‹ La Survivance de la Seconde Coutume de Paris: Le Droit Civil du Bas-CanadaChapitre 23 sur 35 · SÉPARATION DE BIENS · texte numérisé non relu

SÉPARATION DE BIENS

La séparation de biens, judiciaire ou convent'onnelle, rend à la fémme une capacité limitée, plus étendue cependant que celle qui lui est généralement reconnue en France.

Nous savons en effet qu'en France, la Jurisprudence a finalement interprété l’article 1449 du Code Napoléon de la façon suivante. La vente des meubles de la femme n’est valable qu'autant qu'elle est nécessitée par les besoins de son admin'stration (1).

L'article 1318 du Code de Québec reproduit le Code Napoléon. Cependant, la jurisprudence canadienne a adopté une opinion plus large, conforme à l'ancien droit. On permettait jadis à la femme séparée d’ahiéner ses meubles en toute indépendance (?) ; le Code n’a apporté sur ce point aucune restriction aux pouvoirs de la femme.

Une autre différence marque le droit canadien. Nous avons vu que la femme ne pouvait s'engager avec où pour son mari qu'en qualité de commune. Il découle de cette disposition une conséquence remar- - quable : la femme séparée de biens ne peut s'engager ni engager ses biens, en aucune manière, pour les affaires de son mari. Si elle le fait, son engagement sera cassé et annulé comme DATE en violation d'une loi d'ordre public (°).

Charges du ménage. — S'il n'existe point de convention à cet égard et que les parties ne puissent pas s'entendre, le Tribunal

(1) Cas. 24 octobre 1906 D. P. 27-1-14. Voir sur cette question et dans le sens de la jurisprudence française l'intéressante thèse de M. MOISSINAC, Paris 1920, p. 47. Il me semble cependant que c'est à tort que M. MoïssINAC range MM. COLIN et CAPITANT parmi les partisans, tout au moins convaincus de la Jurisprudence (Cp. COLIN et CAPITANT. III. p. 249).

(2) Même, au début, la séparation de biens avait pour effet de faire sortir entièrement la femme de la puissance du mari et de lui rendre toute sa capacité. Les articles 224 et 234 de la Coutume de Paris le proclament. Ce ne fut qu'au début du xvire siècle que la jurisprudence se mit à exiger le consentement du mari, mais seulement pour les aliénations d'immeubles.

M. PLANIOL (IIJ N° 1440) donne, ue les anciens auteurs, l'explication de cette jurisprudence nouvelle.

(3) Jurisprudence constante. BEAUCHAMP cite, sous l'article 1301, plus de vingt décisions des tribunaux canadiens qui ont déclaré qu la caution donnée à son mari par une femme séparée «die biens. )

OLA

détermine la proportion contributive de chacune d'elles aux charges du ménage, d'après les circonstances et les facultés respectives des époux. :

Encore la règle de l'ancien droit (!) que ne vaut pas, à beaucoup près, la fixation arbitraire du tiers de la loi française.

Séparation de biens accessoire à la séparation de corps. — Au cas où la séparation de biens est la conséquence de la séparation de corps, la femme n'acqu'ert que la capacité attachée à la séparation de biens. Pour les actes tendant à l’aliénation de ses immeubles, la femme séparée de corps a toujours besoin de l'autorisation de son mari ou, à son refus, de celle de la justice. La réforme française du 6 février 1893 ne s'est pas produite dans la Province de Québec.

La retour de la femme dans la maison conjugale rétablira de plein droit la communauté. Ce système est plein d'inconvénients : n’autorise-t-1l pas toutes les fraudes ? Les précautions de la loi française, qui exige dans tous les cas un acte authentique, paraissent bien préférables. Mais le Code a suivi la coutume de l’ancien droit (?).

(1) POTHIER, Communauté N° 464.

(2) POTHIER, Contrat de mariage N° 524. »

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