‹ La Survivance de la Seconde Coutume de Paris: Le Droit Civil du Bas-CanadaChapitre 25 sur 35 · MONT · texte numérisé non relu

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À défaut de contrat de mariage, ou si, dans le contrat de mariage, les parties ne se sont pas expliquées sur la question du douaire, le douaire coutumier est constitué de plein droit au profit de la femme et des enfants. Mais il est permis de stipuler qu'il n'y aura aucun douaire () et cette stipulation s'étend aux enfants comme à la mère ; il est vrai que pare Ile clause doit être expresse.

À quel moment prend naissance le droit de la femme? Le Droit au douaire préfix court de la date du contrat de mariage, celui du douaire coutumier du jour de la célébration du mariage ou de la date du contrat, s’il y en à un et que le douaire y ait été stipulé. La Coutume, de Paris étät muette sur la question, mais les commentateurs étaient d'accord pour faire naître le droit au douaire du jour

de la célébration du mariage (?). T1 n’en était pas d’ailleurs de même

dans toutes les Coutumes, certaines exigeant que le mariage ait été consommé (5).

Pas plus que dans l’ancien droit, le douaire, coutumier où préfix, n'est regardé comme un avantage sujet aux formaltés des donations, mais comme une simple convention de mariage. Il procède d’une obligation que l’homme contracte par le mariage envers la femme. Mais nous verrons que le douaire préfix peut excéder le douaire coutumier. N'y a-t-il pas alors donation de cet excédent ? La question s'était posée dans l’ancien droit comme elle s’est posée devant les Tribunaux canadiens : ceux-ci l'ont résolue dans le même sens que Pothier (*) : « Dower is not a gift, but a debt, and this by onerous title ; this rule applies to conventional dower, even when it exceeds the customary dower, which it replaces » ().

Le douare coutumier, ainsi que le douaire préfix qui porte sur

les héritiers mecueillaient simplement le douaire coutumier (RÉNUSSON, Douaire e 5. N° 9) mais la jurisprudence était en sens contraire (Arrêt du 23 décembre 1551 que rapporte FERRIÈRE à l'art. 261). C'était aussi l'opinion de POTHIER (Douaire N° 325).

1) Coutume de Paris, article 247.

(2) POTHIER, Douaire N° 147.

3) Coutume de Normandie, article 352 : La femme gagne son douaire au coucher. :

4) Potier N° 6 : Mème lorsqu'il excède la valeur du coutumier, ù est toujours censé procéder d'une obligation.

des immeubles, est un droit réel, qui se règle d’après les lois du lieu où sont situés les immeubles qui y sont sujets. Il en était ainsi dans l’ancien droit, et il était nécessaire de préciser dans le Code que lon ne s’écartait pas sur ce’ point des règles anciennes. En effet, le douaire résulte toujours d’une convention : expresse pour le douaire, préfix, tacite pour le douaire coutumier (puisqu'on peut stipuler qu'il n'y aura pas de douaire où qu'il sera préfix) ; or, d’après l'article 8 du Code, les actes s’interprètent d'après la loi du lieu où ils sont passés. Il en résulterait, si le Code ne prévoyait le contraire, que le douaire serait réglé soit par la loi du lieu où aurait été passé le contrat de mariage, soit par celle du lieu où le mariage aurait été célébré.

Composition du douaire coutumier. — Lie douaire coutumier consiste dans l’usufruit pour la femme, et dans la propriété pour les enfants, de la moitié des biens immeufles dont le mari est propriétaire lors du mariage et de ceux qui lui échoïent de ses père et mère et autres ascendants pendant sa durée (1).

Mas, en vertu de l'article 1433 du Code, et conformément d’ailleurs à la règle ancienne, non seulement les immeubles que l'époux possédait lors de la célébration du mariage, mais aussi ceux qui lui. appartenaient lors du contrat de mariage, sont sujets également au douaire, même ceux qui ont été aliénés « medio tempore » (?).

En revanche, les immeubles que le mari à ameublis pour les faire entrer dans la communauté ne sont pas sujets au douaire coutumier (°). Pourquoi ? Parce que seuls peuvent être sujets au douaire les biens qui n’entrent pas dans la communauté, la femme ne pouvant tout à la fois avoir sur un même immeuble un droit de communauté et un droit de douaire. Le premier n'est-il pas d’ailleurs b'en plus complet que le second ?

D'un autre côté ne sont pas également sujets au douaire, les

(1) Coutume de Paris, article 248.

