LE DOUAIRE
Origine. — Douaire prefix et douaire légal. — Composition du Douaire. — Protection du Douaire. Son ouverture. — Douaire de la femme. — Douaire des enfants.
Le douaire est d’origine germanique et coutumière. Il était reconnu dans presque toutes les Coutumes. Il tire son origine du fait que, dans notre ancien dro:t, la femme n'était pas héritière de son mari, n'étant pas sa parente. Mais on avait cependant compris qu'il fallait assurer la subsistance de la femme après da mort de son mari, qu'il fallait du moins et dans tous les cas que la mort du mari apporte le moins de changement possible dans la situation matérielle de la femme. De là, le doua're qui assure à la femme l’usufruit d’une partie des biens personnels du mari, et plus tard aux enfants la propriété de cette même portion des biens.
En France, le douaire n'existe plus. Le mari peut donner à sa femme l’usufruit de tout ou partie de ses biens, mais une telle disposition sera considérée comme une libéralité soumise aux formalités ordinaires des donations. L'intérêt du maintien du douaire ne s’imposait pas, au moins pour les enfants, qui pouvaient toujours compter sur leur réserve ; quant au conjoint, on sait de quelles justes critiques fut l'objet l'article 767 du Code Napoléon jusqu'à la loi du 9 mars
Le Code de Québec avait été plus sage. Ainsi que nous le verrons plus loin, il avait bien conservé l'antique règle du droit coutumier
qui mettait le conjoint au dern'er rang des successibles, juste avant le souverain, mais il garda aussi la contre-partie, le gain de survie légal, le douaire. Pour les enfants, le besoin se faisait peut-être enocre plus impérieusement sentir, pu:sque le père pouvait et peut encoré les déshériter complètement. Le douaire pour l'enfant est une sauvegarde qui le met à l'abri de l'injustice paternelle.
Le Code a naturellement maintenu les règles anciennes du douaire,
‘telles ou à peu près, que les énonce la Coutume de Paris.
ren
Il y à deux espèces de douaire : celui de la femme et celui des enfants. Chacun de ces douaires est, soit légal ou coutumier, soit préfix ou conventionnel.
Le douaire légal ou coutumier est celui que la loi, indépendam-
rent de toute convention, constitue par le simple fait du mariage, sur les biens du mari, au profit de la De en usufruit, et des enfants en pleine propriété.
Le doua're préfix ou conventionnel est SE eu les parties sont convenues par contrat de mariage.
Le douaire préfix exclut lé douaire coutumier (1), c'éta dire que la femme ne peut prétendre à la fois, aux deux douaires, qui peuvent, nous le verrons, ne pas être composés des mêmes biens. Cependant, il est permis de stipuler par contrat de mariage que la femme et les enfants auront le droit de prendre l’un ou l’autre à leur choix. Une fois qu’elle à pris parti, la femme ne peut revenir sur sa détermination, « il faut excepter si elle est mineure » (2).
L'option faite par la femme après l'ouverture du douaire lie les enfants, qui sont tenus de se contenter de celui des deux douaires que leur mère a préféré. Si elle meurt avant d'avoir fait son choïx, la faculté de le faire. passe aux enfants (*). Si les enfants décèdent à leur tour avant d’avoir fait l'option, ils transmettent ce droit à leurs héritiers ({). è
(1) Coutume de Paris Art. 261 : Femme douée de douaire préfix ne peul nn douaire coulumier, s'il ne lui est permis par son iraité de mariage:
(2) FERRIÈRE, sous l’article 261.
(3) Article 1430.
(4) Les anciens auteurs discutaient la question. Certains prétendaient que