‹ La Survivance de la Seconde Coutume de Paris: Le Droit Civil du Bas-CanadaChapitre 17 sur 35 · DES CONVENTIONS MATRIMONIALES · texte numérisé non relu

DES CONVENTIONS MATRIMONIALES

Dispositions générales. — Communauté. — Séparation de biens.

Le Code inscrit en tête du titre des conventions matrimoniales, le principe le plus absolu de liberté. Il est permis de faire dans les contrats de märiage toutes sortes de conventions, même celles qui seraient nulles dans tout autre acte entre vifs. L'exemple le plus significatif est la renonciation à une succession non ouverte, qui est autorisée par l'article 1257, au contraire de l’article 1389 du Code Napoléon. Sur ce point, le Code a conservé la règle de l’ancien droit français, où les pactes sur succession future jouaient, sous divers noms, un si grand rôle dans les contrats de mariage.

Sont seules exceptées les conventions contraires à l’ordre publie, aux bonnes mœurs ou interdites par quelque loi prohibitive. Comme exemple de loi prohibitive on peut citer l’article 279 de la Coutume de Paris qui réduit considérablement les avantages que peuvent se faire les personnes convolant en secondes noces, lorsqu'elles ont des enfants d'un premier mariage. D'après la Coutume, l'époux avantagé ne peut l'être « plus que l’un des enfants » (1), ne

(1) C'est de l'article 279 de la Coutume qui reproduisait un des chefs de

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A défaut de conventions spéciales, les époux sont présumés se soumettre « aux lois et coutumes générales du pays ». Par conséquent, pour tous les points que le Code n'aura pas prévus, pour l’interprétation de ceux sur lesquels il aura légiféré on appliquera les règles de l’ancien droit. Ce renvoi à la Coutume, particulier aux contrats de mariage, était bien inutile ; mais il marque une fois de plus le soin des rédacteurs du Code de ne pas briser avec l’ancien droit, mais au contraire de le continuer normalement. En pareille matière, les auteurs du Code Napoléon éprouvèrent aussi le besoin de manifester une intention contraire (!). |

Le régime légal est la communauté de biens, comme en France, mais elle s'accompagne du douaire coutumier en faveur de la femme et des enfants, institution abandonnée chez nous et conservée de la Coutume de Paris.

Le Code ne réglemente ni ne prévoit le régime dotal. Est-ce à dire que les parties ne pourraient s’y soumettre, par stipulations précises et expresses ? Naturellement non, en vertu de la liberté des conventions matrimoniales. En fait, d’ailleurs, le régime dotal n'est pasusité au Canada.

Quant aux autres dispositions générales relatives aux conventions matrimoniales (forme notariée (?), irrévocabilité, immutabilité), elles reproduisent de façon à peu près identique les dispositions correspondante:; du Code Napoléon.

Nous étudierons successivement la communauté, légale et conventionnelle, le régime de séparation de biens et enfin, dans un chapitre suivant, le douaire.

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