(2) FERRIÈRE, article 248 de la Coutume. — POTHIER N° 5%. (3) LAURIÈRE sous l'article 248 de la Coutume.

immeubles fictifs se composant d'objets mobiliers que le mari s’est réservés propres, pour les exclure de la communauté (!). Pothier avait donné la raison de cette exception : la « fiction » ayant été

- faite contre la femme ne peut avoir pour effet de rendre sujets au

douaire les biens qui en sont l’objet (?) : « fictio non operatur ultra casum », Comme dit l’adage romain.

Après la mort de la femme, s'il advient au mari une succession en ligne directe, les enfants ne pourront pas prétendre au douaire coutumier sur cette succession (*). Cela résulte des principes sur lesquels est fondé le douaire. Le douaire est une partie des biens du père acquis aux enfants par la mère ou, pour mieux dire, « c'est là dot constituée à la femme par le mari, dont la propriété est donnée aux enfants par la loi » (*). Le douaire étant donc transmis aux enfants par la mère, il est évident que les successions en ligne directe qu’il recueille après le décès de sa femme ne peuvent être comprises dans le douaire des enfants, ceux-ci n'ayant plus de mère par qui le douaire leur puisse être acquis. Par conséquent, si le père reste veuf, ces biens reviendront à ses héritiers ; s’il se remarie, ils formeront le douaire dé la seconde femme dans les conditions préc'sées par le Code.

Ces conditions sont formulées dans l’article 1436, qui résume les dispositions assez compliquées de la Coutume de Paris (5). Lorsqu'il existe des enfants du premier lit, le douaire coutumier consiste, pour la seconde femme, dans la moité des immeubles appartenant au mari, au jour de la célébration du second mariage et non affectés au douaire antérieur, ainsi que de ceux qu’il recueille par succession en ligne directe, pendant la durée de ce second mariage.

Le Code ajoute qu’il en est ainsi pour tous les mariages ultérieurs que le père peut contracter, lorsqu'il a des enfants du mariage précédent.

(1) Article 1435.

(2) POTHIER N° 26 (qui porte par erreur de N° 32 dans l'édition originale du Douaire). :

(3) Coutume de Paris, art. 253. FERRIÈRE avait vainement soutenu le contraire.

(4) LAURIÈRE sous l'article 253. ,

(5) Coutume de Paris, articles 253 et 254.

Il faut déduire de ce texte que, s’il existe des immeubles de communauté du premier mariage, le douaire des enfants du second lit comprendra la moitié de ces immeubles, car ils n’ont pas été comprs dans le premier douaire (1).

L'article 254 de la Coutume de Paris règle une situation que le Code n’a pas prévu, et il s'applique en droit canadien, aussi bien en vertu des principes généraux du douaire que par ceux sur le maintien des lois anciennes, pour les cas où le Code n’a pas statué. Si les enfants du premier mariage meurent avant le père, pendant lc second mariage, la veuve et les enfants du second mariage n’ont que le douaire qu’ils auraient eu si les enfants du premier mariage avaient vécu. La mort de ces derniers n’augmente pas le douaire de la femme et des enfants du second mariage. Le douaire du premier mariage retourne au père purement eb simplement : « douaire sur doua re n’a lieu ». Il en serait autrement si les enfants étaient morts avant le second mariaëe de leur père (?).

Il résulte de tout ce qui précède qu'à la différence du douaire préfix, le douaire coutumier peut ne porter que sur les immeubles. Mais si le mari ne possède aucun immeuble susceptible d'être affecté au douaire et que le contrat de mariage ne stipule point de douaire préfix, la femme sera privée de tout douaire. È

Dans l’ancien droit, la question s'était posée de savoir si la femme ne pouvait prendré le douaire coutumier sur la part de communauté qui revenait aux héritiers du mari. Le cas se présentait alors rarement, et quelques auteurs voulaient que « par équité et selon équitable interprétation » (*), la femme puisse prendre la valeur du douaire sur les biens mobiliers laissés par le mari. Mais cette opinion ne pouvait évidemment prévaloir, étant donnés les termes formels de la Coutume ({). |

(1) Par contre si le père a contracté des dettes pendant son premier mariage, les enfants Au second lit n'auront rien à prétendre tant qu'elles ne seront pas payées.

(3) FERRIÈRE sous l'article 247.

