sérieusement d’autres parties de l'ouvrage que l’on ne voulait pas toucher et conduire à une confusion considérable et imprévue ».
La mission des commissaires ne se bornait pas à la rédaction du Gode Civil. Ils devaient en outre l’accompagner d’un Code de Procédure Civile. La Législature avait en effet fort sagement voulu que les deux codes fussent rédigés sur le même plan général.
‘La procédure: du Bas-Canada, de même que les lois civiles dont elle était le complémient, avait été empruntée à plusieurs sources différentes. Le fond en était constitué par les anciennes lois francaises, et en particulier par l’Ordonnance de 1667 avec les quelques changements apportés sous le gouvernement français.
Le Code de Procédure fut calqué sur le Code de Procédure français. 11 ne donna pas d’ailleurs la satisfaction qu'on aurait pu attendre. On essaya de le modifier petit à petit, si bien qu’en 1894 la Législature y avait introduit plus de 400 amendements (). Les lois sur la procédure devinrent si confuses que le Parlement dut à cette époque nommer une nouvelle commission pour réviser le Gode et établir une procédure dont les caractères distinctifs seraient « la simplicité et la célérité ». Le nouveau Code de Procédure entra en vigueur le 1* septembre 1897.
Notons en passant que la législation bas-canadienne actuelle est
(1) LEMIEUX, op. cit. p. 470.