APERÇU GÉNÉRAL
Plan et divisions du Code Civil du Bas-Canada. — Comparaison de sa rédaction avec celle du Code Napoléon. — Matières de notre étude. — L’emphytéose.
Le Code Civil de la Province de Québec se divise, outre un titre préliminaire, en quatre livres ; il comprend 2.615 articles.
Le titre préliminaire traite « de la promulgation, de la distribution, de l'effet, de l'application, de l'interprétation et de l'exécution des lois en général ». [1 correspond, dans la législation canadienne, au titre préliminaire du Code Napoléon (:). :
Le livre I% est intitulé : « Des Personnes ». La disposition en est calquée sur celle du Code Napoléon. Nous y retrouvons en effet les onze titres de notre code français. Ils se succèdent dans un ordre identique, sauf que le titre VI a pour rubrique « De la séparation de
corps » (?). Une seule différence : le titre de l'adoption n'existe pas,
(i) En vue d'éviter les confusions possibles, nous désignerons toujours notre Code Civil francais sous le nom de Code Napoléon.
(2) Code Napoléon, Livre I, titre VI : Du divorce. Nous verrons que la législation canadienne n'admet pas le divorce.
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et le titre XI et dernier qui le remplace est consacré aux « Corporations », institution d'une nature particulière empruntée au droit anglais.
Le livre II énonce les règles concernant « Les biens, la propriété ot ses différentes modifications ». Les différents titres et les chapitres du Code Napoléon. Il s’y ajoute un titre V : « De l'emphytéose ».
Le livre III est consacré à « l'acquisition et à l'exercice des droits de propriété » (!), rubrique plus précise et plus complète que celle du Code Napoléon. Il comprend dix-neuf titres qui suivent encore, à peu de chose près, les titres du Code Napoléon.
Les codificateurs ont donc, on le voit, emprunté comme plan de leur travail, le moule, l’armature du Code Napoléon, sans, pour ainsi dire, s’en départir un seul instant. Le soin avec lequel üils ont marché sur les traces de leurs devanciers français paraît plus saisissant encore lorsqu'on arrive au dernier article du troisième livre qui porte le numéro 2.277, et que l’on songe aux 2.281 articles du Code Napoléon. =
A la suite des trois premiers livres, le livre IV traite « Des lois commerciales ». Il constitue, en réalité, un Code de Commerce très complet. C’est, d’ailleurs, dans cette partie de la législation que s'est surtout fait sentir l'influence du droit britannique.
Enfin, les trois derniers articles du Code, intitulés « Dispositions finales », règlent de sort des anciennes lois en vigueur avant la promulgation du Gode (?) et prévo‘ent le cas d’un. conflit entre le texte anglais et le texte français. Le Code décide, à ce sujet, que si le conflit porte sur les lois existantes au moment de la promulgation, le texte le plus compatible avec les dispositions des lois existantes
(1) Les articles du Code Napoléon relatifs au droît de propriété ont passé textuellement dans le Code du Bas-Canada.
Le Code à ainsi complètement abrogé le régime féodal du Bas-Canada et complété ainsi la réforme de 1856. Le régime de la propriété est donc actuel. lement différent au Bas-Canada. de ce qu'il est en Angleterre, où, ainsi que nous l'avons vu, la propriété n'existe que sous forme de tenure royale. (Voir P.. 47-
(2) Voir page 53. ;
Signalons à Ce propos que les articles, paragraphes ou passages qui apportent une modification au droit ancien sont, dans le texte du Code, encadrés entre guillemets.
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doit prévaloir. Si la différence se trouve dans un article modifiant les lois existantes, le texte le plus compatible avec l'intention de l'article, d'après les règles d'interprétation, doit prévaloir (!).
En annexe du Code, sont ajoutées deux lois récemment votées : la loi abolissant la mort civile (9 mars 1906) et la loi sur les accidents du travail, promulguée en 1909 et modifiée en 1913 (2).
Nous entreprendrons seulement l'examen des parties les plus intéressantes du Code de Québec, de celles notamment qui découlent directement de la coutume de Paris.
Nous n'avons pas en effet la prétention d'étudier tout le Code Civil du Bas-Canada. Au surplus, cela serait complètement inutile et ne rentrerait pas dans le Cadre que nous nous sommes tracé. Nous écar-terons d'abord le livre IV « des lois commerciales » qui n’est pas du droit civil, au sens où nous l’entendons en France. Puis, toutes les parties du Code qui ne sont, ou à peu près, que la reproduction du Code Napoléon : beaucoup de matières du livre I, tout le livre IT et, dans le livre III, les obligations et les contrats, les privilèges et les hypothèques, la prescription. |
D'autre part, 1l est certaines institutions de notre droit que le Code de Québec ne connaît pas. C'est d’abord l'adoption (), puis le divorce, la réserve héréditaire, le régime dotal. Peu de matières peut-être, mais qui présentent chez nous une importance considérable.
