COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE
“Les époux peuvent par contrat de mariage apporter à la communauté légale les mêmes modifications que celles prévues par la loi française.
Cependant le Code de Québec ne parle pas de la communauté réduite aux acquêts, si us'tée chez nous. Inutile de faire remarquer qu'elle n’est pas pour cela interdite, puisqu'elle n'est pas prohibée et que seules le Code interdit les conventions contraires à l'ordre public. Au contraire, l’article 1413 réserve aux époux la possibilité de toutes autres conventions et modalités que celles réglementées par le Code (*). Maïs la communauté d'acquêts ne paraît pas usitée dans la Province de Québec,
Une seule remarque relative au préciput.
Lorsque la communauté est dissoute du. vivant des époux, cette dissolution, à moins de stipulation contraire, ne donne pas ouverture au préciput. L'article 1518 du Code Napoléon imipose alors au mari l'obligation de donner caution. Il n’est pas de même en droit canadien ; la femme ne peut exiger caution de son mari, elle pourra seulement, &i elle survit, réclamer son préciput à la succession de son mari. Mais naturellement elle court le risque d’une dilapidation des biens de communauté par le mari. Nous verrons qu'il en est de même pour le douaira conventionnel, pour lequel elle se trouve dans la même condition, et qu'elle ne peut exiger du vivant de son mari.
(1) Sauf lorsqu'elle à lieu par mariage, l'émancipation est toujours prononcée par la justice. Elle peut avoir lieu à n'importe quel âge.
(2) Comparez l’article 386 du’ Code Napoléon, avant et après la loi du 21 février 1906. é ES
(3) L'article 1413 est calqué sur l’article 1527 du Code Napoléon.
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