(4) Quelques Coutumes accordaient en ce cas.à la femme une douaire swbsidiaire sur les autres biens de son mari. C’est ainsi que la Coutume d'Orléans, art. 221, lui attribuait un quart en propriété de la part du mari des meubles de communauté. La Coutume d'Orléans (art. 257) lui donnait l'usufruit de Ja moitié.

a Ode

Composition du dourire préfix. — Le douaire préfix, à défaut de convention contraire, consiste, tout comme le douaire coutumier, . dans l’usufruit pour la femme et dans la propriété pour les enfants

de la portion de biens meubles où immeubles qui le constitue d’après le contrat de mariage. 4

Deux différences le séparent donc du douaire coutumier : il peut porter sur des meubles et il peut être plus ou moins étendu ‘que le douaire coutumier. Il en était de même sous l'emipire de la Coutume, tout au moins de la Coutume de Paris, car dans certaines Coutumes, la Coutume d'Orléans par exemple, le douaire préfix ne pouvait excéder le douaire coutumier et les héritiers du mari avaient le droit d'obliger la femme à s'en tenir au douaire coutumier (!).

En principe donc le douaire préfix ne diffère pas ‘de nature du douaire coutumier. Mais il est permis de le modifier selon la volonté des parties, de stipuler par exemple (?) qu’il appartiendra à la femme en pleine propriété, à l'exclus on des enfants et sans retour, ou que le douaire die ces derniers sera différent de celui de la mère.

Certains auteurs canadiens (°) ont prétendu que cette disposition était contraire à l'esprit de la Coutume de Paris. Je crois, au contraire, qu’elle l'interprète et la précise exactement. Il suffit d’ailleurs de s’en rapporter à Pothier (*) : « Non seulement les enfants peuvent être privés du douaire par la convention que la femme n'aura pas de douaire ; on-peut aussi dans les Coutumes qui accordent aux enfants la propriété du douaire de la femme (°) laisser à la femme son douaire, et convenir que les enfants n’en auront pas la propriété ».

On voit donc que le Code n’a apporté sur ce point aucun changement à la règle ansienne. An surplus, l: clause d'exclus'on des

(1) Mais en vertu de la réalité du douæire, quand les époux étaient mariés sous l'empire d’une Coutume qui défendait le douaire préfix, la stipulation dans le contrat d'un douaire préfix produisait ses effets pour les biens situés dans le douaire d’une autre Coutume qui admettait le préfix.

(2) Code, article 1437. |

(3) BEAUCHAMP, sous l'article 1437 du Code.

(4) POTHIER, Douaire No 295.

(5) PoTHiIER vise donc la Coutume de Paris. La remarque n’est pas inutile, car: dans la Coutume de l'Orléanais, qui tient une grande place dans le traité de POTHJER, les règles du douaire différaient souvent de celles de la Coutume de Paris

enfants doit être formelle. Ainsi, lorsque le contrat de mariage porte simplement que la femme aura « sans retour » où aura « en propriété » les biens qui forment le douaire, les enfants ne devront pas être privés du douaire.

La, question avait été discutée dans l’ancien droit. 1 semblait, de prime abord, que les enfants devaient être écartés. Leur douaire consiste en effet dans la propriété des biens affectés au douaire de la femme ; ils ne peuvent donc plus y prétendre, par cela seul que cette propriété est acquise à la femme.

Mais la jurisprudence () ava't interprété une pareille convention de la façon suivante : en accordant à la femme la propriété des biens du douaire, les parties étaient considérées comme n'ayant eu en vue que le cas où il n’y aurait pas lieu au douaire des enfants, soit parce que les époux ne laisseraïent aucun enfant du mariage, so't parce que les enfants accepteraient la succession de leur père (?). Par conséquent, les parties n'avaient pas eu l'intention de priver du douaire les enfants qui pouvaient naître de leur union.

Protection du douaire. — Tant que le douaire n’est pas ouvert, tout comme avant la dissolution de la communauté, le droit de la femme ne saurait s'exercer. Mais le mari qui aliène à son gré ct dissipe les biens de communauté, ne possède pas le pouvoir d'en agir de même avec les biens su jets au douaire coutumier. La femme est protégée par le Code d’une façon très rigoureuse contre les fraudes ou la mauvaise administration du mari.

En effet, aux termes de l'article 1443, l’al‘énation faite par le mari de l'immeuble sujet ou affecté au douaire, non plus que les charges et hypothèques dont, il peut le grever, avec ou sans le consentement de sa femme, n'altèrent aucunement le droit de cette dernière ni celui des enfants, à moins qu’il n’y ait renonciation expresse de la

(1) RENUSSON, Douaire c. II N° 8.

(2) Voir page 101.

