‹ La Survivance de la Seconde Coutume de Paris: Le Droit Civil du Bas-CanadaChapitre 21 sur 35 · DRE · texte numérisé non relu

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mune en biens, offre dans l'instance une renonciation dont elle demande acte. l

L'action Paulienne est ouverte aux créanciers au cas de renonciabon frauduleuse de la femme. Mais cette action a des effets plus limités que celle de l'article 1464 du Code Napoléon. En effet, la renon@iation n’est annulée qu'en faveur des créanciers et jusqu’à concurrence de leurs créances. Elle ne l'est pas au profit de la femme ou de ses héritiers qui ont renoncé.

Au cas de prédécès de la femme, ses héritiers peuvent renoncer sans être tenus de faire inventaire. C'est la consécration légale au Canada d'une jurisprudence qui avaït tenté de s'implanter en France (!) et que la Cour de Cassation n'a pas admise (?), étant donné les termes formels de l’article 1466 du Code Napoléon. La solution du Code de Québec paraît plus rationnelle : en effet la néces- Sité d’un inventaire facile à comprendre pour la femme survivante qui reste en possession des biens de la communauté et qui peut par suite commettre à lo'sir des détournements, se justifie beaucoup moins pour les héritiers de la femme qui, en présence d’un mari survivant, ne possèdent rien des biens communs (f).

Usufruit légal du conjoint survivant. — Après le décès de l’un des deux époux, le Code de 1867 prévoyait la continuation possible de la communauté ; ce n'était pas d’ailleurs une pénalité comme sous l'empire de la Coutume de Paris, au cas de défaut d'inventaire (*) ; c'était au contraire un avantage pour le conjoint survivant, qui se trouvait sans fortune personnelle alors que la communauté était | florissante.

Une loi a abrogé ces dispositions à dater du 1° septembre 1897 et créé l’usufru't légal du conjoint survivant.

En l'absence de testament contraire, le survivant des conjoints x la jouissance des biens de la communauté venant à ses enfants, du chef du conjoint prédécédé. Cette jouissance dure, quant à Chacun

(1) Rennes, 29 Janvier 1885. D. P. 86-2-128.

(2) Cas. 15 juin 1909. D. P.10-1-417. |

(3) En ce sens, COLIN et CAPITANT III P. 185 et également la note de M. PLA- NIOL dont l'arrêt ci-dessus de la Cour de Cassation.

(4) Coutume de Paris, Art. 240-241.

des enfants, jusqu'à ce qu'il ait atteint l’âge de 18 ans où qu'il ail été émancipé (!) (Articles 1323 et suivañts). En somme, cet usufruit, tout au moins pour les b:ens qui doivent revenir aux enfants du chef de la communauté, rappelle la jouissance légale du Code Napoléon, moins étendue cependant, puisqu'elle ne porte pas sur les autres biens de l'enfant.

L'usufruit cesse dans le cas d'un second mariage, aussi bien pour le père que pour la mère (?). d

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