CRC AMIS MEMOIRE ALMA
(4) Cas. 23 mars 1903. D. P. 1904-1-33.
toute leur étendue les pouvoirs du mari, ajoutait cependant cette réserve importante que le mari devait agir « sans fraude ». L'arlicle 1292 du uode de Québec et l’article 1421 du Code Napoléon sont conçus tous les deux en termes identiques : « Le mari peut vendre, aliéner et hypothéquer les biens de la communauté sans le concours de la femme ». La restriction au sujet de la fraude a disparu égale- : ment des deux textes. Entraînée par le principe des droits souverains du mari, la jurisprudence canadienne est allée plus loin que le droit ancien (1).
En matière de donations, les codificateurs n’ont pas changé la loi ancienne, qui est évidemment plus conforme aux principes sur lesquels est fondée la communauté conjugale. Si le mari peut vendre un immeuble et en dissiper le prix sans que sa femme ait rien à y voir, pourquoi ne pourrait-il pas le donner pourvu qu'il le fasse sans intention de frauder la loi? « La communauté appartient au mari tant qu'elle dure », disait Ferrière, et comment la femme aurait-elle le droit de se plaindre « quand son mari dissipe les effets de la communauté, puisqu'il use du juste droit que la loi lui donne ? » (°).
I n’y aurait même ni fraude, ni excès de pouvoir dans la réserve que le mari peut faire pour lui seul de l’usufruit de l’objet donné ;
(1) Je me demande si ce n'est pas par suite d’une erreur d'interprétation de l'article 225 de la Coutume, Cela me paraît plus que probable, si l'on rapproche l’article de la Coutume de l'article 1292 du Code.
L'article de la Coutume est ainsi conçu : Le mari est seigneur des meubles et conquêts immeubles par lui faits durant le mariage de Lui et de La femme : en telle manière qu'il Les peut vendre, aliéner ow hypothéquer, et en faire et disposer par donation ou autre disposition faite entre vifs à son plaisir et . volonté, sans le consentement de sa dite femme, à personne capable et sans fraude.
Voyons maintenant le Code : Le Mari administre seul les biens de la communauté. Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de s4 femme.
Il peut même seul en disposer par donation ou autre disposition entre vifs, pourvu que ce soit en faveur de personne capable et sans fraude.
Les codificateurs, qui donnent l'article 1292, comme ne modifiant pas Le droit ancien (il n’est pas entre guillemets) ont interprété la réserve de la Coutume comme ne s'appliquant qu'aux dispositions à titre gratuit. Mais il est certain qu'elle s’appliquait, dans l'ancien droit, aussi bien aux ventes qu'aux donations. Cela a été jugé pour une vente frauduleuse, par arrêt du 18 avril 1562, rapporté par FERRIÈRE sous l’article 285 de la Coutume.
(2) LAURIÈRE, Commentaire, art. 285 de la Coutume.
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le Code, au contraire du Code Napoléon, n’interdit pas en elle-même pareille convention (7).
Il a de même été jugé qu'une donat:on de biens de la communauté, consentie par le mari en faveur d’un des enfants communs, ne peut, : quels que so'ent les avantages que cette donation confère à l'enfant qui en bénéficie, même au préjudice des autres enfants communs, constituer une fraude à l'égard de la, femme, susceptible de permettre à celle-ci d'obtenir la nullité (?).
Le Code ajoute que la donation doit être faite à personne capable. Que signifie cette expression ? Elle à le même sens que dans l’ancien droit, et doit s'entendre de personne capable de recevo'r la donation. L'enfant du premier lit, la concubine, l'enfant de la concubine, ne sont pas personnes capables (*). Dans ce même ordre d'idées, le mari ne doit pas récompense pour les condamnations pécuniaires prononcées contre lui pour crimes ou délits et acquittés sur les biens de la communauté. C’est la solut'on logique dé l’ancien droit (*). L'article 4424 du Code Napoléon s'en est écarté, il exige la récompense en se basant sur le principe de la personnalité des peines, lequel d’ailleurs ne reçoit qu’une demi-satisfaction, puisque la part de la femme ne reste pas indemne.
Administration des jpropres. — L’admin'stration des propres est réglée par l’article 1298 du Code qui reproduit intégralement l’article 1410 du Code Napoléon. Mais est-il besoin d'ajouter que la jurisprudence canadienne l’a interprété d’une façon différente de Ja jurisprudence françe, se, en ce qui concerne l’aliénation des meubles propres à la femme? Le Code ne demandant le consentement de la femme que pour l'aliénation de ses immeubles personnels, le mari n'a pas besoin de ce consentement pour l'aliénation des meu-
(1) Il faut reconnaître que sur ce point les anciens commentateurs étaient divisés. POTHIER admettait la validité de la donation, mais LEBRUN la considérait comme nulle (LEBRUN, Communauté III, Ch. I, N° 254).