RE a

femme à son douaire. Sont également sans effet à l'égard de l’une et des autres, sous la même exception, l'aliénation a’nsi faite et les charges ainsi imposées même au nom et avec le consentement de la femme, quoique autorisée de son mari. |

Par conséquent, la femme est protégée non seulement contre son

mari, Mais encore contre elle-même, dans son intérêt et dans l’intérêt des enfants, puisque, même avec son consentement, l’aliénation des immeubles du doua:re et l'hypothèque prise sur eux ne sont pas valables.

Le Code se montre sur ce point plus rigoureux et plus prudent que la Coutume. Autrefois, si le mari aliénait avec le consentement de sa femme, l'aliénation n'engageait pas les enfants, mais elle engageait la femme. Cette dernière se trouvait garante de l'acquéreur et ne pouvait par la suite le troubler dans sa jou'ssance ; elle perdait done son usufruit sur les biens aliénés dans ces conditions. Mais à son décès les enfants pouvaient alors entrer en possession de la propriété ; c'était un risque sur lequel les acquéreurs savaient qu'ils devaient compter (1). |

Quel est le motif du changement apporté par le Code? Il faut le chercher tout simplement dans l’article 1301, d'après lequel Ia femme ne peut s'obliger avec son mari qu’en qualité de commiunme. La garantie qu’elle contracte ou une autre qualité, comme douâairière par exemple, est nulle.

Le Code admet cependant une exception. II est loisible à la femme majeure de renoncer au droit qu’elle possède à titre de douaire coutumier ou préfix, sur les immeubles que son mari vend, aliène ou hypothèque. Cette renonciation, pour être valable, doit se faire en termes formels, soit dans l'acte par lequel le mari vend, aliène ou hypothèque l'immeuble, soit par un acte différent et postérieur.

“Cette renonciation a pour résultat de décharger l'immeuble affecté au douaire de toute réclamation que la femme pourrait exercer en qualité de douairière ; de plus, ni elle ni ses héritiers n’ont en com-

(1) FERRIÈRE, sous l’article 249 de la Coutume : De ce que le douaire est Le propre des enfants, il s'ensuit que la mère ne peut renoncer à son douaire au préjudice de ses enfants.

Sur la situation bizarre créée dans l'ancien droit par la renonciation de la mère, voir POTHIER, N° 192.

no

pensation des droits abandonnés, recours ni récompense sur les autres biens du mari. .

Quant au douaire des enfants, il est atteint par la renonciation de la mère ; il ne pourra porter sur les immeubles qui auront été a nsi, au cours du mariage, aliénés où hypothéqués par leur père, avec la renonciation de leur mère. De même, après la mort de cette dernière, les enfants majeurs pourront également renoncer au douiaire, de la même façon qu'il était loisible à leur mère de le faire.

Le Code a donc, au sujet de la renonciation au douaire, prs complètement le contre pied de l’ancien droit. Autrefois, la renonciation de la femme était valable pour elle, nulle pour ses enfants ; aujourd'hui elle est nulle pour elle, sauf si elle intervient dans des conditions déterminées, et alors elle engage également les enfants.

Cette protection du douaire ne va naturellement pas à l'encontre des droits acquis-par les tiers avant la constitution du douaire. Aussi, le créancier antérieur au douaire, c'est-à-dire au mariage ou au contrat de mariage, peut-il faire saisir et vendre l'immeuble affecté au douaire (1).

Prescräption..— L'acquéreur, irrégulier de l'immeuble sujet ou hypothéqué au douaire ne prescrit ni contre la femme, ni contre les enfants, tant que ce douaire n'est pas ouvert. Mais du vivant de la. mère, à compter du jour de l'ouverture du douaire, la prescription courra contre les enfants majeurs. Ce sera, donc, la plupart du temps et en principe, à partir du décès du mari (?).

Douaire mobilier. — Les règles que nous venons d'énoncer ne s'appliquent pas au douaire préfix qui porte sur les biens meubles. À moins qu’une hypothèque convent'onnelle n'ait été prise dans le contrat de mariage sur les immeubles du mari en garantie du douaire préfix, la femme n'a de par la loi aucune garantie pour la conser-

(2) Coutume de Paris, article 117 : En matière de douaire, la prescription commence à courir du jour du décès du mari seulement entre âgés; dans l'ancienne Coutume, la prescription ne commençait à courir contre les enfants qu'après le décès de leur mère. La raison du changement est simple : quoique l’usufruit soit réservé à la mère, la propriété du douaire est acquise aux enfants, dès la mort du père. À

Ex

vabion du douaire préfix ; elle n’est donc pas sûre d'être payée, et de trouver à l'ouverture du douaire les biens qui y sont affectés, par le contrat de mariage. En cas de déconfiture, la femme et les enfants viennent en contribution sur les autres créanc'ers du mari, sur les biens qui proviennent de la vente des meubles. Le mari possédait-il des immeubles, la femme ne jouit d'aucun droit de préférence pour le paiement de son douaire, car aucune hypothèque légale ne lui en assure la garantie (!). Dans l'ancien dro't, au contraire, même le douaire préfix était garanti par l’hypothèque légale qui courait du jour du contrat de mariage (?).

