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nauté et le régime dotal lors de la rédaction du Code Napoléon, ne pouvait se reproduire au Bas-Canada, où le fond du droit reposait sur la coutume de Paris. Or, dans le ressort du Parlement de Paris, non seulement la communauté formait le droit commun, mais le régime dotal n'était même pas autorisé, tout au moins dans ce qu’il a de plus essentiel, l’inaliénabilité des immeubles dotaux (!).
Cmposition de la Communauté. — Elle diffère sur un seul point de la communauté française. |
Sauf les donations et legs faits par les ascendants, toutes les donations et legs d'immeubles entrent dans la communauté, à moins de Stipulation contraire (article 1276). C'est le contraire de l'article 1405 du Code Napoléon.
En droit Françäis, on ne considère pas la personne du donateur. Que le donateur soit parent du donataire ou qu'il lui soit étranger, que celui-ci soit ou non le successible du donateur, peu importe ; dès que la donation est faite à l’un des époux, l'immeuble donné reste en principe propre au donataire.
Le droit Canadien n’envisage au contraire que la personne du dona- teur, il ne s'occupe pas de savoir à quel époux la donation est adressée, Bien plus, quand les époux sont conjointement donataires, du moment que le donateur est un ascenidant la donation n’est censée faite qu'à l'époux successible et l'immeuble donné lui demeure propre... alors qu'en France, lorsque l'immeuble est donné aux deux époux conjointement, il est commun ; l’article 1405 du Gode Napoléon ne vise en effet que les donations faites à un seul des deux époux, et la doctrine et la jurisprudence l’interprètent strictement (?).
Le Core de Québec a suivi la Coutume de Paris qui n'excluait de la communauté que les immeubles donnés par un ascendant (‘). On
(1) Cf. l'Edit d'avril 1664 qui abrogea la loi Julia, même dans les pays de droit écrit rattachés au Parlement «die Paris (Lyonnais, Forez, Beaujolais Mâconnais). |
(2) Chambéry 3 Avril 1901 D. P. 03-2-54.
PLANIOL III. No 940. — COLIN et CAPITANT III P. 76.
(3) Cout. de Paris Art. 246 : Chose immeuble donnée simplement à l'un des conjoints, elle est commune, fors et excepté les donations faites en ligne directe.
considérait de pareilles libéralités comme des avancements d’hoirie, c'est-à-dire comme des successions anticipées qui laissaient aux biens donnés leur caractère de propres, comme s'ils avaient été recueillis dans la succession du donateur (). Ils étaient « équipollents à succes- Sion ». :
Pour les autres donations, qui n'étaient pas faites en ligne directe, n'était-il pas tout naturel qu’elles entrent en communauté ? « Il n’est si bel acquêt que de don » (?).
Administration de la Communauté. — Le Code a maintenu d’une facon intégrale les principes rigides de l’ancien droit.
Le mari, chef de la communauté, n’est pas simplement, comme sous l'empire du Code Napoléon, l'administrateur des biens qui là composent. Il en est le « seigneur et maître » absolu et peut en disposer comme bon lui semble, même s'ils ont été acquis par l’industrie de la femme.
La femme ne peut être considérée comme une associée. Tant que la communauté subsiste, son droit reste informe, absorbé dans la toute puissance du mari et subordonné à l'avènement de son acceptation après la dissolution.
Elle ne peut, par conséquent, demander, même avec Poe en de la justice, la rescision de l’aliénation des biens communs faite par le mari. Mais s’il y a fraude du mari ? Elle ne le peut pas davantage, son seul recours est alors et seulement la demande de séparation de biens. Cette jurisprudence nettement affirmée des tribunaux canadiens (°) est contraire à la jurisprudence française qui admet la nullité des aliénations frauduleusement consenties par le mari (‘).
Sur ce point il est d’ailleurs extrêmement curieux de remarquer que c'est la jurisprudence française qui est d'accord avec l’ancien droit. L'article 225 de la Coutume de Paris, après avoir énoncé dans
(1) La preuve en est que lorsque la donation était faite par un parent en ligne collatérale, mais devait échoir au donataire à titre de succession, c'està-dire lorsque le donataire était l'héritier présomptif du donateur, elle ne tombait pas en communauté (Arrêt de la chambre des Enquêtes du 20 septembre 159%, rapporté par FERRIÈRE, sous l'art. 246 de la Coutume).
(2) LOYsEL, Institutes Coutumières, N° 655.