En revanche, jouent un grand rôle au Canada et sont ignorées en
(1) Art. 2615.
(2) La loi sur les accidents du trvail est conçue et rédigée sur le modèle de notre loi du 9 avril 1898 dont elle s'inspire très nettement.
Elle est cependant bien moins favoräble à l'ouvrier, En cas d'incapacité absolue et permanente, la rente n'est que de 50 % du salaire ; en cas d'incapacité temporaire, le demi-salaire n'est dû qu’à partir du huitième jour ; en cas de mort, il n’est alloué qu'une somme égale à quatre fois le salaire du défunt, cette indemnité est répartie entre tous les ayants droit (conjoint, enfants,,ascendants).
De plus, la loi prévoit le cas du mouvel accident : l'indemnité est alors calculée après déduction de l'incapacité de travail précédemment éprouvée.
(3) L'adoption, usitée autrefois dans l'Empire Romain, n'existait pas dans notre ancien droit, tout au moins dans les Provinces Coutumières. Elle ne fut introduite dans le droit francais que par l’Assemblée législative en 1792. C'est ce qui explique que n'ayant jamais été en usage dans la Nouvelle-France, les Codificateurs n'aient pas jugé utile de lui faire une place dans le nouveau Code.
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France, outre les corporations ('), les institutions suivantes : le douaire, les substitutions et l'interdiction d’aliéner. Noûs les étudierons d'une façon plus spéciale en même temips que nous jetterons un coup d'œil sur les conventions matrimoniales, les sucessions, les
testaments et les donations. à
Auparavant, disons un mot de l'emphytéose qu'il nous est impossible de passer sous silence. L'importance de ce contrat se comprend dans ce pays neuf comme l'Amérique du Nord, aux vastes étendues incultes, aux larges espaces non défrichés (?).
Alors que l'emphytéose n'a été réglée chez nous que par la loi du 25 juin 1902, elle à été, nous l'avons vu, réglementée par le Code de Québec. Elle se différencie assez, au Bas-Canada, de l'emphytéose française.
Les codificateurs n'ont eu qu'à donner expression à la doctrine du droit ancien. Ils y ont seulement apporté une double modification.
Tout d'abord, In durée ne peut plus être perpétuelle, ni excéder plus de 99 ans ; elle ne peut, d'autre part, être inférieure à 9 ans, mais elle se transmet héréditairement. Dans l'ancien droit, PFempaytéose devait toujours être perpétuelle (*).
En outre, l'obligation d'améliorer est devenue constitutive du contrat (*), elle ne l'était pas sous l'ancien régime.”
À moins de convention contraire, le Code laisse à l'emphytéote
(1) Les corporations sont des créations du droit publie et se gouvernent suivant les principes du droit administratif ; la plupart des règles énoncées au Code font partie du droit publie où administratif plutôt que du droit civil. C2 sont, en somme «les personnes morales légalement constituées. Le Code civil s'en occupe pour définir leurs droits et leurs obligations.
Elles sont créées par acte du Parlement, par Charte royale où par prescription, pour celles qui existaient au temps de la cession du Canada à l'Angleterre ; les principales sont les Municipalités, les Congrégations, les Evêchés, les Banques, les Clubs, les Compagnies d'assurances : le Souverain lui-même est une corporation.
(@) L'emphytéose joue également un grand rôle dans d'autres pays de grandes propriétés, par exemple en Italie.
(3) Au moins pour produire les effets essentiels de ce contrat, c’est-à-dire la décomposition en domaine éminent et en domaine utile (Voir COLIN et Capl- TANT, Cours élémentaire die dnoit civil, % édition, Tome I, page 845) ;
(4) C'est aussi le caractère de l'emphytéose en Italie.
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la faculté de déguerpissement. C'est le contraire en France où l’on a, Su ce point, abandonné la règle ancienne (1). |
Chez nous, l’'emphytéose ne confère plus au preneur qu'un droit de jouissance sur la chose d'autrui (?) ; le Code de Québec stipule, au contraire, que l’emphytéose emporte aliénation (art. 569); au * cours de sa durée, le preneur jouit de tous les droits attachés à la qualité de propriétaire. Là encore, le Code à suivi l'ancien droit (°} qui, d'ailleurs, avait prévalu en France dans la doctrine et la jurisprudence, jusqu'à la loi de 1902 (“).
(1) DoMaAT. Lois civiles, Livre I, Titre 4, Section X, Par. VII : si trouve la rente trop dure, peut déguerpir.
(2) PLANIOL, Traité élémentaire de Droit Civil, Tome I, n° 2.994 Voir cependant COLIN et CAPITANT, I, p. 847.
(3) DOMAT. Id. par. V. : L'emphytéose acquiert le droit de transmettre l'héritage à ses successeurs à perpétuité, de le vendre, de le donner, qui sont autant dé droits de propriété.
(4) Troplong Louage N° 31.
Cass. S. 40 — 1 — 433.
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