(2) C.R. 1903. R. S. et Q. 22. C. S. 443. I1 faut noter, ce qué nous verrons plus loin, que la liberté de tester est illimitée et que les enfants n’ont pas de réserve, en droit canadien.
(3) FERRIÈRE, sous article 225 de la Coutume.
(4) POTHIER, Communauté, N° 248.
bles ; Je législateur canadien a appliqué simplement l'article 226 de ia Coutume de Paris (!).
Remploi. — L'article 1306 résoud un point controversé dans l'ancien droit. L'acceptation du remploi par la femme ne devaït-elle pas se faire lors de l'acquisition même et par l'acte qui la contient ? Pothier le prétendait (*). Mais le Code décide que l'acceptation peut .se fa ra par acte subséquent, pourvu qu’il intervienne avant la dissolution de la communauté. Ce parti l’a égalemient emporté en France : mais l’article 1435 du Code Naxoléon ne le précisait pas.
Pouvoirs de la femme. — Pendant le mariage, les dettes contractées par la femme antérieurement et qui n’ont pas date certaine, les condamnations pécuniaires encourues par la femme pour crime ou dél't, ne peuvent pas se poursuivre avant la dissolution de la communauté, même sur l1 nue-propriété de ses biens personnels (*). Er aucune manière, le mari ne (peut donc être troublé à leur sujet.
Sur un point cependant le mari, chef de la communauté, est, avec raison d’ailleurs, traité plus rigoureusement qu’en France. Les actes accomplis par la femme sans le consentement de son mari engagent la communauté jusqu'à concurrence de ce qu’elle en profite. Cette application de l’action « de in ren verso » enseignée par Pothier (*) pour une raison d'équité n’a pas trouvé place dans le Code Napoléon qui décide au contraire que la communauté n’est jamais engagée pour les actes faits par la femme sans l'autorisation du mari (°).
Dépendant très étroitement de son mari, la femme est cependant à certains égards protégée contre lui d’une façon très efficace. Le
(1) La jurisprudence française exige le consentement de la femme ; AUBRY et RAU ($ 510 «et 522) ont en vain combattu cette interprétation «de l’art. 1428 du Code Napoléon qui s'est imposée chez nous dans lintérêt de la femme et aussi par cette considération que chez nous le mari n’est qu'un administrateur et qu'aliéner dépasse les pouvoirs d'administration (COLIN et CAPITANT ITT, p. 155).
(2) Communauté N° 200.
(3) Solutions contraires dans les articles 1410 et 1424 du Code Napoléon, d'après lesquels les créanciers peuvent immédiatement sauvegarder leurs droits sur la nue-propriété.
(4) POTHIER, Communauté N° 255.
(5) Code Napoléon Art. 1426.
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Sénatus-Consulte Vélleien est resté en vigueur au Canada, tout au moins dans la disposition fort importante de l'article 1301, d'après laquelle la femme ne peut s’obliger avec ou pour son mari qu'en qualité de commune. Toute obligation qu'elle contracte ainsi en autre qualité est nulle et sans effet « sauf les droits des créanciers qui contractent de bonne foi », c'est-à-dire qui auraient accepté l'enga- -gement de la femme ignorant sa situation matrimoniale. Encore cette exception n’a-t-elle été introduite dans le Code que par une loi de 1904.
Donc, la femmie qui pendant la communauté s’oblige avec son mari, même solidairement, n’est censée le faire qu'en qualité de commune. En acceptant la communauté, elle ne sera tenue personnellement que pour moitié de la dette ainsi contractée ; elle ne sera pas tenue du tout, si elle renonce. Les créanciers ne pourront recourir contre elle que si elle accepte ; il faudra qu'ils attendent la dissolution de la communauté ; dans l'intervalle, ils ne pourront compter absolument sur ren et resteront dans l'incertitude.
Testaments. — Au point de vue testamentaire, les deux époux sont traités sur le même pied. Le légataire a le droit de prendre la chose en entier, si elle tombe dans le lot du testateur, que ce soit l’homme ou que ce soit la femme. Si elle ne tombe pas dans le lot du testateur, le legs est valable pour la moitié, c’est-à-dire pour la part du testateur (1).
Dissolution de la Communaut“. — Les mêmes règles que celles du Code Napoléon gouvernent la confection de l'inventaire, l'acceptation et la renonciation de la femme. x
Le Code Napoléon toutefois exige que la renonciation se fasse au greffe. Québec à gardé la règle de l'ancien droit : la renonciation se fait par acte notarié et aussi par déclaration en justice, ce qui a l‘eu, selon les vieux usages, lorsque la femme poursuivie comme com-
(1) C'est l'application de l'article 882 du Code, d'après lequel le legs d’une chose indivis est valable pour la quote-part que le testateur avait dans la chose. La jurisprudence canadienne ignore les difficultés qu'a présentée en France l'application de l’article 1423 du Code Napoléon. De