Ouverture du douaire. — Dans la Coutume de Paris, la possession du douaire n’était acquise à la femme qu'après « le trépas » du mari (°). La femme ne pouvait point demander son douare du vivant de son mari ; C'était un principe incontesté que « jamais mari ne paya douaire (‘). Le terme même dont à dessein se servait la Coutume, le « trépas du mari », excluait la mort civile comme cause d'ouverture dw douaire ; à plus forte ra‘son, ni l'absence ni la déconfiture du mari ne. permettait à la femme de se saisir du douaire (°). Cependant, dans certains cas, comme il fallait bien pourvoir aux besoins de la femme, les tribunaux se reconnaissaient le droit de lui accorder une pens on sur les biens de son mari; on l’appelait le demi-douaire, parce que, dit Pothier, cette pension était ordinairement réglée « d’environ la moitié du douaire » (°).

(1) 1891-14-L.N.129. En droit canadien, l’hypothèque légale de la femme mariée ne protège que les successions, legs ou donations recueillis par la femme au cours du mariage (Art. 2029).

(3) Coutume, article 257.

(4) LOYsEL, Institute. Cout, N° 6.

(5) Quelques Coutumes étaient moins sévères que la Coutume de Paris. I’absence ouvrait le douaire dans la Coutume du Nivernais, la mort civile dans la Coutume de Melun. Quant à la déconfiture, la Coutume du Nivernais décidait : Si Le mari vient à pauvreté évidente ou échet en évident inconvénient par lequel ses biens soient en voie de gérir, et la Coutume du Maïine (art. 331) : Si le mari est dissipateur et ses biens sont vendus, la femme pouvait se pourvoir en justice à l'effet d'obtenir son douaire.

Le Code a suivi le principe posé par la Coutume de Paris (‘). Le douaire est un gain de survie qui est ouvert par la mort naturelle (2 du mari. Mais la femme peut exiger l'ouverture de son douaire en cas d'absence du mari (*) sous les conditions des règles qui gouvernent l'absence.

Un temméramient a été cependant apporté à la rigueur de la Coutume : le douaire peut être ouvert et rendu exigible par la séparation soit de.corps, soit de b'ens seulement, lorsque cela a été stipulé dans le contrat de mariage. La Jurisprudence canadienne a sur ce point interprété strictement le Gode et elle juge que le prédécès seul du mari donnant lieu à l'ouverture du douaire, il faut, pour l'ouvrir dès la séparation, une « stipulation très formelle » et une « renonciat on très expresse » aux dispositions de la Coutume ide Paris (‘)

Si rien n'a été stipulé dans le contrat de mariage, la femme peut seulement, tout au moins dans Île cas ide la séparation de corps, obtenir du Tribunal une pension alimentaire ().

Aucune autre cause ne peut ouvrir le douaire. Cela a été jugé, notamment en matière de faillite. La femme du failli n’a pas le droit de réclamer son douaire sur la masse des biens de son mari en faillite et les lois françaises qui régissent le douaire ou matières y participant ne peuvent être changées par les lois passées par le Parlement fédéral et particulièrement par les lois de faillite (f).

Saisine. — La femme et les enfants sont saisis de plein droit du douaire, à compter du jour de son ouverture, sans qu'il soit nécessaire d'en faire la demande en justice. Le Code a suivi la Coutume

(1) Article 1438.

(2) Cette précision avait son intérêt avant la loi qui à abrogé la mort civile.

(3) C'est-à-dire au bout de cinq ans après les dernières nouvelles, mais le Tribunal peut réduire ce laps de temps si les circonstances permettent de supposer la mort de l’absent.

(4) C.B.R. 1845-1 R. de L. 1222.

16 RJ.R.Q.14.

(5) Peu importe d’ailleurs que la séparation ait été prononcée contre elle où en sa faveur, mais il faut naturellement que ses biens personnels soient insuffisants pour son entretien. Ct. art. 301 du Code Napoléon.

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